‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 19 sur 328 · DE L’USURE · texte numérisé non relu

DE L’USURE

Il est d’autant plus juste d’abandonner à la liberté la fixation du taux de l'intérêt que ce taux se décompose en deux éléments, dont l’un est arbitraire et très -variable : c’est l’appréciation du risque auquel tout capital prêté se trouve exposé, et qui est couvert par une sorte de prime d’assurance. Ce risque reconnu par le Code de commerce, qui admet la liberté de l’intérêt lorsqu’il s’agit du prêt à la grosse, se retrouve plus ou moins dans toute espèce de prêt1.

Du reste, lors même qu’il n’y aurait aucun risque à courir et que la prime d’assurance n’exîsterait pas, le taux de l’intérêt d’une somme prêtée pourrait être fort élevé, sans que le prêteur se fût livré à aucune opération blâmable. Pierre conçoit une entreprise très-lucrative qui promet de rapporter en peu de temps 50, 60, 100 p. % du capital qu’on y engagera : ce capital lui manque. Pierre parvient à l’emprunter à 20 p. °/0; il réalise son opération et rembourse son prêteur. Y a-t il usure? Oui, dit la loi, parce que le taux de l’intérêt stipulé excédait 6 p. °l0. Non, disent à la fois la science et la morale : le prêteur, il est vrai, n’a pris aucune part à la conception de l'affaire et ne s’est point employé, de sa personne, à la réaliser; mais il avait conservé les capitaux sans lesquels Pierre n’aurait pu venir à bout de son entreprise, et à un prix tel que celui-ci n’a pu les trouver ailleurs à meilleur marché : le prêteur a fourni à Pierre le moyen de s’enrichir et d’enrichir la société; il a satisfait à un besoin au prix courant, comme tout autre marchand.

On insiste : 20 p. °/0, dit-on, est un prix supérieur au prix courant. Non, si, comme nous le supposons, le marché a été libre, si le prêteur n’a employé contre l’emprunteur ni fraude, ni violence pour obtenir de lui un intérêt excessif. Ni les lois, ni les mœurs ne flétrissent un marchand qui vend à 20 p. °/0, à 40 p. % de bénéfice : en quoi diffère-t-il cependant de celui qui prête 3es capitaux ou vend du crédit, pour qu’on taxe les bénéfices de celuici et non les siens?

Lors même qu’un marchand aurait vendu à terme au-dessus

1 Aux deux éléments du laux de l’i uiéiét, loyer et risque, ou Joint quelquefois lesa’airedu l’inti'rméJiairc qui fait le pl.-iccinv.it . Mais ce sa, aire est distii.ct de l'intérêt proprement dit, et sa légitimité a toujours été reconnue par U Jurisprudence.

sitf LIVRE i. CHAPITRE VUI.

du cours, personne ne critiquerait la vente : cependant cette vente constituerait un prêt, et elle pourrait être plus usuraire qu’un prêt en espèces à gros intérêt.

Il y a d’ailleurs des frais extraordinaires de conservation des capitaux, comme il y a des frais de production des marchandises. Quoi! si, pour conserver un capital, il a fallu s'exposer à l’incendie, au carnage? S’il a fallu travailler dans une société où le travail était en opprobre, épargner dans une société où le luxe était en honneur, n’est-il pas juste que celui qui a conservé l'instrument de travail pour l’avenir jouisse d’une rémunération élevée? — Il l’a conservé par égoïsme, dit-on? — Sans doute : aussi ne lui donne-t-on pas un prix de vertu, mais une rétribution pécuniaire, un salaire, comme en reçoivent tous les services économiques, dont l’intérêt personnel est le motif, et l’argent le prix.

On a remarqué que les lois contre l’usure ont toujours eu pour effet d’élever le taux de l’intérêt, parce qu’elles écartent la concurrence des prêteurs honnêtes, qui ne veulent pas transgresser la loi, et ajoutent aux risques de ceux qui bravent les peines établies contre les usuriers’.

On a remarqué également qu’il était toujours facile d'éluder les lois contre l’usure, soit par des ventes simulées, soit en décomposant, en plusieurs parties, sous des noms différents, l’intérêt perçu.

On a remarqué enfin que la fixation par la loi d’un maximum d’intérêt était une violation directe du droit de propriété et, de plus, une violation ridicule, puisqu’on n’a point prétendu forcer le capitaliste à prêter, et qu’on a voulu cependant lui fixer le taux auquel il serait forcé de borner le prix de son prêt.

Le prêt à intérêt donne lieu quelquefois à des actes condamnables qui ne sont pas prévus par les lois contre l’usure ; mais ces actes n’ont en général aucun rapport, direct ou indirect, avec le

1 Les inégalités de la jurispiudence, inévitables, lorsqu’il s’agit d’un délit arbitraire, tel que l'usure, occasionnent aussi quelquefois de véritables crises commerciales. Turgot décrit une crise de ce genre dans l’introduction de son mémoire vraiment classique sur les prêts d’argent. Tacite en décrit une autre, plus grande et plus remarquable, avec son éloquence et sa concision ordinaires, Annales, liv. vi, ch. Ifirt 1*. Celle dernière crise finit par un prêt gratuit de IT’lal et surtout par le relâchement de la jurisprudence, acribus ut ferme tuliu, iilitiis, iucuriosu fine.

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taux de l’intérêt. Celui qui prête à un fils de famille, par exemple, est coupable, parce qu’il abuse de l’âge et des passions de celui auquel il prête, et se constitue en quelque sorte excitateur à la débauche : il prêterait gratis, que son action 11e serait guère moins honteuse.

Celui qui pressure le paysan, spécule sur des passions d’une autre sorte, mais aussi aveugles. L'ardeur avec laquelle le cultivateur recherche la possession de la terre lui fait concevoir des espérances insensées, et il s’est établi dans plusieurs contrées tout un système de manœuvres sur l’excitation de ces espérances et sur l’exploitation de l’ignorance du cultivateur. On consomme facilement sa ruine sans excéder le taux légal de l’intérêt, parce qu’on le place sans peine sous le coup d’une expropriation imminente, sous la terreur de laquelle il se laisse rançonner, ou plutôt se rançonne lui-même à la merci du prêteur. Le jour où l’on fera l’histoire de l’usure dans les campagnes, on verra que le taux de l’intérêt n’est qu’un accessoire et que l'abus tient à ce que l’un des deux contractants s’est servi de la supériorité de son intelligence, de sa prévoyance, et surtout de l’absence de conditions courantes de crédit pour engager son voisin dans une série de contrats dont l’expropriation est le terme. Des lumières et surtout de l’instruction pratique, la liberté donnée à la création d’établissements de crédit qui puissent donner à l’intérêt un prix courant, seraient des remèdes plus efficaces contre cette espèce d’usure que toutes les peines correctionnelles.

Le contrat de vente donne lieu tous les jours à des abus du même genre que le contrat de prêt, et on ne s’en émeut nullement, parce que telle n’est pas la coutume ; mais lorsqu’on examine les choses de haut, au point de vue du législateur, on a de la peine à comprendre qu’on ait fait sur le contrat de prêt une législation pénale, et que la loi néglige le véritable délit, tandis qu’elle punit comme délit un fait qui, considéré en lui-même, n’en est pas un.

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