‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 251 sur 328 · CHAPITRE Iï · texte numérisé non relu

CHAPITRE Iï

L'exposé des dispositions législatives et des décisions judiciaires relatives à la professiou de banquier et aux effets de commerce fournirait la matière d’un traité spécial. Ici, nous ne pouvons rapporter que très-sommairement les principes de la législation sur ce sujet elles principales décisions de la jurisprudence.

Qu est ce qu’un banquier? — La loi du 1er brumaire an vu assujettissait tout banquier à une patente dont le droit fixe était de 500 fr. Cette disposition a donné lieu à des contestations sur le sens légal du mot banquier. La jurisprudence a appliqué ce nom aux négociants qui font des opérations sur des lettres de change, leur commerce principal, et qui étendent ces opérations aux principales places de la France. Merlin appelle banquier : « Celui qui tient commerce de banque et fait commerce d’argent en faisant des traites et des remises de place à place. »

Les changeurs ne sont point considérés comme banquiers; un escompteur de billets sur place qui ne ferait ni recouvrements, ni arbitrages, celui qui se livrerait exclusivement k la commission de placement et aux opérations de Bourse ne seraient point non plus, aux termes de cette définition, considérés comme banquiers.

D'après la loi du 25 avril 1814, la patente des banquiers est fixée à 1,000 fr. pour Paris; k 500 fr. pour les villes de 50,000 âmes et au-dessus ; k 400 fr. dans les villles de 30 k 50,000 âmes, et dans celles de 15 k 30,000 âmes qui ont un entrepôt réel; k 300 fr, dans les villes de 1 5 k 30,000 âmes et dans les villes in-

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