‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 252 sur 328 · LIVRE V. CHAPITRE U · texte numérisé non relu

LIVRE V. CHAPITRE U

férieures où existerait un entrepôt réel; a 200 fr. dans lès vitlès

au-dessous de 15,000 âmes et dans lesquelles il n’existe point

d’entrepôt réel. Le droit proportionnel cstd’im quinzième de la

valeur locative de la maison d’habitation et des locaux servant à

l’exploitation.

Quanta la juridiction, le banquier est justiciable du tribunal de commerce de son domicile principal ou de la ville où il a un comptoir. Le contrat qui se forme entre lui et le particulier qui lui a donné une traite à encaisser ou à recouvrer est considéré comme un contrat commercial, et la preuve, en cas de contestation, peut être faite suivant les prescriptions du Code de commerce, c'est-à-dire par témoins, qu elle que soit la somme, par la production des livres, etc.

Intérêts et commissions. — La jurisprudence a été longtemps incertaine sur l’application aux opérations de banque de la législation relative à la limitation du taux de l’intérêt. Toutefois, elle a décidé que l’escompte proprement dit ne devait pàsêtre assimilé au prêt, et ne tombait point sous l’application des lois qui limitent le taux de l’intérêt; mais elle considère l’avance faite sur un billet à une signature comme un prêt et non comme un escompte.

La jurisprudence laisse aux banquiers la liberté d’arrêter leurs comptes quand il leur convient et de capitaliser les intérêts à volonté entre eux, mais elle n’admet pas les mêmes principes dans les relations de banquier à particulier. La Cour de cassation a décidé que le compte, dans ce cas, pouvait être arrêté au bout de six mois avec capitalisation des intérêts : mais quelques Cours n’admettent la capitalisation qu’au bout de l’an.

La jurisprudence a été très sévère envers les banquiers, pour tout ce qui touche au droit de commission. Elle a décidé que ce droit ne pouvait être perçu que lorsqu’il y aurait eu des démarches à faire pour se procurer les sommes avancées. Le banquier, cependant, qui opère en général sur les fonds d’autrui, devrait être considère comme un commissionnaire, lors mèraê qu’il n’aurait pas fait de démarches spéciales. Tous scs actes de chaque, jour sont en quelque sorte des démarches pour se procurer, comme dit la jurisprudence, les sommes avancées : peu importe que ces sommes lui aient été confiées par des tiers avec ou sans démarches spéciales.

Le droit de: commission étant admis en principe sur les prêts proprement dits ou crédits à découvert, les tribunaux ont essayé d’en réglementer la perception. Ils ont prohibé, comme perception illégale d’intérêt, la commission perçue sur un solde de compte reporté à nouveau et décidé que le droit de commission n’était dû que pour chaque décaissement réel. Cependant le fonds de dépôt du banquier étant essentiellement mobile, le prêt ne peut être contiuué, le plus souvent, qu’avec les fonds d'un tiers qui est venu se substituer à celui qui avait fourni ceux du prêt primitif. Il y aurait donc lieu, même en se plaçant au point de vue de la jurisprudence, de percevoir un nouveau droit de commission. En réalité, les prêts à long terme sont de toute façon les plus onéreux pour le banquier; ce sont ceux qui lui imposent à la fois le plus de frais et le plus de risques : il serait donc juste qu’ils donnassent lieu, de la part de l'emprunteur, à une rétri tribution plus élevée que les escomptes proprement dits et que les prêts à courte échéance.

La jurisprudence a condamné la perception du droit de commission sur les écus reçus ou remis, sur les valeurs fournies par le banquier elle permet en même temps la perception de ce droit sur les effets remis à rencaissement ou en recouvrement. Dans le Cas d'un prêt à 5 p. °/0, les juges ont décidé que le droit de commission réclamé par le banquier ne devait pas être perçu, ét ils ont porté l’intérêt à 6 p. °/0 pour en tenir lieu. — Un arrêt du 12 mars 1851 accordait une commission, même sur solde de compte courant, de manière à porter l’intérêt à 7,25 p. % et disait :■ « Faire subir un retranchement à ce chiffre, ce serait, en. quelque sorte, obliger les maisons de banque à cesser leurs opérations. » *

Ces décisions n’ont pas été constantes et presque toujours la coutume, plus forte que la loi elle-même, a fixé les rapports du banquier avec ses clients. Mais les rigueurs et les inégalités de la jurisprudence qui sont la conséquence inévitable des lois limitatives du taux de l’intérêt, ont toujours, quelque bonnes que puissent être les intentions des magistrats, un fâcheux résultat : elles troublent et inquiètent les' transactions. Eu altérant les contrats, en empêchant les particuliers de compromettre sur leurs intérêts, les lois qui ont limité la rétribution due au prêteur

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