‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 262 sur 328 · LIVRE V. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V. CHAPITRE II

vraison des litres achetés, ce qui faisait de lui, pensait-on, un acheteur sérieux. Cette jurisprudence a quelque chose d’étrange en ce sens qu'elle tire la décision à intervenir sur une difficulté donnée de circonstances étrangères à l’affaire elle-même et surtout de la situation personnelle d’un des deux contractants. Aussi est-il prudent aux agents de change de compter médiocrement sur .la jurisprudence et de prendre des mesures pour ne pas avoir besoin de recourir aux tribunaux.

Aussi bien si les tribunaux n’appliquent point et ne peuvent guère appliquer les articles du Code pénal qui punissent les paris de bourse comme un délit, ils refusent habituellement de reconnaître, comme illicite et contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, le contrat établi sur le jeu des différences, et sur ce point certaines décisions de la jurisprudence ont poussé l’application du principe jusqu'à ses dernières conséquences.

En 1843, le tribunal de commerce de la Seine se déclarait incompétent à connaître de l’action en paiement de différences dirigée par l’agent de change contre son client, parce que le marché de bourse à terme n’était pas à proprement parler un acte de commerce, l.a jurisprudence a décidé que quoique un spéculateur eût touché diverses sommes par suite de chances heureuses, il ne pouvait être contraint à payer pins tard ce qui lui était réclamé comme résultat de pertes, et que l’agent de change n’avait pas d’action contre lui même pour ses droits de courtage, même pour ses avances. Bien plus, le client qui avait remis à son agent de change, à titre de couverture, des valeurs ou de l’argent, a été admis à réclamer ces valeurs ou ces fonds quoiqu’il dût et les frais de courtage et les différences, à moins qu’il n'y eut eu paiement effectif, soit directement, soit par l’entrée, des couvertures en compte courant chez l'agent de change, auquel cas il était décidé que le client n’avait droit qu’au solde.

Lorsque la jurisprudence considère un marché comme un jeu sur les difl’ rences, elle ne reconnaît point d’engagement personnel entre les agents de change, auxquels ces opérations sont formellement interdites par les lois.

Les reconnaissances ou obligations souscrites en paiement se

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différences sont annulées par la jurisprudence s’il est prouvé qu’elles ont pour cause réelle un jeu de bourse. Les billets et lettres de commerce seraient également annulés; mais comme les droits du tiers porteur sont réservés nécessairement, dans tous les cas où il n’est pas prouvé que le tiers porteur connaissait la cause et l’origine de l’effet, il est facile d’éluder par là les rigueurs de la jurisprudence.

Toutefois il n’y a point de répétition possible en cas de paiement volontaire par versement d'espèces, cession d’effets de commerce ou d’immeubles.

En ces matières, à parler franchement, il n’y a jusqu’à ce jour dans la jurisprudence, ni principes certains ni maximes fixes. Elle pourrait refuser sanction à tous les marchés d’effets publics à terme; mais du moment où elle en valide quelques-uns, il est bien difficile de déterminer le point où le marché Unit et où le jeu commence, d’établir une de ces distinctions précises qui ne laissent aucune place à l’arbitraire. Quant aux décisions exorbitantes que nous venons de rapporter, elles ne sont que l’application exacte des principes de la législation en matière de dettes de jeu.

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