PRÊTS SIR NANTISSEMENT OU CONSIGNATION
l’intérêt qu'ils bonifient au capitaliste et celui qu'ils exigent de l’emprunteur sur gages, frais de prisée, d’emmagasinage et d’administration déduits.
Le prêt sur nantissement de marchandises a pris dans le commerce diverses formes, et a donné lieu à la création de divers titres négociables. En Angleterre, les warants ou certificats d’emmagasinage délivrés par les compagnies des docks sont fréquemment déposés en garantie d’avances dont le négociant a besoin.
En France , un décret du 21 mars 1848 a établi des magasins généraux dont les certificats ont le même caractère que ceux des docks anglais : ils transfèrent la propriété des marchandises et sont négociables par endossement.
Les sous-comptoirs d’escompte , autorisés par le décret du 21 mars 1848, ont été destinés à régulariser dans le commerce l’usage du nantissement. Ce décret porte :
« Art. /». — Los opérations des sous-comptoirs consisteront à procurer aux commerçants, industriels et agriculteurs, soit par engagement direct, soit paraval, soit par endossement, l’escompte de leurs titres et effets de commerce auprès du comptoir principal, moyennant des sûretés données aux sous-comptoirs par voie de nantissement sur marchandises, récépissé des magasins de dépôts, titres et autres valeurs.
» Art 9.'— Par dérogation aux dispositions du Code civil, relatives à l’exécution et aux effets du nantissement, les sous-comptoirs sont autorisés, huitaine après une simple mise en demeure, sans qu’il soit besoin d’aucune autorisation de justice, à faire procéder à la vente publique des marchandises, données en nantissement, par les officiers ministériels compétents. »
Les sous-comptoirs ne peuvent négocier les effets provenant du nantissement qu’auprès du Comptoir d’escompte , dans la caisse duquel est déposé leur capital.
La consignation diffère du nantissement en ce qu’elle a pour objet des marchandises expédiées d’une place sur une autre , et en ce qu’elle peut être établie sans un acte en forme. Ses effets sont réglés par les articles 93 et 94 du Code de commerce, ainsi conçus :
* Art. 93. — Tout commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises i lui expédiées d’une antre place pour être vendues pour le compte d’un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l’expédition qui lui en a élé faite.