CONTRATS HYPOTHÉCAIRES
Le prêt par contrat hypothécaire a beaucoup d’analogie quant à sa liquidation avec le prêt sur gage. L’établissement de l’hypothèque donne au préteur un privilège sur le prix de l’immeuble affecté à la garantie de sa créance, comme le nantissement donne au prêteur un privilège sur le prix de vente de l'objet remis en gage. Mais les effets du nantissement se trouvent réglés depuis 1 848 par des usages commerciaux et une loi commerciale, tandis que les hypothèques sont restées sous l’empire de la loi civile. Il en résulte que le contrat hypothécaire ordinaire ne peut être transféré qu’au moyen d’une délégation coûteuse et lente, et si le préteur a besoin, pour obtenir le remboursement du prêt, d’avoir recours à l’expropriation, il est forcé de subir les lenteurs et les difficultés de la loi et de la procédure civiles.
Cependant les contrats hypothécaires fournissent en France un des titres fiduciaires les plus abondants, et ils donftent lieu chaque jour à de vastes opérations. Aussi a-t-on essayé, par divers moyens, de mobiliser cet engagement, et on y a réussi jusqu’à un certain point, tantôt par une législation spéciale en faveur de quelques établissements autorisés et privilégiés, tantôt en éludant les lois par la jurisprudence.
La Caisse hypothécaire fondée en 1820 et qui a duré jusqu’à ces dernières années, les sociétés de crédit foncier autorisées par le décret du 28 février 1852 , ont été établies sur des privilèges spéciaux. La caisse hypothécaire était dispensée des formalités de droit commun pour l’émission de ses obligations au porteur ; les sociétés de crédit foncier jouissent des mêmes avantages pour l’émission de leurs lettres de gage et en outre de la faculté d’établir, à défaut de paiement, un séquestre sur les immeubles engagés, et de privilèges énormes dans toute la procédure relative à l’expropriation.