CHAPITRE XVI
SPÉCULATIONS SIR LES FONDS ET SCR LES ACTIONS OU OBLIGATIONS DES GRANDES COMPAGNIES.
La plupart des banquiers ne font que par exception des spéculations sur les fonds publics et sur les titres des grandes compagnies. Mais outre qu’ils s’engagent parfois directement dans des opérations de ce genre , ils sont souvent chargés de faire pour leurs clients ou correspondants des achats et des ventes de rentes ou de titres, et ils concourent presque régulièrement, à Paris, à des opérations qui naissent des affaires de Bourse. C’est pourquoi, et afin d’exposer clairement eu quoi consistent ces opérations, il est indispensable de décrire brièvement les formes des marchés et engagements divers qui constituent les spéculations de Bourse.
§ 1. — Des agents de change.
Les titres ou inscriptions de rentes sur l’Etat , les actions et obligations des grandes compagnies industrielles se vendent habituellement tous les jours non fériés à la Bourse de Paris, par l’intermédiaire d’officiers publics commissionnés à cet effet , et qui portent le d 'Agents de change. Ce sont des courtiers spécia-
SPÉCULATIONS SUR LES FONDS, ETC. i I I
lement affectés à ces sortes de négociations, et auxquels le Code de commerce a conféré un privilège ou monopole par la disposition suivante :
« Art. 7G. — l.es agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers comtnerçables, et d’en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de msrehandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Us ont seuls ledroit d’en constater le cours. »
Le nombre des agents de change est limité : à la Bourse de Paris , ils sont au nombre de soixante titulaires qui forment une corporation presque en tout semblable à celles qui existaient au moyen âge dans la plupart des branches d’industrie et de commerce. En effet leurs fonctions sont définies et limitées par la loi et il y a toute une législation faite spécialement pour eux : en. outre ils ont une organisation puissante, reconnue par l’ordonnance du 22 mai 1816, dont l’article 3 est ainsi conçu:
« La chambre syndicale aura sur les membres de la compagnie la surveillance et l’autorité d'une chambre de discipline ; elle veillera avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses fonctions; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenants de leurs fonctions, et provoquer auprès de notre ministre des finances leur destitution. ■>
La même ordonnance exige que le successeur de tout agent de change soit agréé par la chambre syndicale et le réglement général de la compagnie, adopté les 12, 16 et 19 novembre 1832 et que chaque agent de change à son entrée en fonctions promet d’observer fidèlement, le réglement général, dis-je, allant plus loin que l’ordonnance, confère à la chambre syndicale le pouvoir de censurer, suspendre et faire destituer l’agent de change qui introduit dans ses opérations ou dans le prélèvement de ses droits des innovations nuisibles aux intérêts du public ou de la compagnie. Le réglement ajoute que, « comme ces cas ne peuvent être ni prévus, ni définis, la chambre syndicale est investie sur ce point d’un pouvoir discrétionnaire qu’elle emploiera il défendre l’intérêt général contre les atteintes d’un intérêt particulier mal entendu 1 . » Elle peut aussi se borner à condamner à une amende 2.
1 Reglement général , titre iet, art. 8. — 1 Réglement particulier, titre t«', art. S.