LIVRE II. CHAPITRE XVI
La compagnie des agents de change a une caisse commune ou syndicale soumise à un réglement particulier et qui joue un rôle important dans les liquidations l.
La chambre syndicale juge souverainement et en dernier ressort toutes les contestations qui peuvent s’élever entre les agents de change dans l’exercice de leurs fonctions % toutes celles auxquelles peuvent donner lieu les traités pour la transmission des offices 3. Aucun agent de change ne peut porter ou soutenir une affaire en justice sans en avoir préalablement obtenu l’agrément de la chambre syndicale4.
Non-seulement les agents de change sont soumis à la juridiction de la chambre syndicale , mais les commis même de chaque agent de change sont sousda surveillance directe de cette chambre, de manière que rien de ce qui touche aux intérêts de la compagnie, ne puisse échapper k son contrôle.
On comprend facilement toute la puissance que procure k .la compagnie des agents de change une telle organisation et comment il se fait que, dans les marchés d'effets publics, ses réglements et ses décisions, exécutés avec une discipline toute militaire, aient force de loi.
Les agents de change doivent consigner sur des livres spéciaux toutes les opérations faites par leur ministère, et inscrire chaque opération, aussitôt quelle est commencée, sur un agenda spécial ou carnet, dont le texte fait foi en justice, sans être dispensés de faire signer par les parties les bordereaux ou actes constatant les opérations qu’ils ont faites.
Le Code de commerce et toutes les lois sur la matière interdisent aux agents de change de faire aucune opération pour leur compte ou de cautionner envers tous autres que leurs collègues les engagements qu’ils prennent au nom d’autrui, k peine d’amende et de destitution. Mais dans les marchés au comptant la loi suppose que l’agent de change reçoit toujours de son client les fonds ou les titres nécessaires pour exécuter les opérations qui sont l’objet de l’ordre k exécuter, et elle le rend responsable envers le client de
1 Réglement particulier, titre vin, art. 2. — Réglement du 19 mai 1845 pour la liquidation, art. 8.
1 Réglement particulier, titre i", art. 1er. — 5 Ibid., litre il, art. !«'.
1 Réglement particulier du 19 uovembre 1882.
l’exécution des ordres donnés. Cette responsabilité est déterminée par l’arrêté des consuls du 27 prairial an x, dont l’article 13 contient la disposition suivante :
< Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les effets qu’il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il achète, est responsable de la livraison et du paiement de ce qu’il aura vendu ou acheté : son cautionnement sera affecté à celte garantie et sera saisissable en cas de non-con. sommation, dans l’intervalle d’une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire* au transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. »
Ainsi dans les marchés au comptant la responsabilité de l’agent de change envers son client est claire et celle de l’agent de change par lequel l’opération a été faite envers son confrère ne l’est pas moins. Mais dans les marchés à terme la législation est plus obscure *. Un arrêt du Conseil, du 7 août 1785, confirmé par l’ordonnance du 19 novembre 1823 annule les marchés « d’effets royaux et autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets ou dépôt réel d’iceux constaté par acte dûment contrôlé, au moment même de la signature de l’engagement. • La loi du 28 vendémiaire an iv dit :
« CHAP. H. — Art. 4. — Atlendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés, et il est défendu d’y donner aucune suite. »
Le Code pénal contient même (art. 421) des peines contre une classe insaisissable de marchés à terme, qu’il appelle paris et qu’il définit ainsi :
« Art. 422. — Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer les elfets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. »
Pour que les effets publics doivent se trouver à la disposition du vendeur au temps de la livraison, il suffit qu’il ait acheté pour le même terme, et c’est ce qui arrive presque toujours justement par le mouvement même du jeu que le Code veut réprimer. Cet article est donc tout simplement inapplicable.
Quoi qu’il en soit, les marchés à terme consacrés par l’usage,
* « Dans les six jours à partir de l’opération. • Réglement général. — Si les titres ou les fonds ne sont pas remis au temps prescrit, le client pourra por er plainte à la chambre syndicale. Même réglement, titre vt, art. 4.
* Voy. Législation de la Bourre, par F. Sain, représentant du peuple, I «’>().