‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 84 sur 328 · M4 LIVRE II. CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

M4 LIVRE II. CHAPITRE XVI

acceptés dans une mesure par la jurisprudence du tribunal de Commerce, mais invariablement repoussés parcelle de la Cour de Cassation, n’offrent d’autre garantie certaine que celle qui résulte des réglements mêmes de la Compagnie des agents de change. Le Réglement général établit la responsabilité des agents de change envers leurs collègues pour leurs opérations, soit au comptant, soit à terme *, indifféremment, et affecte leur cautionnement à cette responsabilité. La responsabilité de l’agent de change envers le client n’est pas aussi clairement définie. Dans la pratique, tous les efforts de la chambre syndicale tendent à rendre cette responsabilité aussi effective et aussi étendue que possible et on peut dire qu’elle est complète, à quelques rares exceptions près.

Depuis la promulgation du Code de commerce et la fixation du nombre des agents de change, qui est aujourd’hui le même qu’en 1723, les diverses opérations qu’ils ont seuls le droit d’effectuer, se sont tellement multipliées qu’ils ont abandonné, comme nous l'avons déjà dit, la négociation des lettres de change dont ils se contentent de constater le cours, ainsi que celui des matières d’or et d'argent. Non-seulement la plupart des agents de change ont plusieurs associés, mais un grand nombre d’hommes d’affaires, que l’on désigne sous le nom de coulissiers ou courtiers marrons, sans autre titre que la confiance libre de leur clientèle, em • piètent sur leurs privilèges, malgré les lois, réglements et arrêtés de police. Toutefois la grande masse des affaires se fait par l’entremise des agents de change dont le privilège ne peut être éludé, lorsqu’il s’agit d’effets nominatifs, par conséquent sujets au transfert, et qui d’ailleurs présentent des garanties apparentes à tous les yeux. En effet outre son cautionnement de 123,000 fr. l’agent de change offre au public toute la garantie morale de la chambre syndicale investie par le réglement de pouvoirs fort étendus pour « veiller à la sûreté de la compagnie et de chacun de ses membres : » cette chambre peut mander devant elle tout agent de change dont les opérations donneraient des inquiétudes à la compagnie, pour s’assurer s’il a pris toutes les précautions nécessaires pour l’exécution de ses engagements ; elle peut

* Réglement général, litre iv, art. S.

exiger à cet égard de l’agent appelé devant elle les garanties qu’elle juge indispensables, même les dépôts des valeurs dans la caisse de la chambre syndicale *.

Mais aussi quelle n'est pas la responsabilité qui résulte de la conliance imposée par la loi au public pour l’agent de change ! Quelles sommes en titres et en espèces sont déposées entre ses mains ! Quelle masse d’engagements ne couvre-t-il pas! et outre la responsabilité pécuniaire, quelle responsabilité morale ne résulte pas pour lui du pouvoir d’exécuter à telle heure qu’il veut et sans contrôle des ordres donnés de loin, des départements ou * par des personnes peu habituées aux opérations de bourse et qui mettent en lui toute leur confiance 1

Ce sont les réglements de la Compagnie des agents de change, les décisions, délibérations et avis de la chambre syndicale, qui ont fait pour le marché des rentes et effets publics une sorte de code particulier qui est la loi de la Bourse. C’est la Compagnie des agents de change qui décide que telle ou telle valeur sera ou ne sera pas cotée à la Bourse; que les négociations h terme auront lieu par telle ou telle somme prise comme unité ; que chaque agent de change exigera de ceux de ses clients qui spéculent sur telle ou telle valeur une garantie réelle plus ou moins considérable; que cette garantie, qui n’était pas exigée hier, sera exigée demain; que, par conséquent telle personne qui spécule aujourd’hui pourra se trouver demain violemment expulsée du marché; que les liquidations des divers marchés à terme auront lieu tel jour, en telle forme et que les incidents qui s’y rapportent seront réglés de telle ou telle manière, etc. Quel pouvoir!

Le maximum du courtage perçu par les agents de change est fixé par un avis du tribunal de commerce de la Seine, en date du 26 messidor an îx, approuvé par les ministres de l’intérieur et des finances; Cet avis fixe le courtage a pour la négociation des effets publics, à raison du quart d’un franc par cent francs du net produit de la négociation, payable par le vendeur et autant par l’acquéreur. » Mais ce tarif n’est perçu que dans les cas où l’agent de change agit en vertu d’un mandat judiciaire et dans d’autres cas exceptionnels. Par l’effet de la concurrence et surtout par leur

• Réglement particulier, titre i, art. 4.

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