‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 102 sur 268 · LIVRE 111, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 111, CHAPITRE III

Art. 2. Ce capital sera formé dans les proportions suivantes : 1" un tiers en argent par IM aaaociéa soufteripteiiTs; 2* un tiers en obligations par les Villes, 3* un tiers en bons du Trésor par l État. »

Le lendemain, un autre décret établissait les bases du comptoir de Paris, fondé au capital de garantie de 20 millions, dont un tiers seulement^ divisé en actions de 500 fr., fourni en espèces par les souscripteurs. Le décret disait, art. 3:

a Les bénéfices du comptoir d*escompte appartiendront exclusivement aux actionnaires, rÉtat et la Ville ne voulant tirer aucun profit de leur intervention; — Art. 4. Le capital à fournir par l*Ëtat et la Ville de ^aris garantira jusqu'à due concurrence les pertes qui pourraient résulter des opérations du comptoir. »

Il y avait bien quelque chose d'insolite dans cette association de l'État, de la commune et du commerce pour fonder une maison de banque, l'État et la commune acceptant d'avance toutes les pertes et abandonnant aux actionnaires tous les bénéfices. C'était mieux cependant qu'en 1830, puisque alors l'État, comme en son temps l'empereur Tibère, avait pourvu par des prêts directs aux besoins issus de la crise. En 1848, l'initiative partait du commerce auquel le gouvernement répondait de prendre courage et prétait ce qui lui restait encore de crédit. Si la mesure n'était pas strictement conforme aux principes de la liberté commerciale, il est constant qu'elle pourvoyait jusqu'à un certain point aux besoins immédiats et engageait peu l'avenir, puisque la durée du comptoir était limitée à trois ans.

Le capital nécessaire pour que le comptoir de Paris entrât en fonctions fut réalisé au bout de dix jours, non sans peine, et on peut voir par l'état de formation du premier fonds de deux millions et demi, quelle était l'intensité de la panique : les premières actions furent prises comme les billets d'une loterie de charité, par quelques capitalistes en évidence, par des chambres d'avoués et de notaires, par des compagnies d'assurances, par des sociétés de bienfaisance, etc. : personne ne considérait sa souscription comme un placement. Ce fut avec un capital de 2,587,021 fr., dont un million prêté par l'État, que le comptoir commença ses opérations le 18 mars. Bientôt les retenues effectuées sur les bordereaux

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admis à Tescompte, moyen ingénieux et étrange de créer des actionnaires, éleva le chiffre de ce capital qui, au 31 août, montait à 4,051,804 fr.

Les articles 7 et 8 des statuts définissent les opérations de rétablissement :

« Art. 7. Les opérations du comptoir consistent dans Tescompte des effets de commerce payables à Paris ou dans les départements. — Toutes autres opérations lui sont interdites.

» Art. 8. Le comptoir n'admettra à l'escompte que des effets de commerce revêtus de deux signatures au moins, et dont l'échéance ne pourra pas excéder cent cinq jours pour le papier payable à Paris, et soixante pour le papier payable dans les départements. — Pour les effets sur les départements, l'échéance pourra être étendue à quatre-vingt'dix jours, mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existera, soit une banque locale, soit un comptoir de la Banque de France. — Il ne sera admis à l'escompte aucun effet d'une échéance de moins de cin^ jours. »

D'abord le comptoir n'escompta que les valeurs sur Paris et les villes où la Banque avait des succursales ; puis il admit à l'escompte le papier à 30 jours sur les principales villes de France.

A peine six jours s'étaient-ils écoulés depuis l'ouverture des travaux des comptoirs, qu'il fallut lever l'interdiction portée en l'article 7 des statuts de faire aucune opération autre que l'escompte des effets de commerce. Un décret du 24 mars, dont nous avons déjà rapporté les principales dispositions •, instituait les sous-comptoirs de garantie, et ajoutait, par un mécanisme simple et original, le prêt sur nantissement à l'escompte des effets de commerce.

Six sous-comptoirs furent organisés du 24 mars au 31 août 1848. Leur capital de garantie, réalisé péniblement et dont les retenues sur bordereaux avaient fourni plus de moitié, n'apportait au comptoir central qu'un dépôt de 222,381 fr. Au 31 août, les effets admis à l'escompte sur la présentation des sous-comptoirs, s'étaient élevés à la somme de 8,822,594 fr. Il est vrai que l'État intervenait comme garant, jusqu'à concurrence de 8 millions, des prêts hypothécaires consentis aux entrepreneurs de bâtiments.

Au 31 août 1848,1e comptoir avait escompté pour 80,378,326

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