LIVRE III, CHAPITRE III
francs d'effets et pour 6,924,266 fr. de récépissés de marchandises : il avait été chargé de recouvrer 18,904,956 fr. dans les départements et plus de 88 millions avaient passé par sa caisse. Il avait réescompté son portefeuille à la Banque de France jusqu'à concurrence de la somme de 89,389,215 fr.
Tels furent les commencements du comptoir national d'escompte de Paris. Le tableau suivant, dressé d'après les rapports annuels du directeur à l'assemblée des actionnaires, peut donner une idée générale de la marche de ses opérations.
Les affaires du Comptoir d'escompte de Paris se sont accrues principalement par l'extension des relations commerciales avec les départements et l'étranger, par l'accroissement des avances sur dépôt de titres et surtout par les nouvelles affaires sur nantissement ou sur connaissements auxquelles ont donné lieu les opérations entreprises avec le commerce extérieur. Le chiffre de ces dernières affaires, qui était de 12,646,347 fr. en juin 1860, s'est élevé en juin 1861, à 89,647,786 fr., et en juin 1862, à 224,543,426 fr.
Outre le capital statutaire complété par les actionnaires, le comptoir a disposé, pendant les cinq premières années, d'une somme active de 3 millions qui lui a été successivement prêtée par l'État, et c'est pour ce motif que nous avons évalué son capital actif d'abord à 7, ensuite à 9 millions. Le capital propre
< Ces sommes sont aunuellement passées par profils et pertes et ne figurent aux bilans que pour mémoire au chiffre de l franc.
du comptoir a été porté à 20 millions en 1863, et à 40 millions en 1860.
Depuis 1853, la constitution du comptoir d'escompte de Paris a été considérablement modifiée. Le capital de cet établissement a été porté à 20, puis à 40 millions outre la réserve. Le Comptoir de Paris et les petits établissements du même genre qui s'étaient fondés dans les départements sont en outre sortis de la situation très-exceptionnelle où les avaient placés la constitution primitive de leur capital par la loi du 10 juin 1853 dont nous reproduisons ici les deux premiers articles :
« Art. 1*'. — Les comptoirs et les sous-comptoirs d*escompte pourront être établis ou prorogés avec les droits énoncés dans les articles 9 et 10 du décret du 24 mars et dans l'alinéa deuxième de Tarticle 2 du décret du 23 août 1848, mais sans aucun concours ni aucune garantie de la part de TÉtat, dos départements ou des communes.
» Art. 2. — Des décrets impériaux, rendus sur la proposition du ministre des finances, le conseil d'État entendu, statueront sur l'établissement et la prorogation des comptoirs et sous-comptoirs d'escompte, et sur la modiflcation de leurs statuts. — Le ministre des finances, avant de proposer l'établissement ou la prorogation d'un comptoir ou sous-comptoir d'escompte, prendra ravis : l" de la chambre de Commerce; 2* du conseil municipal de la ville dans laquelle le comptoir ou sous-comptoir devra être établi ou prorogé. »
La garantie accordée par TÉtat et par la ville de Paris au comptoir d'escompte a cessé d'exister le 31 décembre 1854, sans avoir donné lieu à aucun recours.
En même temps que le Comptoir prenait une existence plus régulière, il modifiait ses statuts et prorogeait la durée de la société pour 30 ans, à dater du 18 mars 1857. De cet expé* dient destiné d'abord à durer jusqu'en 1851 et prorogé jusqu'en 1857 est sortie une maison de banque puissante, dont la constitution s'éloigne très-peu du droit commun.
Cependant elle conserve le monopole d'une masse considérable de prêts sur nantissement constitué à son profit par l'établissement des magasins généraux et des sous-comptoirs, mais il est remarquable que le chiffre de ces affaires monopolisées tend à décroître, soit naturellement, soit parce que les relations avec le sous-comptoir des entrepreneurs ont été transférées au Crédit foncier* Au contraire, les opérations libres et surtout les relations avec les départements et Tétran-
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ger prennent un accroissement rapide et fournissent au comptoir des bénéfices abondants achetés par de véritables services.
La nomination du premier et second directeurs est soumise à l'approbation du ministre des finances.
Les opérations du comptoir ont été étendues par les nouveaux statuts et définies dans les articles 9 et 10 que nous reproduisons ici textuellement :
a Abt. 9. — Les opérations du comptoir consistent :
» 1« A escompter des effets de commerce payables à Paris, dans les départements et à l'étranger; les engagements souscrits à Tordre des sous-comptoirs de garantie créés auprès de lui ; les billets à son ordre, accompagnés de récépissés de dépôts de marchandises dans les magasins généraux agréés par l'État; et, en général, toutes sortes d'engagements à ordre et à échéance fixe, résultant de transactions commerciales ou industrielles ;
» 2« A faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations d'entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes françaises, mais seu* louent jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur au cours de ces rentes ou actions, et à la condition que ces avances ne seraient faites que pour 90 jours au plus, et n'excéderaient jamais dans leur ensemble le cinquième du capital réalisé et la moitié de la réserve;
]» 30 A se charger de tous payements et recouvrements à Paris, dans les départements et à l'étranger; à fournir et à accepter tous mandats, traites et lettres de change dont la couverture aurait été préalablement faite, soit en marchandises dé^ posées dans les magasins généraux, soit en espèces, soit en valeurs agréées par le conseil d'escompte ; à se charger du recouvrement de tous arrérages de rentes ou intérêts et dividendes d'actions, de l'achat ou de la vente, pour le compte de tiers, et moyennant commission convenue, de toutes espèces de fonds publics et valeurs industrielles;
» 40 A ouvrir toutes souscriptions à des emprunts publics ou autres et pour h réalisation de toutes sociétés anonymes, mais toujours pour le compte de tiers, et moyennant conunission convenue, sous cette réserve qu'aucune souscription pour des emprunts sur fonds étrangers ou pour la réalisation de sociétés étrangères ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du ministte des finances ;
» 50 A recevoir en compte courant et jusqu'à concurrence d'une fois et demie le capital réalisé, les fonds qui lui seraient versés, à un taux d'intérêt déterminé par le conseil d'administration, le solde au crédit de ces comptes courants ne pouvant jamais dépasser la limite fixée ;
» 6« Enfin, à recevoir en dépôt, moyennant un droit de garde, toutes espèces de titres et valeurs.
» Toutes autres opérations sont interdites;
n Art. 10. — Le comptoir n'admettra à l'escompte que des effets de commerce revêtus de deux signatures au moins, et dont l'échéance ne pourra excéder cent cinq jours pour le papier payable à Paris, et soixante-quinze jours pour le papier payable dans les départements.
» Pour les effets sur les départements, l'échéance pourra être étendue à quatrevingt-dix jours, mais seulement à l'égard des effets payables sur les places où il existera une succursale de la Banque de France.
196 TRlITi DS8 OPÉRATIONS DS BANQUE.
» Il ne sera admig à Tescompte aucun effet d'une échéance de moins de cinq jours. »
On remarquera dans ces articles deux limitations notables : l"" celle qui interdit au comptoir de faire des avances sur titres de réalisation aléatoire pour une somme supérieure au cinquième du capital réalisé et à la moitié de la réserve, c'est-àdire, en ce moment, à un peu moins de 8 millions et demi ; 2^ celle qui interdit au comptoir d'accepter en compte courant une somme supérieure à une fois et demie le capital réalisé, c'est-à-dire actuellement à 60 millions. La première de ces restrictions se justifie assez par elle-même pour que l'administration même du comptoir ait pu la proposer. Quand à la seconde, elle ressemble beaucoup à une concession faite par force à la Banque de France à laquelle elle profite au détriment du comptoir lui-même. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'on limite la somme que la confiance des déposants peut mettre à la disposition d'une banque ou d'un banquier, et c'est un précédent très-menaçant pour le commerce de banque en général : jusqu'à présent on s'était contenté de prohiber ou de limiter les émissions de billets.
Toutefois, tout considéré, bien qu'on puisse regretter, d'une part, cette innovation, de l'autre l'introduction habituelle de quelques opérations dans le comptoir d'escompte, il y a lieu de se féliciter de voir enfin constituer en France, après tant d'années d'efforts inutiles, quelques banques de commerce en société anonyme. Pendant près de cinquante ans, en effet, le conseil d'État avait constamment refusé d'autoriser des sociétés anonymes ayant la banque d'escompte pour objet, sous le prétexte que l'on pouvait donner à toute opération commerciale, quelle qu'elle fût, la forme de l'escompte. Il est certain qu'on peut facilement donner la forme de l'escompte à des opérations autres que celles de banque, comme il est vrai que toute société anonyme peut s'engager frauduleusement dans des affaires étrangères à ses slatuts, mais ce n'était pas un motif suffisant pour justifier les négations obstinées et systématiques du Conseil d'État. Ces négations, appuyées sur des doctrines étroites, mais favorables à des intérêts puissants ont empêché qu'il s'établit en France des banques solides et durables. Une grande