LIVRE III, CHAPITRE VI
M D'ouvrir des crédits ou de prêter à plus longue échéance, mais sans dépasser trois années, sur nantissement ou autre garantie spéciale;
9 De recevoir des dépôts, avec ou sans intérêts, sans pouvoir excéder deux fois le capital réalisé ou représenté par des titres déposés dans la caisse de la Société, conformément à Tarticle 9 ci-après;
n D'ouvrir des comptes courants;
» D*opérer des recouvrements;
» Et de faire, avec Tautorisation du gouvernement, toutes autres opérations ayant pour but de favoriser le défrichement ou ramélioration du sol, l'accroissement et la conservation de ses produits et le développement de l'industrie agricole.
» Elle peut, pour les besoins de ses opérations, créer et négocier des titres dont l'époque d'exigibilité ne pourra dépasser cinq ans, mais seulement en représentation et dans la limite des crédits ou prêts opérés. »
La société du Crédit agricole opère dans les départements par des correspondants choisis entre les maisons de banque déjà existantes et par des sous-comptoirs agricoles suscités en imitation des sous-comptoirs d'escompte. On comprend que, grâce à cette création, toutes les opérations de banque peuvent être entreprises par le Crédit Foncier. Nous n'en exceptons qu'avec difficulté l'émission des billets-monnaie, car le Crédit Foncier émet des bons décaisse à deux jours de vue : il est vrai que ces bons portent intérêt.
Cette société s'était préparée à ces hautes entreprises en modifiant encore une fois ses statuts le 31 août 1859. Les trois premiers articles des nouveaux statuts étaient conçus dans les termes suivants :
Art. 1*'. La Société prend le nom de Crédit Foncier de France. Elle a pour objet : •^ 1* De prêter sur hypothèque aux propriétaires d'inmieubles des sommes rembour« sables, soit à long terme par annuités, soit à court terme, avec ou sans amortisse* ment; — 2<' de créer et de négocier des Obligatione foncière t ou lettres de gage pour une valeur qui ne peut dépasser le montant des sommes dues par les emprun* leurs. — Elle peut appliquer, avec l'autorisation du gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles, l'amélioration du sol, les progrès de l'agriculture et l'extinction de la dette foncière. — La Société peut traiter avec des compagnies d'assurances françaises ou étrangères pour favoriser la libéralion de l'emprunteur.
Abt. 2. La Société est autorisée à recevoir, avec ou sans intérêts, des capitaux ed dépôt — Ces capitaux pourront être employés jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, et pour un terme qui n'excédera pas 90 jours, soit à faire, suivant les conditions délibérées en conseil d'administration, des avances sur les obligations émises par la Société, ou tous autres titres qui seraient reçus à la Banque de France comme garanties d'avances, soit en achats de bons du Trésor. — Le surplus sera intégralement versé au Trésor en compte courant, au taux d'intérêt qui sera fixé par le ministre des finances. — Les sommes que la Société pourra ainsi recevoir en dépôt ne pourront dépasser le chiffre déterminé par le ministre.
Art. 3. La durée de la Société est de 09 ans, à partir du 30 juillet 1852.
En môme temps le Crédit Foncier portait son capital à 60 millions. Mais la réalisation de ce capital s'opérait lentement, car, au 31 décembre 1862, il n'avait été versé, de ce chef, que 21,111,450 fr. A la même date, il n'avait été versé que 4,022,921 fr. 93 c. sur le capital de 20 millions de la société du Crédit agricole.
Le premier prêt effectué par le Crédit foncier porte la date du 26 novembre 1852. Le tableau suivant indique la progression annuelle des prêts, celle des emprunts sous forme d'obligations foncières ou de dépôts et du capital de garantie :
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