LITEE III, CHAPITRE VI
B Abt. 14. La yaleur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.
— Elles ne sont émises qu'après avoir été visées par un notaire et enregistrées.
— Le visa est donné gratuitement par le notaire dépositaire de la minute de l'acte de prêt. — Il est fait mention sur la minute du nombre et du montant des lettres de gage visées. — Les lettres de gage doivent être enregistrées en même temps que l'acte de prêt. — L'enregistrement des lettres de gage a lieu au droit fixe de 10 centimes.
» Abt. 15. Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à 100 f^.
» Art. 16. Les lettres de gage portent intérêt. — Dans le courant de chaque année il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.
» Art. 17. Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouyrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société. »
Par ce décret, le contrat hypothécaire mobilisé, devenu transférable sans frais avec la plus grande facilité, puisqu'il peut être au porteur, s'approprie à merveille aux prêts à long terme dont la condition indispensable est la substitution facile d'un prêteur à un autre, sans déboursés nouveaux, sans renouvellements. L'emprunteur n'aura plus affaire à un capitaliste capricieux, ni à un intermédiaire dont les intérêts sont opposés aux siens, mais à une société dont les intérêts ne lui sont pas contraires, dont les habitudes, les dispositions sont toujours égales et dont le but est toujours de prêter.
Mais les avantages que le décret du 28 février promet à l'emprunteur hypothécaire ne sont pas gratuits : en effet, ce décret confère aux sociétés de crédit foncier des avantages tout exceptionnels ; il crée en leur faveur une loi civile spéciale, une procédure sommaire dont la rapidité rappelle les formes qui assurent le crédit commercial.
« Art. 26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des annuités.
9 Art. 27. Ce payement ne peut être arrêté par aucune opposition.
» Art. 28. Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit. — n peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivants.
9 Art. 29. En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par ce président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.
» Art. 30. Pendant la durée du séquestre, la société perçoit, nonobstant toute oppositioB on saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilège
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à racquiUement des termes échus d'annuités et frais. — Ce privilège presd rang iminédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la consenration de la chose, aux frais de labours et de semences et aux droits du Trésor pour le recouvrement de Timpôt..
» Art. 31. En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué ptr le tribunal comme en nuitière sommaire.
» Art. 32. Dans le même cas de non payement d'une annuité, et toutes les fois que, par suite de la détérioration de Timmeuble ou pour toute cause indiquée par les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de Timmeuble peut être poursuivie. — S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens, comme en matière sommaire. — Le jugement n'est pas susceptible d'appel. »
La procédure d'expropriation établie dans les articles 33 et suivants du décret du 28 mars, abrège les délais et réduit les frais de réalisation par les voies judiciaires.
L'article 44 isole complètement les prêts hypothécaires des placements commerciaux. « Il est interdit aux sociétés de faire d'autres opérations que celles prévues par le présent décret. »
Plusieurs sociétés de crédit hypothécaire se formèrent aussitôt après le décret du 28 février, en petit nombre toutefois et non sans peine. Des obstacles considérables s'élevaient devant elles; d'une part la résistance des intermédiaires qu'elles menaçaient de remplacer et notamment des notaires ; de l'autre, l'hésitation des emprunteurs, ou l'irrégularité d'un grand nombre de titres de propriétés et la défiance des capitalistes. Au commencement de 1853, il n'existait en tout que six sociétés de crédit hypothécaire : on espéra parvenir plus sûrement au but et mieux vaincre les difficultés en tendant au monopole : la société établie à Paris sous le nom de Banque foncière obtint le privilège exclusif d'opérer dans tous les départements où il n'existait pas de sociétés du même genre : elle prenait le nom de Crédit fo7icier de France^ et le décret du 10 décembre 1852 lui assurait une subvention de 10 millions de francs devant être versés proportionnellement à l'importance des prêts effectués. Au prix de cette subvention, la société s'engageait à prêter jusqu'à concurrence de 200 millions à raison d'une annuité de 8 p. Vo par an pendant 50 ans.
Mais pour prêter cette somme, il fallait deux conditions : en premier lieu, que le Crédit Foncier en disposât, en second lieu, qu'elle fût demandée par des propriétaires qui remplissent les
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conditions exigées par les statuts, et, avant tout, qui eussent des titres de propriété réguliers. Ni Tune ni l'autre de ces conditions n'étant réalisée, on fit d'abord effort pour obtenir les capitaux. L'émission de 50,000 actions sur chacune desquelles 280 fr. seulement avaient été versés, avait fourni 12,300,000 fr. à la société : elle tenta d'émettre 200,000 obligâtions de 1,000 fr. chacune, portant intérêt à 3 p-Vo, remboursables à 1,200 fi*., et participant au tirage d'une loterie dont les lots, en 1853 et 1854, devaient s'élever à la somme de 1,200,000 &. et à celle de 800,000 fr. dans les années smvantes.
La négociation de ces obligations a peu réussi. On créa d'abord, selon l'usage de la Bourse, des « promesses d'obligations » qui furent libérées de 200 fr. Une partie seulement parvint à se placer. Plus tard, on a introduit des coupures de 500 fr. et de 100 fr. portant le numéro du titre de 1,000 fr. dont elles n'étaient qu'une fraction : plus tard encore, on émettait des titres à 4 p. Vo? remboursables sans prime, et des titres à 5 p. Vo, remboursables aussi sans prime et ne prenant aucune part au tirage des lots.
Cependant le taux de l'intérêt s'élevait sous l'influence de la guerre, des mauvaises récoltes, des émissions de titres de toute sorte, et la négociation des obligations du Crédit Foncier devenait chaque jour plus difficile. D'autre part, les demandes d'emprunt étaient lentes, et l'irrégularité des titres de propriété continuait d'opposer aux opérations des difficultés considérables. Force était de renoncer au prêt de 200 millions moyennant annuité de 5 p. Vo pendant cinquante ans. Bien qu'on n'eût obtenu qu'une faible partie des capitaux demandés, ils ne trouvaient pas d'emploi, de telle sorte que la société de Paris pût faire des prêts assez importants à celles de Nevers et de Marseille.
La hausse du taux de l'intérêt motivait suffisamment celle de l'annuité qui a été portée, de 3 fr. à fr. 5,441 22, à fr. 5 65, à fr. 6 95 et à fr. 6 06 c.
Le 26 juin 1854, la Société hypothécaire de Paris fut placée dans les attributions du ministre des finances. Le 6 juillet de la même année, la constitution de cette Société fut encore
modiâée et assimilée à peu près en tout à celle de la Banque de France, avec gouverneur et sous-gouverneurs nommés par le gouvernement. Le même décret autorisait le Crédit Foncier à faire, non-seulement des prêts sur annuités à long terme, mais des prêts à courte échéance, avec remboursement intégral, jusqu'à concurrence du capital fourni par le fonds social et les bénéfices, — Quelques jours auparavant, il avait absorbé, comme on avait pu depuis longtemps le prévoir, les Sociétés de Marseille et de Nevers ; son monopole était définivement constitué.
Depuis cette époque, le Crédit Foncier n'a pas cessé d'étendre le champ de ses opérations. La loi du 28 mai 1858 l'a substitué à l'État pour les prêts à faire en vue de drainage et aux droits et privilèges accordés au Trésor public par la loi du 17 juillet 1856. Le décret du 11 janvier 1860 étend son privilège à l'Algérie ; une loi du 19 mai de la même année le substitue au Comptoir d'escompte pour les opérations de cet établissement avec le sous-comptoir des entrepreneurs de bâtiments : la loi du 6 juillet suivant l'autorise à prêter aux communes et aux associations syndicales, avec ou sans affectation hypothécaire, et celle du 26 février 1862 autorise des prêts du même genre aux hospices et aux établissements publics quels qu'ils soient.
Enfin, le Crédit Foncier a étendu ses opérations au moyen de la création d'une société anonyme, légalement indépendante de la société-mère, mais qui a le même gouverneur, les mêmes propriétaires, et partant la même administration. Cette société, autorisée par décret du 16 février 1861, a commencé ses opérations le 1*' avril de la même année, et porte le nom de Crédit agricole. L'État garantit à cette société, destinée à faire les opérations que le Crédit foncier ne peut faire, aux termes de ses statuts, un minimum d'intérêt de 4 p. 7,,, à condition que les pertes éprouvées ne figurent point dans les frais annuels, pour cinq ans, à dater de l'approbation des statuts. — L'article 2 des statuts résume ainsi l'objet de la société :
c La Société a pour objet de procurer des capitaux ou des crédits à Tagriculture et aux industries qui s'y rattachent, en faisant ou en facilitant par sa garantie l'escompte ou la négociation d'effets exigibles au plus tard à quatre-vingt-dix jours ;