‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 132 sur 268 · LIVRE m, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE m, CHAPITRE VI

dit Foncier ont pour objet d'améliorer la législation hypothécaire et de faire disparaître des abus invétérés. Ce ne sera pas le moindre des services rendus au public par cette société, et tout le monde en profitera.

Nous devons reproduire ici ceux des articles des statuts du Crédit Foncier de France qui intéressent le plus directement ses relations avec le public, et qui sont le plus propres à faire connaître la nature de ses opérations spéciales :

Art 51. La Société fait des prêts hypothécaires de deux sortes : — les uns sont remboursables à long terme, par annuités calculées de manière à amortir la dette dans un délai de dix ans au moins, de soixante ans au plus. — • Les autres sont remboursables à court terme, avec ou sans amortissement. — Ces prêts peuvent être faits, soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage ^

Art. 52. La Société ne prête aux propriétaires d'immeubles que sur première hy« pothèque.

Art. 54. Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société: ^ Les théâtres; — les mines et les carrières; — les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires; — ceux dont l'usufruit et la nu-propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants-droit à l'établissement de l'hypothèque.

Art. 5G. Le montant du prêt ne peut dépasser la moitié de la valeur de l'immeuble hypothéqué. — Il est au plus du tiers de la valeur pour les Tignes, les bois et autres propriétés dont le revenu provient de plantations. — Les bâtiments des usines et fabriques ne sont estimés qu'en raison de leur valeur indépendante de leur affectation industrielle.

Art. 57. Dans aucun cas, l'annuité au service de laquelle l'empruBteur t'engage ne peut être supérieure au revenu total de la propriété.

Art. 59. L'annuité est payable en espèces. — Elle comprend: —L'intérêt; — l'amortissement déterminé par le taux de l'intérêt et la durée du prêt; ~ une allocation annuelle pour droits de commission et frais d'administration, qui ne peut excéder GO centimes pour 100 fr., si ce n'est en vertu d'un décret impérial rendu en eonseil d'état et sur la demande du conseil d'administration.

Art. 60. Les annuités sont payables par semestre, aux époques déterminées par le conseil d'administration. — Au moment du prêt, la Société retient sur le capital rmtérêt et l'allocation applicables au temps à courir jusqu'à la première échéance scoiestrielle.

Art. 61. Tout semestre non payé à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Société, sur le pied de 5 pour "/o par an. — Il en est de même des frais de poursuite liquidés ou taxés faits par la Société, pour arriver au recouvrement de ses créances, et ce, à partir du jour oti ils ont été avancés.

Art. 62. En outre, le défaut de paiement d'un semestre rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.

Art. 63. Les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie. — Les remboursements anticipés sont effectués, au choix des débiteurs, soit

^ Le Crédit fonder ne réalisa actuellement ses prêts à long terme qu'en obliga* tions foncières.

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en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage appartenant à l'émission indiquée par le contrat de prêt. — Ces obligations ou lettres de gage seront reçues au pair, quel que soit leur cours. — Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, à une indemnité (de 50 centimes par 100 fr.) du capital rembouné par anticipation. — Les fonds provenant des remboursements anticipés, effectués en numéraire, seront employés soit à amortir ou à racheter des obligations foncières ou lettres de gage, soit à effectuer de nouveaux prêts.

Art. 70. L'estimation des biens offerts en garantie a lieu d'après les titres, baux et autres renseignements fournis par le propriétaire qui demande à contracter l'emprunt. — La Société a le droit, en outre, de faire procéder à une estimation par experts. — Dans tous les cas, l'estimation est faite sur la double base du revenu net et du prix vénal.

Art. 74. Les obligations foncières créées par la Société sOnt nominatives ou aa porteur.

Art. 76. Les obligations foncières ne peuvent dépasser le montant des engagements des emprunteurs.

Art. 78. Les porteurs des obligations foncières n'ont d'autre action pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la Société.

Art. 82. — Les obligations foncières sont créées sans époque fixe d'exigibilité pour le capital. — Elles sont appelées au remboursement par voie de tirage au sort. — Chaque remboursement comprend le nombre d'obligations nécessaire pour opérer un amortissement tel que les obligations restant en circulation n'exc^ent jamais les capitaux restant dus sur les prêts hypothécaires.

Art. 83. Il peut, avec l'autorisation du gouvernement, être attribué aux obligations des lots et des primes payables au moment du remboursement.

Art. 87. Les obligations foncières remboursées par suite du tirage au sort sont immédiatement frappées d'un timbre d'annulation. — Elles sont détruites en présence du gouverneur, d'un membre du conseil et de l'un des censeurs. — Il est dressé prooès-verbal de cette opération.

Malgré ses dix ans d'existence, rétablissement du Crédit Foncier de France est trop récent et les vues de son administration ont été trop mobiles pour qu'on puisse juger de la portée de ses opérations et de la direction même qui les inspirera. On a fait à ce sujet beaucoup de conjectures qui ne peuvent trouver place dans un livre destiné seulement à l'exposé de théories éprouvées ou de faits constants. Attendons le commentaire que l'avenir réserve aux statuts de cet établissement : aussi bien ce n'est qu'après de longues années d'exercice que l'on peut apprécier la valeur réelle d'une institution hypothécaire, surtout lorsqu'elle parait disposée à aborder les opérations de banque de toute espèce. Nous remarquerons toutefois que les emprunts hypothécaires audessous de 300 fr., qui sont si nombreux en ce pays, restent en fait, bien qu'ils aient cessé d'être interdits par les statuts.

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