‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 211 sur 268 · LIVRE V, CHAPITRE · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE

avec endossement en blanc et qui Ta transmis par endossement régulier pour en poursuivre le payement comme subrogé au porteur qu'il a remboursé faute de payement à l'échéance.

Ces deux décisions de la jurisprudence rapprochent, autant qu'il est possible, la condition du porteur de l'endossement en blanc de celle du porteur d'un endossement régulier. Cependant les différences sont encore assez importautes, pour qu'il soit prudent de remplir toujours, de manière à les régulariser, les endossements en blanc, au moment même où on les reçoit.

Aux termes du Code de commerce, article i39 :

c II est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. »

Lorsque le papier sur lequel est écrite une lettre de change ne suffit pas à l'inscription des endossements, on est dans l'usage de coller au bout de cette lettre une bande de papier blanc, qu'on appelle allonge et sur laquelle les endossements successifs sont inscrits à la suite.

L'endossement ne transmet pas la propriété d'une lettre de change d'une manière absolue. On a vu, par exemple, la jurisprudence admettre des présomptions graves, précises et concordantes pour décider qu'un endossement avait eu pour but une mise en nantissement.

Devoirs du porteur. — Le banquier est rarement tireur, souvent endosseur, plus souvent encore porteur ou propriétaire de lettres de change. La loi et l'usage lui imposent à ce titre des devoirs spéciaux qu'il ne peut négliger sans inconvénient et que nous sdlons rapidement énumérer.

Le porteur peut réclamer l'acceptation dont le tireur et les endosseurs sont garants envers lui : la prudence le lui commande, la loi l'y invite, mais dans l'inlérieur de la France l'usage le lui défend souvent. L'acceptation est de rigueur lorsque la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue, parce qu'il n'y a d'échéance certaine qu'après que la lettre a été acceptée. Mais tant que la présentation n'a pas eu lieu, le porteur conserve son droit de recours contre le tireur et les endosseurs qui pourraient éprouver un grave préjudice par suite de sa négligence. C'est pour les en garantir qu'a été fait l'art, 160, déjà cité, du Code de commerce,

iSi TRAITÉ DES OPÉRATIONS DE BANQUE.

Le porteur doit réclamer le payement au jour de l'échéance. Le jour suivant, à défaut de payement, il doit constater* le fait par un protêt. Si Téchéance tombe uti jour férié, te por-^ teur doit présenter la veille et faire protester le lendemain du jour férié : il en est de même lorsque l'échéance tombe la veille d'un jour férié. A défaut de protêt au jour fixé par la loi, le porteur perdrait tout droit de garantie contre les endosseurs : il perdrait son droit de recours même contre le tireur, si celui-ci prouvait qu'il y avait provision à l'échéance.

Lorsque les endosseurs ont, comme peut le faire le tireur, indiqué le payement «t au besoin » à leur domicile ou à celui d'un tiers, le porteur n'est pas obligé de faire le protêt à tous les besoins ihdiqiiés.

A l'étranger il existe encore des jours de grâce, résultat d'anciens usages et qui varient selon les lieux. Ainsi à Londres, le protêt n'a lieu que trois jours après l'échéance, ou deux jours, si le troisième est férié ; à Hambourg, le protêt n'a lieu que le dixième jour après l'échéance ; à Amsterdam, le protêt se fait le cinquième jour; à Rome, le quinzième jour. Il suit de là que les lettres ne sont payables en chaque ville que le jour où le protêt peut être fait, ce qui oblige le banquier h tenir compte des jours de grâce accordés dans les divers pays et à les ajouter, dans les calculs relatifs aux négociations, au temps de l'échéance écrite sur la lettre. Au fond personne ne gagne rien à ces vieux usages ; ils n'ont pour résultat que d'exercer en pure perte la mémoire des hommes d'affaires et des comptables.

En France, dans la pratique, le banquier fait présenter les lettres et billets le jour de l'échéance, et, le soir, il fait remettre ceux qui n'ont pas été acquittés à son huissier et s'en rapporte à celui-ci du soin de faire les protêts en temps utile.

Une fois le protêt fait, le porteur peut exercer son recours contre le tireur et chacun des endosseurs, individuellement ou collectivement. Si le porteur exerce son recours contre son cédant, il doit lui dénoncer le protêt et, à défaut de remboursement, le faire citer en justice dans les quinze jours qui suivent la date du protêt : il perdrait son droit de recours, s'il laissait passer ce délai*

llVkK t, CflAPITRB H. 489

Dahs là pratique, ôti évite, autant que possible, les dénonciations de ^^IH et les citation^. On établit eii général des relations telles que le remboursemeht sbit effectué sans fraiâ ni discussion par lé plus prochain endosseur, et oh ii'appîiquë à la rigueur les préceptes du Code de coriamerce que dans les cas de nécessité absolue, après faillite du cédant, par exemple, et des endosseurs précédents. Ces cas, heureusemeilt, sont rates. Mais les délais fixés par le Code obligent le banquier à faire régulariser le remboursement, en espèces ou en compte, des etfets t^etournés, dans un délai de quinze jours au plus.

Lorsqu'il faut suivre le recouvrement d'un effet protesté, exercer des recours à la rigueur, en un mot entrer dans les voies judiciaires, l'intervention de l'homme de loi devient nécessaire. Le banquier le plus instruit et le plus capable n'a jamais intérêt à se distraire de ses occupations habituelle^ pour suivre et diriger des procédures. Il doit d'abord faire tous ses efforts pour éviter les procès, mais s'il est assez malheureux pour en avoir, il doit s'en rapporter pour la procédure à l'homme de loi et marcher le plus rapidement qu'il le pourra vers une conclusion. Il n'a jamais assez de loisir pour embrasser la profession de plaideur.

Payement. — Celui qui paye une lettre de change avant l'échéance est responsable de la validité du payement. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. Le porteur n'en peut recevoir le payement avant l'échéance. Ces trois dispositions montrent jusqu'à quel point le législateur a respecté et consacré là forme extérieure et les termes mêmes de là lettre de change, ei combien il est prudent de ne jamais exécuter le contrat exprimé par un effet autrement que dans les ternies ihême^ où ce contrat est conçu.

Retours. — La retraite et le rechange sont peii usités dans là pratique. En général, chaque banquier retourne à ses confrères l'effet protesté avec l'original du protêt, et il ne réclame pas autre chose que ses déboursés réels, frais de protêt, ports de lettres, etc. L'effet est retourné en cet état, avec le compte des frais ou compte de retour, au tireur, auquel appartient de droit le soiii de suivre îès procédures. Cette habitude

est à la fois convenable, juste et franchement commerciale.

Autrefois les comptes de retour, exigés suivant toutes les rigueurs du Code de commerce, s'élevaient à des sommes relativement importantes et venaient grossir, en pure perte pour le tireur, les frais de recouvrement. Aujourd'hui encore on voit de temps en temps des comptes de retour chargés de frais de change fictifs, de négociations dont le taux est arbitrairement fixé ; mais en général, àrinlérieur surtout, le compte de retour a subi de grandes réductions. C'est un résultat dû à l'importance que les opérations de recouvrement ont prise, et à la multitude des petits effets que le commerce de gros et demi-gros verse dans la circulation. Avec les anciens comptes de retour, ces derniers recouvrements ne seraient pas possibles.

Par suite des habitudes irrégulières du commerce intérieur, les frais de recouvrement et les comptes de retour ont pris une grande importance dans les affaires du marchand en gros : le compte de retour ajouté avec rigueur aux frais des petites traites aurait souvent absorbé les bénéfices de l'opération à la suite de laquelle la traite avait été faite. On imagina d'abord, pour éviter cet inconvénient, de se passer de papier timbré et d'ajouter à la lettre de change la clause sans frais. Ces mots faisaient disparaître en même temps dans l'usage les obligations et les droits rigoureux des endosseurs et du porteur; car si celui-ci était toujours tenu de présenter à échéance et d'avertir les intéressés du défaut de payement, il ne pouvait donner date certaine à aucun de ses actes. Bientôt, à la suite de difficultés graves, les lettres sans frais sont devenues plus rares : la jurisprudence leur a été hostile, et enfin elles ont presque entièrement disparu depuis la promulgation de la loi de juin 1860, sur le timbre.

En même temps une autre formule commençait à s'introduire : c'était celle exprimée par ces mots : protêt simple, par laquelle le tireur ou l'un des endosseurs dispensait le porteur de toute formalité judiciaire autre que le protêt. Il est évident que cette formule implique de la part de son auteur l'obligation de rembourser avant quinzaine le montant de la lettre, et qu'à défaut de ce remboursement le porteur pour^ rait dénoncer le protêt pour cons^n^r ses droits.

LIVai V, CHAPITRE II.

On emploie augsi firéquemmeat cette formule : sans compte de retour^ par laquelle on impose aux endosseurs et au porteur, comme obligation rigoureuse, ce que Tusage avait déjà établi entre les maisons qui avaient entre elles des rapports suivis et de confiance, c'est-à-dire la suppression, au compte de retour, de tous les frais fictifs.

On a contesté la légalité des formules protêt simple^ sans compte de retour, sous prétexte que la lettre de change avait un caractère absolu qu'il n'appartenait pas à un particulier de changer. Mais il est évident que la lettre de change, étant l'expression d'un contrat, peut être modifiée par la volonté des parties. Celui qui accepte une lettre en payement ou en compte, l'accepte dans les termes même où elle est conçue , tant que ces termes n'altèrent point le caractère essentiel de la lettre de échange, telle qu'elle est définie par le Code. Heureusement du reste le nombre des lettres acquittées est toujours beaucoup plus grand que celui des lettres protestées, et parmi celles-ci, la plupart sont remboursées promptement, à l'amiable, sans aucune intervention judiciaire. La pratique des affaires écarte plus d'abus que les lois et tribunaux ^

On se plaint quelquefois de ce que les banquiers portent en compte un port de lettre pour chaque traite retournée, tandis qu'en réalité, ils ne déboursent que des ports de lettre collectifs. Ces réclamations, qui pouvaient avoir quelque fondement avant la réforme postale, ont perdu depuis cette réforme la plus grande partie de leur valeur. Du reste il serait assez difficile au banquier lui-même de faire un décompte rigoureusement exact, et, lorsqu'il retourne une lettre accompagnée

* Voici comment se formule habituellement le eompte de retour :

A. Gou» et c**.

GapiUU frais et lettres, tr.

Ports de lettres àt retour.

Retard

Total. . . 835 70 {Port de lettre) » 70

* UchMfredelalettrt «(idideSllfIr.fO,

CAISSE CENTRALE DO COMMIRCB IT DBS CBBIIUIS DB FEB.

M (Nom dn oédanl).

CapiUl (T.)

Frais réclamés. ... S Lettres

Valeur. . .

{Port de lettre), . . .

•CUfttdolAHUrtt

46é TRAITÉ bsé ôt»fbitiofi8 ni banque.

dû protêt en original, celui qui la reçoit tî'a certes ^ss le drbit de se plaiiidr'e qu'bn lui réclame uil ^bvl de lettre de ^0 centimes;

Intervention. Aval. — Les tiers intét^ennent quelquèteis danâ leé transactions auxquelles dôilne lieii h lettre de change. Un tiers, par exemple, accepte qilelquéfoiâ, à défaut du tiré, pbùt rhôtineur de la signature au tireur. Une lettre de change protestée faute de payement peut être acquittée par un tiers intervenailt pout le tireur ou pour l'un des endosseurs. Cette inierventioil a pour effet de libérei* du recours, dans le premier cas, tous les endosseut*s, et, dans le second, les endos-: ôeurâ qui viehilent après celui au nom duquel Tintervention A eii iîeù. Le tiers intervehant est subrogé aux droits et aux obligations du portéUr.

Enfin on voit Intervenir dans iine lettre de change un tiers qui vient cautionner les engagements du tireur ou d'un endosseur. Ce cautionneriient porte le nom d'aval et celui qui le consent s'appelle donneur d'aval. Le cautionnement, en ce cas^ se foimule ordinairement par les mots pour aval^ inscrits à la suite de la signature du tireur ou de l'endosseur cautionné et suivie de la signature du donneur d'aval. L'aval peut être fourni pat uii acte séparé.

Le donneur d'aval est garant de tous les engagements de celui dont il cautionne la signature. Toutefois, aux termes de l'article 142 du Code de commerce, il peut ne donner son aval que sous certaines conditions, et il n'est pas rare de voir la formulé suivante :

« Je garanHs le paiemetU de la somme de portée en la présente

lettre de change; et à son échéaneSt sans «m soumettre néanmoins à la contrainte par corps.

Signé:

Le défaut de protêt et de dénonciation ne libère pas le donneur d'aval.

BiUetè à ordre. — Le tode de commerce définit dans les termes suivants les caractères essentiels du billet à ordre :

« Art. 188. Le billet à ordre est daté. D énonce la somme à payer^ le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, Vépoque à laquelle le paiement doit a'èffectiier; la valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

tlTÉfe Y, CÉÀPITRB ÏI. 46à

» ART. 187. TbQtes les dispositions relatitiss aux lettres de ehange, et concernant l*écl)éance, l'endossement, la solidarité, ratai, le paiement, le paiement par interyentiott, le protêt, les dètoii% et drbits dti portent, lé rechan<re et les intérêts^ sont applicables anx billets à ordre. »

Les coûtestatioûs relatives au billet à ordre ne sont jugées par les tribunaux de commerce que lorsque le billet porte la signature de négociants ou qu'il a pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage. Les souscripteurs du billet à ordre ne sont assujettis à la contrainte par Dorps que par exception et ils peuvent obtenir un délai devant le tribunal de commerce. Le billet d'un commerçant est censé fait pour son commerce.

Timbre. — Les lois sur le timbre s'appliquent également aux lettres de change et aux billets à ordre. Les premières étaient souvent éludées, par l'effet de la clause sans fraiSj avant la loi du S juin 1890. Mais depuis cette loi qui, en modifiant l'impdt sur les petits effets, a, jusqu'à un certain points fait dépendre les engagements commerciaux de l'accomplissement des formalités fiscales, le timbre est devenu une condition presque essentielle et nécessaire de la validité des lettres et billets. Voici les dispositions principales de la loi du 5 juin

Par l'article l*', le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, traites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé, savoir :

A cinq centimes, pour les effets de 100 fr. et au-dessous; — à dix centimes, pour ceux de 100 fr. à 200 (t.; — à quinze centimes, pour ceux de 200 à 300 fr.; — à vingt centimes, pour ceux de 300 à 400 fr.; — à vingt-cinq centimes, pour ceux de 400 à 800 fr. ; — à cinquante centimes, pour ceux de 800 à 1,000 fr.; — à un franc, pour ceux de 1,000 à 2,000 fr.; — à un franc cinquante centimes, pourceux de 2,000 à 3,000 fr. ; — à deux francs pour ceux de 8,000 à 4,000, et ainsi de suite en suivant la même progression et sans fractions.

Les neuf articles suivants sont assez importants pour que nous les reproduisions ici textuellement :

« Aut. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non-timbré conformément à

464 TBAITÉ DES OPÉBATIONS DE BANQUE.

Tartiele 1*' est teau d6 le fairt viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, et» dans tous les cas, avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à ua droit de 15 cent, pour 100 fr. ou fraction de 100 fr. qui s'iyoutera au montant de Teffet, nonobstant toute stipulation contraire.

» Art. 3. Les effets venant, soit de Tétranger, soit des iles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi et payables en France, seront» avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre et au visa pour timbre, et le droit sera payé d*après la quotité fixée par Tarticle 1*'.

» Art. 4. En cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, Taccepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de reffet non timbré ou non visé pour timbre seront passibles cbacun d'une amende de 6 pour */o. A l'égard des effets compris en l'art. 3, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endosseurs en France, le. porteur, sera passible de l'amende de 6 p. */,. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à cehii qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé.

» Art. 5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée, ou non visée pour timbre, conformément aux articles 1, 2 et 3, n'aura d'action, en cas de non -acceptation, que contre le tireur ; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré et non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, n'aura d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles.

» Art. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteur fera l'avance de ce droit et des amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction com(»étente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

» Art. 7. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, àious établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d' autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de 6 p. */• du montant des effets encaissés.

» Art. 8. toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

» Art. 9. Les dispositions de la présente loi seront applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.

» Art. 10. L'exemption du timbre accordée par l'article 6 de la loi du l** mai 1822, aux duplicata de lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe i celle mise en circulation et destinée i recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. »

En général, pour éviter les contrayeaiioDs et les contestations de toute sorte, les banquiers qui se livrent aux recouvrements sur une grande échelle, imposent à leur clientèle des conditions uniformes en dehors desquelles ils n'acceptent aucun effet. Bien souveqt, le banquier n'est pas libre d'imposer

LITBS V, CHAPITRE II. 468

ses conditions et il subit jusqu'à un certain point celles de sa clientèle, parce.que la concurrence l'y force. Comme exemple de conditions générales imposées par le banquier on peut citer celles auxquelles opère le Comptoir national d'escompte de Paris : la plupart d'entre elles sont purement commerciales; mais on en remarquera plusieurs qui n'ont d'autre but que d'éviter les procès et dont quelques-unes, notamment celle exprimée en l'article 6, peuvent à juste titre être considérées comme rigoureuses. En voici le texte :

Ombrtations : Lu effets présentés à Vescompte doivent être timbrés, revêius de deux signatures au moins, et résulter (fuite opération commerciale.

Art. I*'. — Escompte. Le taux de l'escompte sera établi par le Comptoir d'après celui de la Banque de France.

Art. 2. — Échéances. Les effets sor la province et ceux sur Tétranger, payables en fhines effectifs, ne devront pas dépasser le terme de 60 jours.

Les effets à vue ou à cour^ échéance seront portés comme suit :

Ceux sur Paris, le lendemain de la remise ;

Ceux sur les chefs-lieux de département, 6 jours après la remise ;

Ceux sur les chefs-lieux d'arrondissement, de 6 à 10 jours après la remise ;

Ceux sur les autres places de la France, sur l'Algérie, la Belgique, la Suisse et le grand-duché de Luxembourg, de 6 à 30 jours après la remise.

Ceux sur les autres pays de l'étranger seront décomptés au taux de Tintérét des places où Us sont payables, sans que ce taux puisse jamais être inférieur à celui du compte.

Art. 3. — Changes et autres frais. Les changes énumérés ci-après seront acquis BU Comptoir sur tous les effets entrés dans son portefeuille, même sur les effets impayés, et sur ceux rendus faute d'acceptation ou sur la demande des cédants. Ils seront perçus sur un minimum de 100 francs, sauf les exceptions spécifiées dans le tarif. Une commission supplémentaire de 50 centimes sera prélevée sur les effets de 50 francs et au-dessous.

Et outre, seront à la charge des remettants :

!• Les frais d'exprès qui n'auront pu être évités, ainsi que ceux de correspondance nécessités par un envoi spécial d'effets échus à ou courte échéance, sans que dans ce cas le Comptoir soit responsable des protêts tardifs;

2« La perte sur les encaissements en billon, suivant les localités ;

3* Les frais provenant d'une indication de domicile fautive ou douteuse;

4* Les frais de visa pour timbre sur les effets pour l'étranger ou en provenant;

5* Les ferais d'envoi à l'acceptation ;

6* Enfin tous les frais supportés par le Comptoir dans l'intérêt de ses clients.

Art. 4. — Ports de lettres. Le Comptoir ne comptera sur les effets impayés que

I. * li^i ^-é . ( 30 centimes pour ceux sans frais ) ^, ^k— « -«^««

la taxe légale, soit : < ^^ .. *^ * .x } P*^ chaque endos.

^ ' (60 centimes pour ceux protestés y '^ ^

Art. 5. — Négociation. Les valeurs sur l'étranger, payables en monnaie étrangère, et cotées à la Bourse de Paris, seront négociées au cours de la place avec une commission dç 1/8 en faveur du Comptoir.

466 TRAITÉ DKS OSARITIOIVS Bl BANQUE*

Art. 6. — Dispense de proUi.— Clauses de nw-garaïUie pour défam de fermantes et poursuites,

1<> Le Comptoir eat dispensé de protêt :

Pour les effets payables hors de France ;

Pour ceux payables en Corse et dans toute localité dépendant du territoire français et exigeant un parcours de mer ;

Pour ceux payables en Algérie, ailleurs que dans la Tille d* Alger.

2'' Il est déchargé de toute garantie de protêts tardifs ou irréguliers :

Pour les effets payables dans les bourgs et dans les villages;

Pour ceux portant une indication fautive ou douteuse ;

Pour ceux dont l'échéance ne serait pa^ ç(aireiiient iiidiquée ou serai^ prorogée;

Pour ceux payables en foire ou à la suite des régiments ;

Pour ceux qui, à leur arrivée, n'auraient pas dix jours i courir, outre le délai nécessaire pour les faire parvenir au lieu de paiement ;

Et enfin dans tous les cas déterminés au présent tarif.

3* En cas de guerre, d'émeute, d'inondation, d'incendie, et généralement an cas d'événements de force majeure, ou de circonstances graves et imprévues, le Comptoir est dispensé de toutes diligences, même de la présentation au paiement des effets échus. Il se réserve la faculté de renvoyer ces valeurs, ainsi que celles non échues, en se bornant à signaler par correspondance les circonstances qui motivent ce renvoi.

4* Il est déchargé de toute garantie pour défaut de présentation à l'échéance, ou dans le délai fixé, des effets portant la recommandation de sans frais ou de ceux sur les localités dépourvues de moyens de recouvrement. Il n'est tenu, dans Tan et l'autre cas, à aucune justification pour constater le refus de paiement.

5** Il ne contracte aucune responsabilité à raison des effets qu*il est chargé de faire accepter.

6" Il ne répond pas de l'inexécution des recommandations faites à la suite des endos, et même, dans le cas où il aurait personnellement omis de les transmettre, les frais qui auraient été faits devront toujours lui être remboursés.

7" 11 e^t affranchi des formalités mentionnées en l'article 165 du Code du commerce par le renvoi pur et simple des effets protestes^ dans le délai de dénonciation ^

On joint ordinairement à ces conditions générales un tarif des commissions de recouvrement ou des changes, comme on les appelle. Les conditions particulières ou exceptionnelles, qui modifient quelquefois le tarif général sont réglées par correspondance.

Négociations de bourse. — Les pégocialions de rentes et de titres divers ont donné Ueu à des difficultés de plus d'un genre sur lesquelles Ifi^ jurisprudence n*est point parfaitement fixée. Ainsi la responsabilité des agents de change n'est point exactement définie. En principe, Tagent de change n'est responsable à la rigueur qu'envers ses collègues pour les engage-

menta qu'il contracte envers eux; jn^ U dpit cpippte à spn cUen^ du pian^at qu'il a reçu de lui e^ duquel ^ais9e^t plusieurs cas de re^pons^ilité.

On estime avec raispn que l'agent 4^ change est re8pp^aa|[>le envers son client de l'exécution du marché daps lequel il ne lui a fait connaître ni le ^p^l du particuUer, ni le nom du confrère avec lequel il a traité. Pans ce cas, en effet, il n'y a d'autre preuve du marché que l'affirmation de l'agent de chaiige^ et il est juste qu'il en réppnde. Mais lorsqu'il a fait connaître le confrère, ou le particulier avec lequel il a traité, Vagent de change cesse de répondre de la solv8Ï)ilité de celui-ci. Le plu^ souvent Tagent de change ne fait connaître aucun nom, et il contracte avec son client dans les marchés à terme up engar gement dont voici la formule :

UQUIDATION Pr. 1,500 lienU 3 •/• à F.

.Pwlt.lt 19«

QUINZE CBKTS francs de rente 3 p. % frangoiii, jouûsanee eourantCt livrfibks fin fiace, ou

plue tôt, à volofUé, contre le payement de la

sofnme de

Fait double.

UQUmATIQN 25 AcUons d d ?.

SS Actions de Chemios de fer.

S5 D» de Canaux.

S9 ObligatioDs de VEmpruot Belge.

n P» de l'Emprunt Romain.

3Ptrl<,ce 186 "'1' ■ ■ as

viPfCT-ciNQ Aelions d jouissance courante, Uwahles enUquidatio^ d

ou plus tôt, à volqnté,

contre le payement de la somme de

Fitt doabl0.

Par conséquent, dans la plupart des cas, l'agent est re^poQ'r sable. Dans les reports surtout il l'est presque ^oiyours*

Dans les transferts de rçnte qui ne. peuvent avoir lieu sans son ministère, l'agent de change répond, aux termes de rar^^ rété du 27 prairial an X, de Tidentité du propriétaire, de la vérité de sa signature et des pièces produites. Il ne répond pas de la capacité civile de son client.

Les créances contre un agent de change, résultant de ftuts de charge, sont privil^;iée8 sur le cautionnement et mém^ sur Tactif, grâce aux efforts combinés de la jurisprudence, de

468 TKklTi DIS OPÉRATIONS DE BANQUl.

Fadministration et de la chambre syndicale. Mais il est bien difficile de fixer la limite des créances pour faits de charge; — Le dépôt de fonds pour un achat au comptant constitue sans aucun doute une créance pour fait de charge* Toutefois si ce dépôt était ancien, s'il avait eu lieu en compte courant, la jurisprudence hésiterait à le reconnaître ou ne le reconnaîtrait point comme créance privilégiée. Il a été jugé aussi que, dans un report, Tinscription transférée au nom d'un agent de change qui en avait abusé ne constituait pas au profit du propriétaire de l'inscription une créance privilégiée pour fait de charge.

Les difficultés et les incertitudes de la jurisprudence sont plus grandes en ce qui touche les marchés à terme. Malgré les textes que nous avons déjà cités, la jurisprudence reconnaît en principe la validité du marché à terme à la condition qu'il soit sérieux, qu'il ne constitue pas un pari sur les différences. Mais à quels signes reconnaître que le marché à terme n'est pas un pari?— Des circonstances du marché! — On comprend quelle carrière est ouverte aux différences d'appréciation. Le tribunal de commerce de la Seine validait récemment un marché à terme, parce que l'acheteur, dans quelques marchés précédents, avait pris livraison des titres achetés, ce qui faisait de lui, pensait-on, un acheteur sérieux. Cette jurisprudence a quelque chose d'étrange en ce sens qu'elle tire la décision à intervenir sur une difficulté donnée de circonstances étrangères à l'affaire elle-même et surtout de la siluation personnelle d'un des deux contractants. Aussi est-il prudent aux agents de change de compter médiocrement sur la jurisprudence et de prendre des mesures pour ne pas avoir besoin de recourir aux tribunaux.

Aussi bien si les tribunaux n'appliquent point et ne peuvent guère appliquer les articles du Code pénal qui punissent les paris de bourse comme un délit, ils refusent habituellement de reconnaître, comme illicite et contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, le contrat établi sur le jeu des différences, et sur ce point certaines décisions de la jurisprudence ont poussé l'application du principe jusqu'à ses dernières conséquences.

LIYBE V, GHAPITBS 11. 469

En 1845, le tribunal de commerce de la Seine se déclarait incompétent à connaître de Faction en payement de différences dirigée par Tagent de change contre son client, parce que le marché de bourse à terme n'était pas à proprement parler un acte de commerce. La jurisprudence a décidé que quoique un spéculateur eût touché diverses sommes par suites de chances heureuses, il ne pouvait être contraint à payer plus tard ce qui lui était réclamé comme résultat de pertes, et que Tagent de change n'avait pas d'action contre lui, même pour ses droits de courtage, même pour ses avances. Bien plus, le client qui avait remis à son agent de change, à titre de couverture, des valeurs ou de l'argent, a été admis à réclamer ces valeurs ou ces fonds quoiqu'il dût et les frais de courtage et les différences, à moins qu'il n'y eût eu payement effectif, soit directement, soit par l'entrée des couvertures en compte courant chez l'agent de change, auquel cas il était décidé que le client n'avait droit qu'au solde.

Lorsque la jurisprudence considère un marché comme un jeu sur les différences, elle ne reconnaît point d'engagement personnel entre les agents de change, auxquels ces opérations sont formellement interdites par les lois.

Les reconnaissances ou obligations souscrites en payement de différences sont annulées par la jurisprudence s'il est prouvé qu'elles ont pour cause réelle un jeu de bourse. Les billets et lettres de commerce seraient également annulés; mais comme les droits du tiers porteur sont réservés nécessairement, dans tous les cas où il n'est pas prouvé que le tiers porteur connaissait la cause et l'origine de l'effet, il est facile d'éluder par là les rigueurs de la jurisprudence.

Toutefois il n'y a point de répétition possible en cas de payement volontaire par versement d'espèces, cession d'effets de commerce ou d'immeubles.

En ces matières, à parler franchement, il n'y a jusqu'à ce jour dans la jurisprudence, ni principes certains ni maximes fixes. Elle pourrait refuser sanction à tous les marchés d'effets publics à terme ; mais du moment où elle en valide quelquesuns, il est bien difficile de déterminer le point ou le marché finit et où le jeu commence, d'établir une de ces distinctions

précises qui ne laissent aucune place à Tarbitraire. Quant aux décisions exorbitantes que nous venons de rapporter, elles ne sont que Tapplication exacte des principes de la législation en matière de dettes de jeu.

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