LIVRE VI, CHAPITRE III
soDt exprimées en monnaies autres que celles du pays dans lequel on opère. Il faut donc nécessairement, pour s*y livrer, connaître le rapport de la valeur qui existe entre les diverses monnaies et les bases sur lesquelles sont établis les divers systèmes monétaires ; car, bien que le cours des changes varie sous nnftuence des causes commerciales précédemment indiquées, il a toujours un régulateur dans le pair intrinsèque des diverses monnaies et dans les frais que leur transport pourrait coûter.
On appelle pair intrinsèque ou simplement patr, Tégalité de valeur entre deux monnaies. Cette égalité se déduit de la comparaison que Ton fait de la quantité de métal fin contenu dans chaque espèce de monnaie et dans celle à laquelle on la compare.
Veut-on, par exemple, avoir la valeur au pair du souverain d*or d'Angleterre comparé à la pièce de 20 fr. de France ? On sait que ce souverain est au titre de 22 carats ou 11/12 (916 2/3 millièmes), c'est-à-dire que sur 1,000 parties dont il se compose, il y en a 916 2/3 d'or fin et 83 1/3 de cuivre, et que 1,869 souverains pèsent au poids droit exactement 40 livres troy de 373,24195 grammes. Par conséquent le souverain pèse 7,9880867 grammes et contient gr. 7,322385 de fin.
La monnaie d'or de France estdefr. 3,100 par kilogramme au titre de 900, soit fr. 3 4/9 par gramme d'or fin. Par conséquent, le souverain d'or vaut en monnaie d'or de France
Le shilling qui pèse 8,68818 grammes au titre de 928, contient en argent pur 8,23104 gr.; le franc, au titre de 900, pèse 8 gr. et contient 4, 8 gr. de fin. On obtient facilement l'évaluation du shilling anglais ou le pair par la règle de trois qui résulte de la proportion suivante :
4,5 : i fr. :: 5,23104 : x= \ fr. 16,245.
On remarque que 1 fr. 16 est moindre que le vingtième de 28 fr. 2218, valeur du souverain au pair de l'or, quoique le change légal du souverain et du shilling soit fixé par les lois anglaises dans le rapport de 1 à 20. Celte différence tient à ce
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que le change légal de l'or contre Targent n'est pas établi au même rapport de valeur en France et en An^eterre.
Les monnaies ont un titre légal et un titre réel d'après lequel on les change à Thôtel des monnaies et dans le commerce des métaux précieux. Ce titre commercial est fondé sur la différence inévitable qui existe entre le titre réel et le titre de M)rication. On comprend, en effet, que quelque exact et soigneux que soit le fabricant, il ne peut jamais atteindre, soit pour TalUage, soit pour le poids, la précision mathématique du tarif légal. Partout la loi a prévu des incorrections et en a limité le chiffre sous les noms de remède ou de tolérance. Lorsque les monnaies fabriquées sont mises dans la circulation, on tient compte du remède ou de la tolérance et Ton établit en conséquence le tarif, que nous appellerons commercial, d'après lequel les monnaies sont reçues au change, comme matière, aux hôtels des monnaies.
En France, on le sait, l'Etat est propriétaire des hôtels des monnaies ; il fournit les coins ; mais il abandonne la fabrication à un entrepreneur particulier chargé de l'entretien et du remplacement des machines, lequel retient pour les frais 6 fr. 70 c. * par kilogramme d'or, et 4 fr. 80 c. par kilogramme d'argent au titre de 900/1000. Depuis longtemps, les directeurs des monnaies ont trouvé avantageux de devenir acquéreurs de lingots et de fabriquer pour leur propre compte.
D'après les diverses lois sur la matière, l'unité monétaire en France est le franc, pièce d'argent au titre de 900 et du poids légal de 5 grammes. Les multiples et sous-multiples du franc en monnaies réelles sont:
£n or : . . . la Pièce de 100 fr. pesant grammes 92.2581
En argent : .
^ Tarif du 5 avril 1854.