LIVRE II, CHAPITRE XII
rentes, d*actioiis industrielles, etc., sur dépôt de matières d'or et d'argent, sur gage ou nantissement proprement dit, sur warrants ou certificats des docks en Angleterre, et sur certificats des magasios généraux en France, ou enfin sur consignation.
Les avances sur dépôt d'inscriptions de rentes ou d'actions industrielles, sur matières d'or et d'argent, sont consenties couramment par la Banque de France, par le Comptoir d'escompte et par un grand nombre de banquiers.
Le monopole du prêt sur gage d'effets mobiliers est réservé en France aux monts-de-piété. Ces établissements, qui ont remplacé les anciennes banques juives ou lombardes, sout eux-mêmes de véritables banques où des capitalistes placent, soit en actions, soit en dépôt, les fonds qui sont prêtés sur gages au public. Pendant le siècle dernier, les monts-de-piété de Rome avaient employé avec succès des émissions d'engagements qui circulaient comme monnaie, mais dont on a abusé.
Le bénéfice des monts-de-piété résulte de la différence entre l'intérêt qu'ils bonifient au capitaliste et celui qu'ils exigent de Femprunteur sur gages, frais de prisée, d'emmagasinage et d'administration déduits ' .
Le prêt sur nantissement de marchandises a pris dans le commerce diverses formes, et a donné lieu à la création de divers titres négociables. En Angleterre, les v^rarrants ou certificats d'emmagasinage délivrés par les compagnies des docks sont fréquemment déposés en garantie d'avances dont le négociant a besoin.
En France, un décret du 21 mars 1848 a établi des magasins généraux dont les certificats ont le même caractèi*e que ceux des docks anglais : ils transfèrent la propriété des marchandises et sont négociables pas endossement.
Les sous-comptoirs d'escompte, autorisés par le décret du
* Le Mont-de-Piété de Paris n'a pas de capital. 11 se procure des fonds en négoeiant à des capitalistes des billets à ordre ou au porteur, qui se sont élevés en lS5't à la somme de ^1,281,450 fr., productifs d'un intérêt a 4, 4 1/2 et 5 p. */• • H a P^^^ pendant la même année à 9 1/-2 p. */• > «^ ^^ bénéfices ont été de 2,935 fr. seulement, e'eit-à-dire nuls.
24 mars 1848, ont été destinés à régulariser dans le commerce r usage du nantissement. Ce décret porte :
« Art. 4. ~ Les opérations des sous-comptoirs consisteront à procurer aux commerQants, industriels et agriculteurs, soit par engagement direct, soit par aval, soit par endossement, l'escompte de leurs titres et effets de commerce auprès du comptoir principal, moyennant des sûretés données aux sous-comptoirs par voie de nantissement sur marchandises, récépissé des magasins de dépdts, titres et totrés valeurs.
» Art. 9. — Par dérogation aux dispositions du Code civil, relatives à l'exécution et aux effets du nantissement, les sous-comptoirs sont autorisés, huitaine après une simple mise en demeure, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation de justice, à faire procéder à la vente publique des marchandises données en nantissement, par les officiers ministériels compétents. »
Les sous-comptoirs ne peuvent négocier les effets provenant du nantissement qu'auprès du Comptoir d'escompte, dans la caisse duquel est déposé leur capital.
La consignation diffère du nantissement en ce qu'elle a pour objet des marchandises expédiées d'une place sur une autre, et en ce qu'elle peut être établie sans un acte en forme. Ses effets sont réglés par les articles 93 et 94 du Code de commerce, ainsi conçus :
« Art. 93. — Tout commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépdt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.
» Art. 9 'i. — Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant. »
Ce privilège établi en faveur du commissionnaire a donné naissance à des prêts nombreux et qui se font couramment dans les ports et sur toutes les places d'entrepôt. L'expéditeur de la marchandise a-t-il besoin d'argent : il demande à son consignataire une avance, soit actuelle et directe, soit par l'acceptation d'une traite. Le consignataire, couvert par le privilège, se rembourse plus tard sur le produit de la vente.
Dans le prêt sur nantissement, quels que soient son nom et sa forme, le prêteur est bien garanti contre les faits personnels de l'emprunteur ; mais il ne l'est pas contre la dépréciation