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CHAPITRE XIII

CONTRATS HTPOTHÉGiLiaES.

Le prêt par contrat hypothécaire a beaucoup d'analogie quant à sa liquidation avec le prêt sur gage. L'établissement de l'hypothèque donne au prêteur un privilège sur le prix de l'immeuble affecté à la garantie de sa créance, comme le nan^ tissement donne au prêteur un privilège sur le prix de vente de l'objet remis en gage. Mais les effets du nantissement se trouvent réglés depuis 1848 par des usages commerciaux et une loi commerciale, tandis que les hypothèques sont restées sous l'empire de la loi civile. H en résulte qne le contrat hypothécaire ordinaire ne peut être transféré qu'au moyen d'une délégation coûteuse et lente, et si le préteur a besoin, pour

obtenir le remboursement du prêt, d'avoir recours à l'expropriation, il est forcé de subir les lenteurs et les difficultés de la loi et de la procédure civiles.

Cependant les contrats hypothécaires fournissent en France un des titres fiduciaires les plus abondants, et ils donnent lieu chaque jour à de vastes opérations. Aussi a-t-on essayé, par divers moyens, de mobiliser cet engagement, et on y a réussi jusqu'à un certain point, tantôt par une législation spéciale en faveur de quelques établissements autorisés ei privilégiés, tantôt en éludant les lois par la jurisprudence, au moyen de ce que l'on appelait exécution par voie parée,

La Caisse hypothécaire fondée en 1820 et qui a duré jusqu'à ces dernières années, les sociétés de crédit foncier autorisées par le décret du 28 février 1852, ont été établies sur des privilèges spéciaux. La Caisse hypothécaire était dispensée des formalités de droit commun pour l'émission de ses obligations au porteur : les sociétés de crédit foncier jouissaient des mêmes avantages pour l'émission de leurs lettres de gage, et, en outre, de la faculté d'établir, à défaut de payement, un séquestre sur les immeubles engagés, et de faveurs spéciales énormes dans toute la procédure relative à l'expropriation.

Le service de ces établissements consiste à prêter aux propriétaires d'immeubles des fonds obtenus par la négociation d'obligations au porteur ou lettres de gage, en lui donnant la faculté de se libérer par le payement d'annuités successives.

Dans plusieurs départements, on a mobilisé par d'autres moyens le contrat hypothécaire. Des agences se sont établies pour prêter sur hypothèque dans les conditions suivantes : L'emprunteur, après avoir consenti au banquier, ou agent hypothécaire, une obligation en forme, souscrit encore à celui-ci des effets de 1,000 fr. jusqu'à concurrence de la somme portée au contrat. Ces effets ne portent que la signature de l'emprunteur, la somme et quelquefois l'époque de l'échéance : le reste est en blanc.

L'agent ou banquier négocie ensuite, de gré à gré, ces effets au capitaliste. Quelquefois il y ajoute la garantie de sa signature; quelquefois il les transmet par simple tradition. Le plus souvent la transmission reste secrète : c'est l'agent qui reçoit

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