CHAPITRE XVI
SPÉCULATIONS SUR LES FONDS ET SUR LES ACTIONS OU OBLIGATIONS DES GRANDES COMPAGNIES.
La plupart des banquiers ne font que par exception des spéculations sur les fonds publics et sur les titres des grandes compagnies. Mais outre qu'ils s'engagent parfois directement dans des opérations de ce genre, ils sont souvent chargés de faire pour leurs clients ou correspondants des achats et des ventes de rentes ou de titres, et ils concourent presque régulièrement, à Paris, à des opérations qui naissent des affaires de Bourse. C'est pourquoi, et afin d'exposer clairement en quoi consistent ces opérations, il est indispensable de décrire briè-
< Voir au Moniteur la discussion très-courte qui eut lieu sur celte loi dans TAssemblée constituante; cl notamment le rapport et les paroles de M. Gouin, rapporteur delà Commission.
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irement les formes des marchés et engagements divers qui constituent les spéculations de Bourse.
§ 1 . — Des agents de change.
Les titres ou inscriptions de rentes sur TÉtat, les actions et obligations des grandes compagnies industrielles se vendent habituellement tous les jours non fériés à la Bourse de Paris, par l'intermédiaire d'officiers publics commissionnés à cet effet, et qui portent le nom d* Agents de change. Ce sont des courtiers spécialement affectés à ces sortes de négociations, et auxquels le Code de commerce a conféré un privilège ou monopole par la disposition suivante :
« Art. 76, — Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables; et d'en constater le cours. » Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d*en constater le cours. »
Le nombre des agents de change est limité : à la Bourse de Paris, ils sont au nombre de soixante titulaires qui forment une corporation presque en tout semblable à celles qui existaient au moyen âge dans la plupart des branches d'industrie et de commerce. En effet, leurs fonctions sont définies et limitées par la loi, et il y a toute une législation faite spécialement pour eux; en outre ils ont une organisation puissante, reconnue par l'ordonnance du 22 mai 1816, dont l'article 3 est ainsi conçu :
<c La Chambre syndicale aura sur les membres de la compagnie la surveillance et Tautorité d'une chambre de discipline; elle veillera avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses fonctions; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenants de leurs fonctions, et provoquer auprès de M. le ministre des finances leur destitution, m
La même ordonnance exige que le successeur de tout agent de change soit agréé par la chambre syndicale, et le règlement général de la compagnie, adopté les 12, 16 et 19 novembre
1 832, et que chaque agent de change à son entrée en fonctions promet d'observer fidèlement, le règlement général, dis-je, allant plus loin que l'ordonnance, confère à la chambre syndicale le pouvoir de censurer, suspendre et faire destituer l'agent de change qui introduit dans ses opérations ou dans le prélèvement de ses droits des innovations nuisibles aux intérêts du public ou de la compagnie. Le règlement ajoute que, « comme ces cas ne peuvent être ni prévus, ni définis, la chambre syndicale est investie sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire qu'elle emploiera à défendre l'intérêt général contre les atteintes d'un intérêt particulier mal entendu '. » Elle peut aussi se borner à condamner à une amende ^.
La compagnie des agents de change a une caisse commune ou syndicale soumise à un règlement particulier et qui joue un rôle important dans les liquidations '.
La chambre syndicale juge souverainement et en dernier ressort toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les agents de change dans l'exercice de leurs fonctions \ toutes celles auxquelles peuvent donner lieu les traités pour la transmission des offices *. Aucun agent de change ne peut porter ou soutenir une affaire en justice sans en avoir préalablement obtenu l'agrément de la chambre syndicale ^.
Non-seulement les agents de change sont soumis à la juridiction de la chambre syndicale, mais les commis même de chaque agent de change sont sous la surveillance directe de cette chambre, de manière que rien de ce qui touche aux intérêts de la compagnie ne puisse échapper à son contrôle.
On comprend facilement toute la puissance que procure à la compagnie des agents de change une telle organisation, et comment il se fait que, dans les marchés d'effets publics, ses règlements et ses décisions, exécutés avec une discipline toute militaire, aient force de loi.
< Règlement général, titre l", art. 8.
^ Règlement particulier, titre I*', art. 5.
3 Règlement particulier^ litre VIII, art. 2. — Règlement du 19 mai 1845 pour • la liquidation, art. 8.
* Règlement particulier , titre 1", art 1".
* Règlement particulier ^ titre II, art. l*"".
^ Règlement particulier du 19 novembre 18J2.