‹ Traité théorique et pratique des opérations de banqueChapitre 72 sur 268 · LIVRE II, CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE XVI

Les agents de change doivent consigner sur des livres spéciaux toutes les opérations faites parleur ministère, et inscrire chaque opération, aussitôt qu'elle est commencée, sur un agenda spécial ou carnet, dont le texte fait foi en justice, sans être dispensés de faire signer par les parties les bordereaux ou actes constatant les opérations qulls ont effectué.

Le Code de commerce et toutes les lois sur la matière interdisent aux agents de change de faire aucune opération pour leur compte ou de cautionner envers tous autres que leurs collègues les engagements qu'ils prennent au nom d' autrui, à peine d'amende et de destitution. Mais dans les marchés au comptant la loi suppose que l'agent de change reçoit toujours de son client les fonds ou les titres nécessaires pour exécuter les opérations qui sont l'objet de l'ordre à exécuter, et elle le rend responsable envers le client de l'exécution des ordres donnés. Cette responsabilité est déterminée par l'arrêté des consuls du 27 prairial an X, dont l'article 13 contient la disposition suivante :

« Chaque agent de change devant avoir reçu de ses clients les efTets qu'il vend, ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu ou acheté : son cautionnement sera aflecté à eette garantie et sera saislssable en cas de non-consommation, dans T intervalle d*une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire < au transfert des rentes ou autres effels publics dont la remise exige des formalités. »

Ainsi, dans les marchés au comptant, la responsabilité de l'agent de change envers son client est claire et celle de l'agent de change par lequel l'opération a été faite envers son confrère ne l'est pas moins. Mais dans les marchés à terme la législation est plus obscure. Un arrêt du Conseil, du 7 août 1785, confirmé par l'ordonnance du 19 novembre 1823, annule les marchés a d'effets royaux et autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets ou dépôt réel d'iceux constaté par acte dûment contrôlé, au moment môme de la signature de l'engagement. » La loi du 28 vendémiaire an IV dit :

* « I>an8 les six jours à partir de l'opération. » Règlement général- — Si les titres ou les fonds ne sont pas remis au temps pre^rit, le client pourra porter plainte à la chambre syndicale. Même règlement, tilre VI, art. 4.

« GHAP. II. — Art. 4. — Attendu que les marchés à terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement au présent décret sont annulés, et il est défendu d'y donner aucun suite. »

Le Code pénal contient même (art. 421) des peines contre unjB classe insaisissable de marchés à terme, qu'il appelle pam et qu'il définit ainsi :

« Art. 42^ — Sera ré[)utée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer les effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison, »

Pour que les effets publics doivent se trouver à la disposition du vendeur au temps de la livraison, il suffit qu'il ait acheté pour le même terme, et c'est ce qui arrrive presque toujours, justement par le mouvement même du jeu que le Code veut réprimer. Cet article est donc tout simplement inapplicable.

Quoi qu'il en soit, les marchés à terme, consacrés par l'usage, acceptés dans une mesure par la jurisprudence du tribunal de Commerce, mais invariablement repoussés parcelle delà Cour de Cassation, n'offrent d'autre garantie certaine que celle qui résulte des règlements mêmes de la Compagnie des agents de change. Le Règlement général établit la responsabilité des agents de change envers leurs collègues pour leurs opérations, soit au comptant, soit à terme ^ indifféremment, et affecte leur cautionnement à cette responsabilité. La responsabilité de l'agentde change envers le client n'est pas aussi clairement définie. Dans la pratique, tous les efforts de la chambre syndicale tendent à rendre cette responsabilité aussi effective et aussi étendue que possible, et on peut dire qu'elle est complète, à quelques rares exceptions près^.

Depuis la promulgation du Code de commerce et la fixation du nombre des agents de change, qui est aujourd'hui le même qu'en 1723, les diverses opérations qu'ils ont seuls le droit d'ef-

* Règlement général, ixtttiy, art. 3.

2 Ces exceptions étaient autrefois beaucoup plus nombreuses. On lit dans l'ouvrage de M. Coffinières : De la Bourse et des spéculations sur ks effets publics, publié en 1825 : « Sur cent vingt -un individus qui avaient figuré au tableau des agents de change depuis vingt-deux ans, quatre se sont suicidés de désespoir de ne pouvoir remplir leurs engagements, et soixante-un ont failli, en faisant éprouver une perte considérable à leurs créanciers. »

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