‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 38 sur 67 · I«UI · texte numérisé non relu

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1791> — Quelques prafesBions ont tu élever en 18B0 le taux de leur droit proporlioDaei. Ce bodI les sociétés d'assurances non mutuelles et de réassurances, et les sociétés par actions pour opérations de banque ainsi que la Banaue de France, four cet établi Bse ment, le taux qui devrait être du 20° sur tous les locaux est du 10*.

1782. — Depuis ta loi du 15 juill. 1S80, il y a encore t signaler auelques modifications apportées au taux du droit proportiounel. D'abord les lois du 31 juill. I8S5 el du S août 1890, ont apporté quelques changements de délail pour auelques proreBsions, élevant le taux du 30* au 15* pour tous les denttstss ■ans distinction, réduisant le taux du I0> au 20* «ur l'hebitalion des entrepreneurs de cabriolets, Sacres, etc., du 30' au 40* pour les locaux proressionnels des marchanda de charbon de terre en demi-gros (A, Se classe), des exploitants de dock, cale ou Tonne pour la réparation des navires (A, 3* classa], des concessionnaires de chalets de nécessité sur la voie publique, des entrepreneurs de fourniture d'eau, desexploitants de wagons ou voitures pour le transport des voyaireurB sur les chemins de fer (tabl. B). .

— Chap. IV. 103

1783. — L'art. 32 de la loi du Baoât 1800 abùise le taux du droit proportion Del, dans les communes de 8,000 Ames et au-dessous ; !<> d'un quart pour les proFeasions rangées dans la S» cissse du tableau A ; 2« de moitié gées dans les Ta et 8* classes de ce

1794. — Enfin la loi du 2S avr points importants le tableau D : 1* E tables exerçant des prolessions dites proporlioanel seulement, elle ies ass que, exerçant leur profession à Paris, ville, soit ailleurs, des locaux impos totale de plus de 4,000 fr.; et lorsqi ville de plus de 100,000 imes, ils oc ailleurs, des locaux imposables d'un plus de 2,000 fr.

1795. — 2" En ce q ui louche les i ces de marchandises dits grands mai lois du 17 juill. 1889 et du 8 août If vante : taux du 5*, lorsqu'ils occupi SOO personnes employées aux écritun lance, aux achats et aux ventes iatér du 7* lorsqu'ils occupent habituellemi de SOI k SOO employés, taux du 10* d du 15* de 61 à 100 employés, taux di

1795 bis. — Le projet de loi actue rations de la Chamcirs des députés i diflesur plusieurs points la légisktio le droit proportionnel d'une cinquant ce qui touche les grands magasins, i daUon basée non plue sur le nombre mais sur la valeur locative des locaui Ce droit sera calculé, pitur la fractk Vensembte de t^établistement comprise

et 25,000 fr. à Paris

e( 25,000 — dans les autres

25,000 fi 90,000 - & Paris

28,000 et 75,000 — dans les autres

50,000 et 75,000 — iPsris

75,000 et 160,000 — partout

150,000 el 300,000 — —

300,000 et 800,000 — -

600,000 et au-dessus —

3° il modiRe le tableau des profession Irer les éditeurs de feuilles ou revues à l'égard des médecins-chirurgiens el dispensairee el chniques afTectés ex gratuit des malades ne seront pae ii tes patentables imposables au taux i population. Serent désormais imposs ceux qui, exerçant i. Paris, occupent eaux imposables d'une valeur locati ceux qui, exerçant dans une autre vil p«at dans cette ville ou ailleurs des valeur locative supérieure à 2, 700 fr.

une ville de 100,000 i 200,000 Ëmes.

ou ailleurs des locaux imposables d'uni à 2,400 fr.; en imposant les mandataire de commerce au taux du 6e dans le di taux du 10* quand ils sont agréés pi merce des villes de plus de 100,000 Ai d'une valeur locative supérieure fc 2,( les autres; 4° il crée le taux du 100 7* et 8e classes dans les communes dt 1795 ter. — Le même projet de l( assez particulière au sujet du aroit pro nomades : « Art. 7. A I égard des patei le droit proportionnel est fixé uniforn au tiers du droit iixe sans préjudice du être réclamé s'ils viennent k occuper i servir de base au c&lcul exact du droit plus élevée que celle à laquelle ils oo jettis. Le droit proportionnel de pâte manière pour les patentables oui dec commune de leur domicile, la délivrai condiUons prévues par l'art. 34, L. lE lemeot passibles d'un supplément de

PATENTES. - Cbap. IV.

ulténearement qae le droit aioBi catcold est inrérieur i celui que comportent les locaux qu'ils occupent.

2o Locaux qu'il faut taxer eomBU lervaut à l'haHtatiao.

1796. —La loi assujetUt souvent à des taux diO'éreDtB pour une mEme prafeseion les locaux serrant k l'habila^on et ceux affectés au service du commerce et de Hudustrie. — Cons.d'Et., 4 fëvr. 1876, Dunay. [Leb. chr.. p. tU]; — 14 juin 1878, Durand -Conlrelle, [Leb. chr., p. S73]; — 8 nov. 1878, André, [Leb. chr., p. 86S1 — Il est donc utile de distinguer le caractère de chacun des locaux occupés. Il u'y a pas de dif^cultét pour ceux qui sont employés par le patentable à son logement et à celui de sa famille. Le taux afférent k l'habitation est appliqué même aux locaux qui en coustituent des dépendanceg nécessaires.

1787. — Mais on s'est demandé à quel taux il Tallait imposer lea locaux servant à l'habitation du personnel de l'établissement ; directeur, gérants, préposés, eontremaitres, surveiU iants, ouvriers, garde g- magasins, etc. Oo pourrait soutenir qu'fc l'égard du patentable, seul imposable sur sa maison d'habitation personnelle, tous ces locauj sont simplement affectés à un usairé industriel, et constituent des locaux professionnels. C'est d'ailleurs en cesensque se prononce la jurisprudence toutes les fois que, rétablissement apparteuant à un individu, ce patentable est imposé au droit proportionnel sur sa propre habitation.

— Cons. d'Et., 6 févr. 1886, Oesmarais, fD. 87.5.325]; — U fëvr. 1890, Duché, [D. 90.3.761; — 18 avr. 1890, Gauche, [Leb. chr.. p. 407]; -î* mai 1890, Fourier, [D. 91.5.381];- 14 juin 1890, Leduc, {Leb. chr!, p. 577]; —21 juin 1890, Bertrand, [Leb. chr., p. 6031; — 1* iuill- 1890. Desmarais, [Leb. chr, p. 656]; — 11 juill. 1891, Hupinot. [Leb. chr, p. S50^; - 21 nov. 1891, Hadiogue, [Leb. chr., p, 697]; — 13 févr. 1892, Trérousse, [Leb. chr., p. 162]; • - 6 juill. 1900. Brun, [Leb. chr., p. 462]

1798. — Le Conseil d'Etat avait d'abord décidé que tous les locaux affectés au logement du personnel devaient être cotisés d'après létaux afférent à l'habitation. — Cons. d'Et., 15 août 1880, Bougueret, [Leb. chr.. p. 624]; —6 dëc. 1860. Bougueret, [D. 61.3.70];- 13 déc. 1860, Bougueret, [Leb. chr., p. 763];

- 26 déc. 1860, Hambourg, [Leb. chr., p. 804]

1799. — Mais ulrérieurement il a atténué la rigueur de sa jurisprudence en Taisant une distinction entre les préposes qui représentent te patentable, qui le remplacent, qui le personni' 6ent, aux yeux du public, quand le patentable est une personne morale, et les simples employés subalternes ou ouvriers chargés de garder les magasins. Ainsi, ont été déclarés Imposables au taux afférent & l'habitation les logements occupés par les régisseurs et sous-régisseurs d'une compagnie du gai. — Cons. d'El., 28 fëvr. 1867, Comp. parisienne du gai, [Leb. chr., p. 227]

1800. — ... Celui occupé dans un établissement industriel par celui des associés chargé de le gérer. — Cons. d'Et., 12 déc. 1871, Vulliamy. [Leb. chr., p. 303)

1801. — ... Le loRcnent du directeur placé par une société anonyme & la télé d'une usine. - Cons. d'Et., 20 nov. 1885, Soc. des ateliers de constructions mécaniques de Passy, [Leb. chr., p. 852]; — 16 juill. 1886, Papeteries du Marais, [Leb. chr., p. 630] ; — 3 juin. 1896, Guillon, [Leb. chr., p. 841]

1802 Celle du sous-directeur d'une papeterie chargé

ur pendant ses absences. — Cons. d'Et., :er et Darblay, [Leb. chr., p. 693] gementdu Ris du patentable préposé à la m que le père associé principal soit imposé je social. — Cons. d'Et., 2 juill. 1886, De- ., p. 552]

isidéré comme devant être taxés au taux igement occupé dans les bAtiments d'une tant de la société, chargé de la diriger, de premjèreâ, de payer les ouvriers et de tenir même que l'achat des malières el la Rxauits fabriqués étaient arrêtés par la matins. d'Et., 3 déc. 1897, Limouzin, [S. et

imentd'uD mandataire spéc al, préposé par oumiture du travail dans les prisons, de le ville. — Cons. d'El-, 20 avr. 1894, Hayem,

Ime étendu cette JuriEprudeuce et appliqué

ce taux aux lof^emenls d'ingéniears ou de contremaîtres, dans uD cas où, le directeur n'étant paa logé dans l'usine, ils étaient considérés comme tenant sa place. — Cens. d'Et., 26 déc. 1891, Paoeteries du Marais, [Leb. chr., p. 814]

1807. — Au contraire, l'habitation des préposés qui neroprésenlent pas le patentable, alors même que leur présence dans rétablissement est nécessaire pour l'exercice de la prolession, doit être taxée au taux afférent aux locaux industriels. — Cons. d'Et., 18 juin 1880. Soc. des lits miliUires, [S. 82.3.1, P. adm. chr., D. 81.1.64]; — 16 mars 1900, Forges de Franche- Comté, [Leb. chr., p. 209]

1808. -Dans une fabrique de gaz, on a appliqué ce taux aux logements des gardes-magasins, du contremaître des forges , de celui des produits chimiques, des portiers, du préposée la pression, du caissier pointeur de journées. — Cons. à'Ei., 28 févr. 1867. précité.

1809. — Les mêmes distinctions ont été appliquées aux dépendances des chemins de fer. Ont été taxés au taux de l'habitation les logements des agents considérés comme représentant la compagnie, tels que les chefs de gare. — Cons. d'Et., 7 janv. 1857, Est, [P. ailm. chr.. D. 57.3.601; — 18 mars 1857, Est, [D. .-ia.S.i]; - 6 déc. 1 860, Midi, [P. adm. chr., D. 61 .3.6] ; - 24 snars 1865, Nord, (Leb. chr., p. 3t8|: — 23 août 1865, Nord, ILeb. chr., p. 843],— 12 févr. 1867, Orléans, [Leb. chr., p. 171]; — 29 août 1807, Ouest (Dieppe], [Leb. chr., p. 8271; — 21 avr. 1868, Orléans, [Leb. chr., p. 455] ; — 28 janv. 1869, Nord, [Leb. chr., p. 86]

1810. - ... Les chefs de station. — Cons. d'Et., 6 déc 1860, précité

1811. - ... Les chefs de dépOL - Cons. d'Et. 17 août 1864, P.-L.-M., [Leb. chr-, p. 784] ;- 27 janv. 1865, P.-L.-M,, [Leb. chr-, p. 104]

1812. — ... Les sous-cbefs de gare chargés de la surveillance, pourvus d'attributions spéciales et appelés k remplacer, le cas échéant, le chef de gare. - Cons. d'Et., 17 août 1864, précité; — 27 janv. 1865, précité; — 24 mars 1865, précité; — 11 janv. 1866, P.-L.-M., [Ub. chr., p. 12[; - 31 janv. 1866, Orléans, [Leb. chr., p. 66];- 12 févr. 1867, précité; -29 août 1867. précité.

1813. — ... Le sous-chef de gare, chargé de diriger la gare de triage, y représentant la compagnie et y suppléant le chef de la station, située à une trop grande distance. — Cons. d'Et., 22 nov. 1890, Orléans, [D. 92.3.50]

1814. — ... L'agent commercial de la compagnie. — Cons. d'Et., 25 août 1865, précité; —28 janv. 1869, Nord, [Leb. chr., p. 85]

1815. — On a même applitjué ce taux, mais sans doute dans des conditions de fait parliculiëres, au logement de simples emplovés chargés de la surveillance. — Cons. d'Et, 27 janv. 1864, P.-'L.-M.,[Leb. chr., p. 104]

1816. ~ ... D'ouvners mécaniciens. - Cons. d'Et., 17 août

1864, précité.

1817.- ...D'hommes d'équipe logés arec le chef et les souschefs de gare et attachés k leur service. — Cons. d'Et, 17 févr.

1865, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 207]

1818. — Au contraire, on n'a imposé que comme locaux industriels les logements d'agents, logés dans la gare parce que leur présence y est nécessaire, mais qui ne représentent par la compagnie tels que : un soua-chef de gare sans attributions spéciales et agissant sous la responsabilité du chef de gare- — Cons. d'Kt, 24 mai 1865, Orléans, [Leb. chr., p. 586]; — 15 févr. 1868, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 921

1819. — ... Un sous-chef de gare préposé au service de la grande et de la petite vitesse. — Cous. d'Et., 24 mars 1865, Nord, f^Leb. chr., p. 318]

1820. — ... Les chefs du dépôt des machines. — Cons. d'Et., S4 mars 1865, précité ; - 24 mai 186S, précité; — 7 juin 1865, Orléans, [Leb. chr., p. 614]; — aOjuill. 1865, Orléaos. [Leb. chr., p. 718]; -H janv. 1866, P.-L.-M., [Leb, chr., p. 12]; — 12 févr. 1867, Orléans, (Leb. cbr., p. 171];- 21 avr. 1868, Orléans, [Leb. chr., p. 453)

1821. - ... Un chef de district — Cons. d'Et, 31 janv. 1866, Orléans, [Leb. cbr., p. 66]

1822. — ... Le receveur de la gare. — Cons. d'Et., 21 mai 1865, Orléans, [Leb. chr., p. 586]; — 7 juin 1865, Oriéans, [Leb.

, chr.. p. 614]

I 18iS3. — ... Le* agenta chargés de stirveiller, soit la livraison

PATENTES. — Chap. IV.

du cbarbon... — Coni. d'Et., 31 juv. I666,P.-L.-M., [Leb. chr., p. 92], — soit le d«pôl du eombusliblp. — Gong. d'Ët., 17 Tëvr. 186B, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 207], — soit les Irav&ux. — Cons. d'EU, 8 &oât t865, Orléans, [Leb. chr., p. 7551, — soit les pompes. — CoQB. d'El., 24 mars 1865, Nord, [Leb. chr., p. 3(81

1824. - ... Ud contrôleur surveillant. — Coqs. d'El., 24 mars 1865, précitë.

1825. — ... Les gardes- barrières. — Cons. d'Et., 28 janv. 1863, Orléans, [Leb. chr., p. 52]; — n août 1864, P.-L.-M-, [Leb. chr., p. 784]; - 27 jaoï. 1B6B, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 104]

1826. ~ ... Les aiguilleurs. - Codi. d'Et., 21 avr. 1868, Orléans, [Leb. chr., p. 435]

1827. - ... Le chauffeur de la machinehydraulique. — Cons. d'El., it janT. 1866, P.-L.-M. JLeb. cbr., p. 12]

1828. — ... Le lampiste. — Cons. d'Et., 24 mars 1865, précité ;

— 25 août 186S, Nord, [Leb. chr., p. 843]

1829. — ... Les charboDDiera. ~ Coni. d'Et., Il janv. 1666, P.-L.-M.,[Leb. chr., p. (2)

1830. — ... L'homme d'équipe chargé d'amarrer les (raiDS.

— Cons. d'EL, 24 mars 1865, précité.

1831. — ... Les facteur». — Coqs. d'El., 31 jan». 1866, Orléans, [Leb. cbr., p. 661

1832. — ... Les gardes- magasine, — Cous. d'El., 24 mars 1865, Nord, [Leb. chr., p. 318]

1833. — ... Le mécanicien du dépôt. — Cons. d'Et-, 25 août 1865, Nord, [Leb. chr., p. 843)

1834. — ... Des ouvriers employés à de» travaux. ^ Cons. d'Et., 8 août 1865, Orléans, [Leb. chr., p. 759]

1835. — ... Les concierges. — Ôms. d'El., 24 mars 186B, précité.

1836. — ;.. Les employés. — Cons. d'Et., 26 juin 1867, Nord, [Leb. cbr., p. 607]

3* Loctuix à laxtr a

e lie ta proftttion.

1837. — Le taux afTérent aux locaux proressionnels doit être appliqué sans conteste, non seulement aux locaux proprement dit?, tels que les bureaux où se tiennent les employés, mais encore i l'outillage qui les garnit. Ainsi on a imposé à ce taux : les bureaux qu une compagnie gaziëre possède en dehors de son usine et servant principalement à la conslat&tioa du pouvoir éclairant du gai, alors même qu'aucune livraison ne s'y elTectuait. — Cons. d'Et., 4 avr. 1862, Camp, parisienne du gaz, [Leb. cbr., p. 383]

1838. — ... Le» bureaux compris dans l'ensemble des bSliments d'une filature. — Cons. d'Et., 30 avr. 1868, Schlumberger, [Leb. chr., p. 499]

1839. — ... Dans une gare de chemin de fer, le bureau des piqueurs. - Cons. d'El., 27 janv. 1865, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 1041

1840. — ... Ou d'un distributeur de billets. — Cons. d'Et., 1" juin 1869, Orléans, [Leb. cbr., p. 547]

1841. — Le fait que ces locaux sont constamment occupés

1842. — Le taux des locaux industriels est appliqué aux ouvrages-appareils qui consliluenl l'outillage. — Cons. d'Et., 27 janv. 1865, P.-L.-M., [Leb. chr-, p. 104] ; — 17 iuill. 1867, P.-L.-M., [Leb. chr., p. 653] ; - 14 févr. 1890, Gaz de Wazemmes, [D. eo.3.76]; — 2 mars 1900, Syndicat du chemin de fer de ceinture, [Leb. cbr., p. 171]

1843. — Pour certaines professions, il peut y avoir quelques difficulté» pour déterminer quels sont les locaux qui doivent être laxés au taux des locaux professionnels. Ainsi pour les maîtres d'hôtels, le tarif impose au même taux que la maison d'babiUlion les salles & manger et autres locaux servant à l'usage commun des voyageurs. Il faut y joindre les cuisines. — Cons. d'EL, 18 juin. 1873, Franciory, [Leb. chr., p. 6S3] — Au contraire, les locaux destinés k l'usage parliculier des voyageurs, ainsi que les écuries et remises, sont taxés comme locaux industriels.

1844. — Il peut y avoir lieu de déterminer te caractère des locaux. Chez les commissionnaires de transport, le taux est du 40' pour les locaux autres que les bureaux servant k l'exercice de la professioD et du 10< sur les bureaux. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il fallait imposer comme bureaux les locaux alTecLés à la réception du public el des marchandises, et non pas seulement la partie réservée aux employés derrière les guichets. — Cons.

lOS

d'EL, 18 juin 1893, Moirsand, [D. 93.5.412);— 18 nov. 1898, BesBOD, [D. 93.5.412] — el comme locaux industriels ceux employés exclusivement à l'entrepôt de» colis. — Cons. d'Et., 19 nov. 1892, Ravier, [D. 93.B.412]

1845. — Le taux du droit proportionnel dé| de la qualification donnée i. la profession du pal peut avoir intérêt, même au point de vue du dra seul, & cootesler cette qualification.

1840. — Ainsi l'entrepreneur d'un service d peur, imposable au 20* sur les locaux afTeclés celle profession, notamment sur ceux qui eervei lion, h la réparation et aux approvisionnements peut réclamer pour ces locaux le taux du 40« ei commissionnaire de transports par eau. — Con 1893, Comp. navigation du liavre à Pari», [Leb.

1847. — Il avait été jusé autrefois que la i loi du 4 juin 1858, qui réduisait au 40« le dro des exploitants de lavoirs publics, ne s'étendait tants de bateaux à laver. — Cons. d'EL., 28 m (Leb. chr., p. 268] — Cette anomalie a disparu.

i° Ta-Ji à appliquer m cal de pluraliti de pn

1848. — I. Les professions sont exercées locaux.— L'art. 15 L. 15 juil!. 1880. reproduii 25 avr. 1844, règle le cas où un patentable exei même local, soit dans des locaux distincts, de» sibles d'un droit proportionnel dilTérent. « Le exerce dans un même local, ou dans des locau pluHÎeur» industries ou professions passibles d'u tionoel différent, paie ce droit d'après le taux profession pour laquelle il est assujetti au droit I oil les locaux sont distincts, il paie pour chaq proportionnel attribué à l'industrie on à la prof spécialement exercée. Dans tous les cas, le dro est établi sur la maison d'habitation d'après le li celle des professions imposées au droit fixe qui c le plus élevé. >•

1849. — Il faut remarquer que des profesE peuvent être exercées dans des locaux distincts pour cela plusieurs établissements dans le sens juill. 1880. Il suflit, pour donner lieu à des ta droit proportionnel, que les locaux, bien que même établissement, aient une affectation spéc r&ctérisêe [Instr. 1881, art. 59).

1850. — Aux termes de l'art. 11 L. 2S avr.

table aui exerçait plusieurs industries ou profess: eaux distincts devait être assujetti au droit pro[ maison d'habitation, d'après le taux applicable pour laquelle il était imposé au droit fixe.^- Cou 1877, Bourdon, [Leb. ebr., p. 339]; — 8 nov. 18 chr., p. 877] — Chaque patentable ayant été de droits fixes qu'il possède d'établissements, < ne s'est plus trouvée en harmonie avec l'élat d La situation est désormais réglée par le § 3 di cooQu : « Dans tous les cas le droit proporlionr la maison d'habitation d'après le taux applici professions imposées au droit fixe qui comporti élevé. " Le taux du droit proportionnel à établi d'habilation est indépendant de la quotité du < 1831, art. S9). - Cons. d'Et., 26 mars 1886, chr., p. 2871; — l"juin 1888, Bernard, [Leb. c 23 juin 1894, Piiiettr, [Leb. chr., p. 430]; - Lamy, [Leb. chr., p. 688]; — 26 nov. 1B97, h p. 722)

1851. — Ainsi jugé, qu'un contribuable, qui e fessions dans un même établissement où sont ci rection des affaires, la correspondance et la c imposable i un droit proportionnel sp^ial ï rai situé dans une autre commune, et où l'une des i est seule exercée. — Cons. d'Et., 10 févr. 1899 ves, [S. et P. 1901.3.94) - Il en est ainsi, alors rait été précédemment décidé par le Conseil d'El: ne constituerait pas, au point de vue de l'assietl un établissement distinct du premier établissem te» deux professions sont exercées. — Mêmes ari nier ré», implic).

PATENTES. — Chap. IV.

1852. — Dans le cas prévu à Tari. 7 L. i5 juill. 1880, c'està-dire quand le patentable exerce dans le même établissement plusieurs professions, et sans affecter spécialement des locaux distincts à chacune d'elles, et que celles-ci comportent des droits différents, comment se règle le droit proportionnel? Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.-— /'« hypothèse : Les droits fixes sont di/férents^mais le droU proportionnel est le même. — La question est alors sans intérêt. Il importe peu que le patentable soit imposé au droit proportionnel à raison de Tune plutôt que de l'autre. — Gons. d'Ët, 6 nov. 1880, Salvadari, [Leb. chr., p. 836]

1853. — 2^ hypothèse. Les droits fixes sont les mêmes, mais le taux du droit proportionnel est différent, — On devra, en ce cas, régler l'ensemble de la patente du contribuable (droit fixe et proportionnel) d'après les droits afférents k la profession qui comporte, pour le droit proportionnel, le taux le plus élevé. — Gons. d'Et., 8 juin 1877, Clomp. des entrepôts et maji^asins généraux de Paris, [Leb. chr.. p. 563]; — 11 juill. 1879, Taillandier-Rocher, [Leb. chr., p. 591]; — 23 janv. 1880, Mongel-Goudray, [Leb. chr., p. 92J; — 6 nov. 1880, Maccard, [Leb. chr., p. 849]; — i" avr. 1881, Ghapon, [Leb. chr., p. 380]; — 11 mai 1888, Besson, [Leb. chr., p. 432]; —-7 juin 1889, Ferrand, [Leb. chr., p. 719];

— nov. 1889, Gallard, [Leb. chr., p. 1020]

1854. — Il en est de même si l'une des deux professions ne comporte pas de droit fixe, parce que dans ce cas l'art. 15 ne peut s'appliquer. — Gons. d'Et., 6 janv. 1853, Lecomie, [Leb. chr., p. 22]; — 11 janv. 1853, Duverger, [Leb. chr., p. 92J ; — - 23 mars 1853, Nogué, [Leb. chr., p. 355]; — 29 juin 1853, Boucly, [Leb. chr., p. 639] ; — 28 déc. 1853, Lorin, [S. 54.2.415, P. adm. chr.]

1855. — 3* hypothèse. Les droits fixes sont différents ainsi que le taux du droit proportionnel. — La loi impose en ce cas l'obligation de régler le droit proportionnel d'après le taux applicable à la profession pour laquelle le droit fixe est imposé au droit fixe, c'est-à-dire pour laquelle le patentable est le plus élevé. — Gons. d'Et., 23 mars 1865, Lebrou, [Leb. chr., p. 303];

— 20 déc. 1866, Duronchoux, [Leb. chr., p. 1174]; — 2 juill. 1870, TarUs, [Leb. chr., p. 8591 ; — 16 avr. 1875, Lechène, [Leb. chr., p. 324]; — • 7 mai 1875, Dalmagne, [Leb. chr., p. 434]; — 30 juin 1876, Godillot, [Leb. chr., p. 6171; — 16 juin 1877, Rouillard,[Leb. chr., p. 595]; — 6 août 1 878, AUazin, [Leb. chr., p. 8131;

— 2 mai 1879, Gollieux, [Leb. chr., p. 338]; — 30 janv. 1880, Neau, [Leb. chr., p. 125]; — 4 févr. 1881, Saint-Ours, [Leb. chr., p. 1581; — 4 mars 1881, Pouget, [Leb. chr., p. 254] ; — 10 févr. 1882, Papeteries du Souche, [Leb. chr., p. 148]; ^ 17 mars

1882, de Germon, [Leb. chr., p. 254] ; — 5 mai 1882, Lagarde, [Leb. chr., p. 434]; ~ 12 mai 1882, Styczinskî, [Leb. chr., p. 463];

— 16 juin 1882, Ghadenil, [Leb. chr., p. 574]; — 30 juin 1882, Lenoir, [Leb. chr., p. 623]; — 28 juill. 1882, Pinard et Verdier, [Leb. chr., p. 7211; — 4 août 1882, Million, [Leb. chr., p. 751];

— 3 nov. 1882, Ghéry et Rouche, [Leb. chr., p. 832]; — 30 nov.

1883, Tulié et Madjar, [Leb. chr., p. 8681; - 7 déc. 1883, Révillon, [Leb. chr.. p. 892]: — 31 juill. 1885, Payen, [Leb. chr., p. 731]; — 9 juill. 1886, Nadaud, [Leb. chr., p. 584] ; — 4 nov. 1887, Brigalant, [Leb. chr., p. 686]; — 27 juill. 1888, Tous, [Leb. chr., p. 6751; — 22 févr. 1890, Pagin, [Leb. chr., p. 2201; — 28 févr. 1890, Krissemann, [Leb. chr., p. 228]; — 22 juill. 1892, Saint, [Leb. chr., p. 639 j

1856. — Il peut arriver que l'application de la loi ne donne pas les résultats les plus conformes aux intérêts du Trésor. Le fait se produit lorsque la profession, comportant le droit fixe le plus élevé, ne comporte pas de droit proportionnel. — Gons. d'Et., 27 déc. 1893, Eiffel, [Leb. chr., p. 860] — ...ou n'atteint pas tous les locaux professionnels. — Cfons. d'Et, 1*' déc. 1894, Lemel, [S. et P. 96.3.152] — Quand, par exemple, elle ne comporte de droit proportionnel que sur la maison d'habitation, les autres locaux sont exemptés. — Gons. d'Et., 1** juin 1877, Robert, [Leb. chr., p. 5231; — 13 juill. 1877, Eiflel, [Leb. chr., p. 694|, — ... ou quand le taux du droit proportionnel de la profession passible du plus fort droit fixe est moins élevé que celui du droit proportionnel afférent à l'autre profession. — Gons. d'Et., 28 févr. 1891, Gilbert, [Leb. chr., p. 177]

1856 bis. — Pour obvier à cet inconvénient, le projet de loi actuellement soumis aux délibérations du Parlement modifie ainsi l'art. 15, L. 15 juill. 1880 : « Le patentable qui exerce dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel dif-

férent, paye ce droit d'après le taux applicable à la profession que comporte le taux le plus élevé. »

1857* — Lorsque dans le même local, on exerce deux professions dont upe n'est pas soumise à la patente, ou est imposable au droit proportionnel pour l'ensemble des locaux d'après le taux afférent à l'autre profession. — Gons. d'Et., 17 janv. 1879, Gbaize-Poget, [Leb. chr., p. 22]; — 26 oct. 1894, Daude, [Leb. chr., p. 577]

1858* — Lorsque, de deux professions exercées dans les mêmes locaux, l'une est taxée au tableau A et l'autre au tableau G, mais que, le droit fixe du tableau A étant le plus élevé, le droit fixe dû par le patentable a été établi d'après les règles de ce tableau, le droit proportionnel doit être établi, sur 1 ensemble des locaux occupés, d'après le taux afférent à celle des professions qui figure au tableau A et sans tenir compte de la valeur de l'outillage servant à l'exercice de l'autre profession. -- Gons. d'Et., 27 déc. 1890, Gilbert, [Leb.tshr., p. 1027]

1858. — Antérieurement à la loi du 15 juilL 1880, il y avait un cas où, pour une même profession, le droit proportionnel pouvait se trouver fixé d'après les bases déterminées au tableau G, alors que le droit fixe était calculé d'après les règles du tableau A : quand il y avait lieu d'appliquer la loi du 4 juin 1858 concernant les fabricants travaillant pour le commerce. Aux termes de cette loi, quand ces fabricants occupaient plus de 10 ouvriers, ils étaient classés dans le tableau G. Toutefois le tarif ajoutait qu'en aucun cas le droit fixe ne devait être inférieur à celui résultant de l'application des règles du tableau A. Le Gonseil d*Etat avait interprété cette dernière disposition en ce sens qu'elle n'avait eu pour but ni pour effet de faire disparaître le contribuable du tableau G, pour le rétablir au tableau A, mais seulement de fixer le minimum du droit fixe. En conséquence, même lorsque le droit fixe était réglé d'après le tableau A, le droit proportionnel devait continuer a être calculé d'après les règles du tableau G. Et notamment, ce droit devait porter sur l'outillage industriel. — Gons. d'EL, 2 juill. 1875, Lemonnier, [Leb. chr., p. 649]; — 6 août 1880, Perraud, [Leb. chr., p. 727]; — 1«' juill. 1881. Geindre, [Leb. chr., p. 661]; — 22 juilL 1881, Bourdier, [Léo. chr., p. 724]

1880» — La loi du 15 juill. 1880 a modifié la disposition de la loi de 1858. Dans aucun cas l'ensemble des droits fixes et proportionnels de patente ne pourra être inférieur au total qui résulterait de l'application à la profession du fabricant, du tarif réglé en raison de la population, u Une disposition analogue a été édictée pour les exploitants de moulins, de scieries mécanigues, etc.» Dorénavant ce n'est plus sur le droit fixe seul qu'il faut faire porter la comparaison, mais sur l'ensemble des deux droits dont se compose la cote du contribuable. Avec ce système les droits du fisc sont toujours sauvegardés. En outre, on revient à l'application de la rèçle générale d'après laquelle le droit proportionnel suit l'imposition au droit fixe. Lorsqu'un exploitant de moulin, par exemple, devra être imposé d'après les règles du tableau A comme marchand de farines en gros, le droit proportionnel ne pourra porter sur l'outillage industriel, mais seulement sur les locaux. — Gons. d'Et., 18 mars 1887, Truffant, [Leb. chr., p. 2401^; — 13 janv. 1888, Guyot, [Leb. chr., p. 24] ; — 21 déc. 1889, Oudia, [Leb. chr., p. 1207; — 19 juill. 1890, Hardy-Lebègue, [Leb. chr., p. 704]; — 21 nov. 1891, Vachon, [Leb. chr., p. 696] — Au contraire, si le calcul des droits entraîne l'application des règles du tableau G, l'outillage devra être évalué.

1861* — II. Les professions sont exercées dans des locaux distincts f mais dans un même établissement. — Lorsque le patentable exerce plusieurs professions différentes dans un même établissement, mais en affectant à chacune d'elles des locaux distincts, il y a lieu d'appliquer à la valeur locative de chacun de ces locaux le taux du droit proportionnel afférent à la profession qui y est spécialement exercée. — Gons. d'Et., llManv. 1853, Ménard, [Leb. chr., p. 841; — 23 févr. 1877, Bran, [Leb. chr., p. 186]; -^ 15 juin 1877, Vanlorre et Prévost, [Leb. chr., p. 5921; — 15 juin 1877, Gomp. des entrepôts et magasins (généraux ae Paris, [Leb. chr., p. 597]; — 29 juin 1877, Guillon, [Leb. chr., p. 635]; — 3 août 1877, Duplessis et Dervaux, [Leb. chr., p. 779]; — 12 août 1879, Gomp. des chemins de fer de Gompiègne à Pierrefonds, [Leb. chr., p. 634]; — 5 déc. 1879, Noël, [Leb. chr., p. 778]; — 30 janv. 1880, Neausu, ILeb. chr., p. 125] ; — 13 févr. 1880, Ghamonard et Caneurte, [Leb. chr., p. 179]; — 17 mars 1882, de Germon, [Leb. chr., p. 254]; —

PATENTES. — Chap. IV.

i9 mai 1882, Saint- Yves, [Leb. chr., p. 5011; — 21 juill. 1882, MosQÎer, [Leb. chr., p. 699] ; — 22 fëvr. 1884, Gomp. des entrepôts et magasins généraux de Paris, [Leb. chr., p. 1621; — 6 août 1886,Tholotte, [Leb. chr., p. 715]; — 4 févr. 1887, Noyaux, [Leb. chr., p. 1091; — 11 févr. 1887, Leroux, [Leb. chr., p. 1311; — 30 déc. 1887, Berthier, [Leb. chr., p. 864]; — 17 févr. 1888, Bouel, [Leb. chr., p. 161J; — H mai 1888, Besson, [Leb. chr., p, 432]; — 7 juin 1889, Ferrand, [S. 91.3.77, P. adm. chr.]; —

9 nov. 1889, Coilard, [Leb. chr., p. 1020j; — 19iuill. 1890. Kleinhaus, [Leb. chr., p. 697]; — 14 nov. 1891, Conor, [Leb. chr., p. 692] ; — 33 mai 1896, Hardon, [Leb. chr., p. 442]

1861 bis, — Application de ce principe a été faite à une compagnie de chemins de fer pour une gare d*eau qu'elle avait réunie sans autorisation à son exploitation et qui constituait un établissement absolument distinct de sa concession. — > Gons. d*Et., 10 mars 1869, G*e P.-L.M., [Leb. chr., p. 228]

1862* ~ Celui qui exerce dans des parties distinctes de son établissement la profession d'afflneur en métaux et celle de fondeur de plomb n est pas imposable au 20* sur Tensemble de rétablissement, mais au 40e sur les locaux affectés à la fonderie de plomb, qui constitue une industrie du tableau A, 3* partie. — Gons. d*Et, 14 mai 1856, Luce, [Leb. chr., p. 358]

1863. — Gelui qui tient une pension bourgeoise à laquelle il joint la location de chambres meublées n'est passible pour ces dernières, nue du taux du 40e. — Gons. d'Et., 21 juiU. 1882, Munier, [Leb. chr., p. 699] — V. en sens contraire, Gons. d'Et-,

10 févr. 1900, Rouguet, [Leb. chr., p. 125]

1863 bis. — Quand le transport des voyageurs de la gare à rintérieur d'une ville est assuré par la compagnie de chemins de fer moyennant la perception d un prix spécial indépendant de celui des places sur le chemin de fer, il constitue l'exercice d'une industne distincte de l'exploitation de la voie ferrée. En conséquence les locaux où s'exerce cette industrie doivent être imposés au droit proportionnel au 20^ et non au 40* comme dépendances du chemin de fer. — Gons. d'Ët., 20 déc. 1855, uomp. d'Orléans, [Leb. chr., p. 7631

1863 ter. — Quand de ces professions, exercées dans des locaux distincts, l'une d'elle est exemptée du droit proportionnel sur les locaux professionnels, il y a heu de déduire de la valeur locative de l'établissement celle des pièces affectées à l'exercice de cette profession. — Gons. d'Et., 8 juin 1877^ Entrepôts et magasins généraux de Paris, [Leb. chr., p. 563]; — 22 nov. 1889, Royer-Gallot, [Leb. chr., p. 1056]

1864. — Toutefois, pour qu'il y ait lieu d'appliquer à chaque local un taux différent pour l'établissement du droit proportionnel, il est nécessaire que les opérations qui s'y effectuent constituent l'exercice de professions diverses. Il n'en serait pas ainsi pour un négociant qui, vendant en gros différentes espèces de produits, aurût affecté k chacune un local distinct, car c'est précisément le commerce de gros de plusieurs natures de marchandises qui constitue l'exercice de la profession de négociant. L'ensemble des locaux doit être taxé à un taux unique, sans qu'il y ait à distinguer le commerce spécial exercé dans chacun d'eux.— Gons. d'Et., 30 juin 1858, Lemire, [S. 59.2.336, P. adm. chr.]; — 20 sept. 1859, Gharmel, [Leb. chr., p. 618]; — 23 mars 1865, Lebeau, [Leb. chr, p. 303]; — 4 mai 1881 , Bergasse, [Leb. chr., p. 427]

1865. — De même, dans un hôtel, le droit proportionnel doit être établi sur tous les locaux destinés à l'usage des vovageurs, d'après le taux afférent à la profession de maître d'hêtei, et non d'après la nature spéciale des opérations qui y sont effectuées. Ainsi jugé pour les pièces servant de café, de salle de lecture, de salle de bains. — Gons. d'Et., 19 déc. 1860, Burlet, [Leb. chr., p. 781];— 5 févr. 1886, Hôtel continental de Paris, [D.87. 5.324], — et pour une buanderie dépendant d'un hôtel et située dans une. antre commune, et servant au lavage du linge employé dans l'hôtel. — Gons. d'Et., 22 janv. 1886, Lassant, [D. 87.5.324]

1866. — Il en est de même quand un patenlable consacre un local distinct à l'exercice d'une profession qui n'est que l'accessoire de sa profession principale. — Gons. d'Et., 29 juin 1883 Révillon, [Leb. chr., p. 610]; — 5 déc. 1884, Langotaff, [Leb. chr., p. 870]

1867. — Ainsi un entrepreneur de transports, qui a pris à bail un hangar qu'il affecte exclusivement au dépôt des marchandises transportées par ses navires, n'est pas fondé à soutenir que ce hangar est le siège d'une industrie distincte, celle de magasinier, et à demander à n'être imposé au droit propor-

tionnel sur ce local qu'à raison du taux afférent à cette dernière profession. —Gons. d'Et., 12 déc. 1873, Gomp. des messageries maritimes, [Leb. chr., p. 937]

1868. — Un armateur à la pêche de la morue, qui fait sécher les morues provenant de la pêche de ses navires dans des locaux dépendant de son établissement d'armateur, doit être imposé au droit proportionnel sur l'ensemble des locaux d'après le taux afférent à la profession d'armateur et non au taux afférent h la profession de sécheur de morues. — Gons. d'Et., 20 déc. 1860, Gomolet, [Leb. ohr., p. 790]

1869. — Il y a lieu de considérer comme exerçant, dans des locaux distincts celui qui a, au rez-de-chaussée, une boutique de cordonnier et qui loue en garni les premier et second étages de ta maison. Il est imposable au 20e pour le rez-de-chaussée et au 40® pour la partie affectée à l'exercice de la profession de loueur en garni. — Gons. d'Et, 25 janv. 1860, Genoi, [Leb. chr., p. 60]

5<) Taux à appliquer aux magasins de vente séparés de VétahUssement

industriel,

1870. — Sous l'empire de la loi du 25 avr. 1844, àl'époaue où nul ne pouvait être forcé de prendre plus d'une patente, les magasins de vente séparés des établissements industriels, uniquement employés au dépôt et à la vente des produits de la fabrique ne pouvaient être considérés comme le siège d'un commerce distinct imposable au droit fixe et au droit proportionnel d'après sa nature propre. — Gons. d'Et., 11 janv. 1853, Gourt, [Leb. chr., p. 76]

1871. — Après la loi du 4 juin 1858 que déclara les établissements distincts passibles d'un demi-droit fixe séparé, la question se posa de savoir s'il fallait considérer les magasins de vente séparés des établissements industriels comme des établissements distincts et si, en cas d'affirmative, il y avait lieu de les imposer aux droits fixe et proportionnel comme dépendances de l'établissement industriel ou comme magasins de marchands en gros. G'est, en ce sens, que la jurisprudence du Gonseil d'Etat se fixa malgré les nombreuses réclamations et contrairement aux conclusions de M. le commissaire du Gouvernement Robert. — Gons. d'Et., 25 avr. 1860, Japy, [Leb. chr., p. 350]; — 11 janv. 1861, Heuricart, [Leb. chr., p. 11 ); — 11 janv. 1862, Michel Baron, [Leb. chr., p. 16]; ~ 28 mai 1866, Rondeaux, [Leb. chr., p. 523]; — 6 mars 1869, Michaut, [Leb. chr., p. 205] — On ne voulait pas que l'industriel qui ajoutait aux bénéflces du fabricant, ceux du marchand, fût traité plus favorablement que le marchand auquel il faisait concurrence.

1872. — Il fallut le vote de la loi du 2 août 1868, art. 4, exemptant du droit fixe le magasin de vente en gros des fabricants pour faire changer la jurisprudence. Ge revirement s'opéra par une décision du Gonseil d'Etat, 8 nov. 1872, Forestier, [Leb. chr., p. 572]

1873. — L'Instruction de 1881 (art. 60) commente ainsi les dispositions de la loi de 1880, conformes à celles de la loi de 1868 sur les magasins de vente séparés de l'établissement industriel : « D'après la loi du 25 avr. 1844, les magasins de vente complètement séparés de l'établissement étaient, en ce qui concerne les professions rangées dans la 2", 3*, 4* partie du tableau G, imposés au taux du 20« (alors que les établissements industriels étaient cotisés au 25e, 40«, 50*). Gette disposition de la loi de 1844,

3ui n'avait plus sa raison d'être depuis que chague établissement onnait lieu à l'imposition d'un droit fixe, a été supprimée du tarif par la loi du 15 juiU. 1880. Par suite, les magasins de vente complètement séparés de l'établissement industriel rentrent dans la règle générale. Ils doivent être désormais imposés au droit proportionnel conformément à l'art. 15 de la loi (Instr. 1881, art 60). Aux termes de l'Instruction de 1881 (art. 60). c'est conformément aux mêmes règles que devait être imposé le magasin séparé dans lequel le patentable qui exploite un établissement inaustriel et qui n'y effectue pas la vente de ses produits, vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication. Ge magasin est exempté du droit fixe par l'art. 9 de la loi de 1880. Aucune disposition spéciale n'ayant été édictée relativement au droit proportionnel à assigner au maga&in dont il s'agit, le taux de ce droit devait être évidemment, d'après l'art. 15, celui que comporte le commerce en gros exercé dans ledit magasin.

1874. — Gette interprétation donnée par l'Instruction était conforme à quelques décisions du Conseil d'Etat qui faisaient la

PATENTES. — Cbap. IV.

diBtinclian suW&Dle : Ibb maKaBiDs de vente n'étaient-ils pas isolés de l'établissemeot industrielou n'ea coDslituaient-ile qu'uoa iépendance. Le taux aiïërent à cet établisBemeiit était appliqué à reosemble des locaux. — Cons. d'Et., 8 no7. 1878, Lefèïre, [Leb. chr., p. 868J

1875. — Aiosi, on a considéré comme aou distincta de l'éla-

bliBsement luduBtriel des magasine de vente situés dans la même

maison h des étages dilTérenls, il est vrai, mais réunis par un

escalierintérieur. — Cons. d'Et., Sdéc. 1879, Neyret, [Leb. chr.,

iDS des bâtiments distincts, mais enfermés dans

le. — Cons. d'Et., 5 déc. 1879, Guillard, [Leb.

Légalement appliqué le- lauxatrârent & l'établisà des ateliers situés daos la même maison que ate et dans lesquels on exécutait une partie aes Tabricatian. — Cons. d'Et., 31 mars ISRS, Carp. 356]; — 5 déc. 187», Neyret, [Leb. chr.,

ïontraire, quand le magasin de vente était en- . et séparé de l'établissement, il était exempté a était passible du droit proportionnel d'après la profession de marchand en gros. Ainsi jugé e pouvait se prévaloir de ce que dans son maléparé de sa fabrique, ou donnait les derniers luits fabriqués (alors que ces opérations renratique habituelle des marchands] pour préosè sur ces locaux qu'au taux alTérent & l'éta- Iriel. — Coqs. d'Et., 3 août 1877, Guérioeau, ]

)n a repoussé de mène la prétention de fabriui voulaient faire appliquer le taux du 40< à des ient la réception des matières, la centralisation SBus fabriqués. — Cons. d'Et., 36 <[ée 1870, ,, p. 11)3]; — ai juin. 1882, Bidon, [Leb. chr., 1 1882, de Clavière, |Leb. chr., p. 731) Conseil d'Etat a abandonné définitivement cette décide maintenant C|ue le magasin exempté ertu de l'art. 9, devait être considéré comme dance de rétablissement industriel et imposé noel au mâme taux. — Cons. d'Et., 29 févr.

te, [S. 86.3.1, P. adm. chr.]: — 16 iuill. 1884, r.. p. eifl]; — 2i juin. 1885, Arond, [Leb. chr., uill. 188S, Soc. de Saint-Gobain, [Leb. clir., IV. 1886, Ledercq-Mulliez, [Leb. chr.. p. 9M]; luet, iLeb. chr., p. 2121; — Ifl avr. l88d, Ne- . 353]

li au contraire le magasin de vente forme éta- ;t et n'est pas exemple du droit flxe, il est tax6 innel d'après le taux alTérent au commerce en «ce. — Cons. d'Et., 14 mai 1886, Gervais, 9]; — 22 nov. 1890, Bertrand, [Leb. chr., IV. lS9i, Dumortier, [5. et P. 95.3.139] In la conséquence de ce système, c'est qtie i dont le magasin de vente sert k écouler les isible du droit proportionnel que sur la maison n sur les locaux professionnels le magasin de )té du droit Bxe. doit l'être également du droit Cons. d'El., H févr. 1687, Hodier, [Leb. chr.,

Section !V.

■tloB dni larlli lulvai

. la protcHlon

I allons passer ici en revue les diverses professement, d'après le tarif, a donné lieu ii des difcaminerone que la jurisprudence postérieure à ont les décisions serviront d'exemple pour tes susceptibles de se présenter dans la pratique. s laisserons de eôtë toutes les professions qui, ique, ont pu être étudiées dans le cours de ce >n de leur exemption, comme celles decultiva- , soit à raison de leur traitement spécial comme , avocat, etc.

tl (tenant un« maison d"). — Est imposable e maison d'achat (labl. A, lr« cl.), et non bim- (Cons. d'Et., 16 jnill. 1886, Beut, Leb. chr., acien en gros (Cons. d'El., 6 août 1886, Ortie,

Leb. chr., p. 712), celui qui achète des produits qu'il réunit dans ses magasins pour les adresser à un comptoir de vente exploité à l'étraneer. ~ Cons. d'El., 16 juill. 1886, précité; — 3 déc. 1686, ^^rlemont, [Leb. chr., p. 653]; ~ ou celui qui achète, pour le compte d'une mûson étrangère, des marchandises diverses, et vend, d'ailleurs, lui-même, dans le magasin où il remise ces marchandises, des articles de bimbeloterie. — Cons. d'El., 9 avr. 1892, Feugenheimer, [Leb. chr., p. 39i] — V. infrà, n. 1910 et s.

1S82, — Est imposable comme tenant une maison d'achats et non comme marchand de dentelles en gros, l'individu qui achète des dentelles qu'il expédie à l'étranger, où elles sont vendues par sa maison de commerce. — Cons. d'El., 11 mars 1898, Goldenherget G", [S. et P. 19O0.3.15, D. 99.3.51]

1883. — Adjudicataires de la foumiturt de pommes déterre aux troupes. — Celui qui a passé avec l'administration militaire un marché pour la fourniture des pommes de terre aux troupes des régiments ne doit pas être imposé en qualité de marchand de pommes de terre en gros, ou de marchand de légumes vendant parpaniers.Ilexerce une industrie non dénommée aux tarifs, et il y a lieu à renvoi devant le préfet pour claBsement par aaaimtlalion. — Cons. d'Et., 6 juill. 1888, Pin, [Leb. chr., p. 617]

1884. — Agence de païuebots ilrangert [tenant une) (tabl. B). —Doit être imposé à ce litre le représentaol d'une Compagnie de navigalioD étrangère, qui se livre à des opérations consistant principalement i. recevoir des ordres de transport sur les lignes oesservies par cette compagnie. — Cons. d'Et., 7 juill. 1900. Jurié, [Leb. chr., p. 475]

1883. — Agent d'affaires (tabl. A, 4* cL). — Est considéré comme agent d'affaires, celui qui occupe un cabinet d'affaires ouvert au public 01] il donne des consultations sur des questions litigieuses. — Cong. d'Et., 28 mai 1885, Legriffon, [Leb. chr., p. 5291; — a4juill. 188S, Chardon, [Leb. chr., p. 710]; -5 nov.

1886, Beaubouchez,[Leb. chr., p. 7591; -14 juin 1890, Vigourouz. [Leb. chr., p. 573] ; — celui qui représente les tiers en justice. — Cons. d'Et., 13 mai 1887, Baudry, tLeb. chr., p. 3831 ; — 15 nov.

1890, Rochery, [Leb. chr., p. 838j; — 6 juill. 1900, Guillaume, [Leb. chr., p. 464] ; — celui qui perçoit, moyennant rétribution, des rentes f>t loyers. — Cons. d'Et., 25 mars 1893, Colin, [Leb. chr., p. 309] ; — celui qui opère des versements et des recouvrements d'argent. — Cons. d'Et., 2i mai 1885, précité, ~- 2 juill. 1686, Liai, [Leb. chr., p. 54*1; 5 nov. 1886, précité; — 13 mai

1887, précité; — 16 mars 1888, Nico!, [Leb. chr, p. [264]; — 28 déc. 1891, Longchamp, [Leb. chr., p. 803]; — 4 mai 1900, Garcin, [Leb. chr., p. 307]; — administre et régit des biens pour lecomptede tiers. — Coqs. d'Et., 23 mai 1885, précité; — 9 mai

1891, de Saint-Cyr, [Leb. chr., p. 357]; - 23 mars 1893, précité ; — rédige des actes sous seing privé. — Cons. d'El.. 22 mai 1885, précité: ~ procède k des estimations d'immeubles. — Cons. d'Et., 14 juin 1890, précité; — prête son concours pour les réclamations en matière de contributions directes. — Cons. d'ËL, 26 juin 1885, Monié, [Leb. chr., p. 619] ; — fait la vérification pour le compte des expéditeurs des taxes perçues par les compagnies de chemins de fer. — Cons. d'Et., 6 nov. 1885, Léger, [Leb. chr., p. 823] ; — remplit les fonctions d'ar bitre-iap porteur et de syndic de faillite.— Cous. d'Et., 26 juin 1885, précité; — s'entremet pourla vente et l'ochal d'immeubles. — Cons. d'Et, 9 mai 1891, précité.

1886. — Il faut considérer comme agent d'affaires et non comme escompteur (tabl. A, 1" cl.), celui qui encaisse, sans escompte, des effets de commerce pour plusieurs maisons de banque. — Cons. d'Et., 16 avr. 1886, Roudier, [Leb. chr., p. 349]

1887> — ... Est agent d'affaires et non tenant un bureau d'indication et de renseignements (tabl. A, 5° cl.) : celui qui possède un cabinet d'affaires constamment ouvert au public, s'entremel pour la vente des fonds de commerce et rédige des actes sous seing privé. — Cons. d'Et., 2 déc. 1898, Eerré, [Leb. chr., p. 750] ; — 6 avr. 1900, Eerré, [Leb. chr., p. 275]

1888. — Est agent d'affaires et non écrivain public, celui qui s'occupe, moyennant rétribution, de l'exécution de mandats et de règlements de compte. — Cons. d'Et., 26 juin 1890, Caron, [Leb. chr., p. 610]

1889. — Est agent d'affaires et non expert pour le partage et l'estimation des propriétés (tabl. A, 6' cl.) : celui qui donne habituellement des consultations sur les aHaires litigieuses, rédige des actes sous seing privé, des demandes à Sn de dégrève-

PATENTES. — Chap. IV.

ment d'impôts, reprësente tes parties devant la justice de paix.

— Cons. d'El., 8 août 1890, Girardet, [Leb. chr., p. 773] 1880. — De même, ett imposable en qualité d'agent d'aHai-

res rbuisaier qui De se borne pas à recouvrer des efTets de commerce, à l'occasion desquels il peut être appelé à dresser des «des de son ministère, mais qui se livre à des opérations de recouvrement pour le compte des maisons de banque, ooyeonant l'allocation de remises proporlionnelleB. — Cons. d Et., 2 juill. 1892, Brevet, [S. et P. Oi.S.ôt]

1891. — La société d'assurances muluellei qui, en deliors de ses opérations d'assurances, se charge du recouvrement des créances de ses membres, moyennant une remise de 23 p. 0/0 ■ur les sommes recouvrées, est imposable de ce chel à la patente comme agent d'aiïaires. — Cons. d'Et., IS nov. 188S, Assurance commerciale, [S. et P. 92.3.8]

1892. — Mais ne sauraient être considérés comme agents d'aCTaires (labl. A, 4' cl.] : un individu qui s'occupe de la gestion des propriétés d'un parent, sans recevoir aucune rémunération.

— Cons. d'Et., 9 avr. 1892, Vivien, [Leb. chr., p. 39t] ; — un ancien huissier qui s'occupe d'opérations se ratlachanl à la liquidation des attaires de sa charge. — Cons. d'Et., 9 avr. 1892, Valette, [Leb. chr., p. 39i]

1893. — Alambic [loueur d') [tabl. A, 3* cl.}. — Est loueur d'alambic et non bouilleur d'eau-de-vie {labl. A, 6' cl.) : celui qui loue habituellemenl un alambic i divers propriétaires pour la distillation de leurs eauz-de-vie. — Cons. d'Et., 6 juin 1891, Mcolas, [Leb. chr., p. 423]

1894. — Allumettes chimiques [marchand d'] (tabl. A, 2*, 4>, 0^ ou 8° cl.]. — Il ; a lieu de considérer comme marchand d'allumettes et non comme ion s- concessionnaire de la vente des allumettes chimiques le dépositaire d'allumettes qui n'a pas le monopole dans un département. — Cons. d'Et., 16 juill, 1886, Magn&c, [D. 87.S.3(9, Leb. chr., p. 627]

189G. — Appartits et ustensiles pour l'éclairage au gm (fabricant ou marchand d') [tabi. A, a' cl.). — Doit eire imposé en qualité de marchand d'appareils et ustensiles pour l'éclairage au gaz (tabl. A, 5* cl.) et non comme marchand de lustres (tabl. A, i' cl.) celui qui Fabrique et vend des appareils pour l'éclairage et le cbauCTage au gaz, lorsque la vente des lustres n'enlre que pour une faible partie dans le produit total de ses alTaires.

— Cona. d'Et., 80 nov. 1897, Roussel et Borel, [Leb. chr.,

1896.^Appréteuret soudeur de ôrînsde batefn«. — Est imposable comme apprSteur et soudeur de brins de baleine (tabl. A, 7< cl.}, et non comme marchand (tabl. A, 4° cl.), l'industriel qui vend des brins de baleine après leur avoir fait subir des opërationa de cuisson, de découpage, de ressoudage et de grattée.

— Cons. d'EL, 16 mars 1894, Chanudet, [Leb. chr., p. 313]; — 23 nov. 1894, Chanudet. [Leb. chr., p. 620]

1897. — Armuner. — Est imposable comme armurier(labl. A, 5«cl.), et non comme marchand d'armes en gros (tabl. A, <'°cl.), celui qui vend des armes blauches, des armes à feu par e:<emple, des Tusils de chasse et leurs accessoires, alors même qu'il ne ferait que des ventes en gros (le tarif ne distinguait pas alors). — Cons. d'Et., 9 nov. 1889, Décante, [D. 91.3.31] ; — 7 août 1890, Décante, [Leb. chr., p. 751]; ^24 mai 1890, Piot-Lepage, [Leb. chr.jp. 542]; — 18 avr. 1B91, Piot-Lepage, [Leb. chr., p. 295]

1888. — Assurances marUimes (entrepreneurs d') Itabl. B).

— L'armateur qui délivre à ses chargeurs, qui en Tont laaemandé, des polices d'assurances au nom de divers assureurs, dont il n'est que le mandataire, et sans encourir aucune responsabilité à raison de ce fait, n'est pas imposable en qualité d'entrepreneur d'assurances maritimes. — Cons. d'El., 9 déc. 1893, Caiilol, [D. 94.5.440]

1809. — Aubergiste. — Est aubergiste ou cabarelier-logeur [tabl. A, S* cl.), et non cabaretier (tabl. A, 6" cl.), le contribuable qui tient un établiasemenl dans lequel il donne i. manger et met à la disposition des clients des chambres meublées. — Cons. d'Eu, 12 nov. 1886, Chapelle, [Leb. chr., p. 779]

1900. — Banquier [la,h\. U). ^Lelait d'escompter et de faire le recouvrement des ellets de commerce, hors de sa résidence, avec de nombreux correspondants, de recevoir des dépôts de valeurs, d'acheter et de vendre en bourse des valeurs cotées pour le compte des particuliers, conatilue la profession de banquier, alors même que les ouvertures de comptes courants ne seraient qu'accidentelles. — Cons. d'Et., 28 mars 1888, Marbacb, [Leb. cbr., p. 328]

1901. — Sont banquiers et non escompteurs : celui qui se livre non seulement à des opérations d'escomp'

comptes courants et avance des fonds i dei Cons. d'Et., 27 mai 1887, Provôt, [Leb. chr., i 1887, DellBC, [Leb. chr., p. 488]; — 9 mars IS cbr., p. 189] ; — ... celui qui ouvre des eompi Qoit des dépôts. ~ Cons. d'Et., 17 janv. lE cbr., p. 30];— lOianv. 1699, Quesnef, [Leb. < lui qui se livre k des négociations de lettres des ouvertures de crédit et de comptes couran 8 nov. 1890, Abre, [Leb. chr , p. B14]; — 28 [Leb. chr., p. 545J; — celui qui reçoit à l'e: commerciaux sur iliiïérentes places de Franc accepte à l'échéance, moyennant un droit di effets de commerce qui lui sont remis par ses i compte coumol les sommes recouvrées sur ces d'Et., 28 févr. 1891, Oswald, [Leb. chr., p. 17! Saaias, [D. 1900.5.499]; — 1" déc. 1899, E p. 690*; — celui qui, ne se bornant pas à rec des elTeta de commerce, mais paie des et entremise pour l'achat et la vente des valeurs des dépôts d'argent. — Cons. d'Et., 3 août 18î chr., p. 537]; — U nov. 1898, Bonnard, [Let et fait des prêts sur billets à deux signatures. avr. 1899, Quesnel, [D. 1900.6.499]

1902. — Est imposable comme banquier a (ursales et non comme tenant caisse ou comp lions sur les valeurs, ou tenant caisse de re m^nts, la société qui y émet des actions et obi tés commerciales, place des valeurs nouvelles, débourse pour les particuliers et a de nombiei — Cons. d'Et., 8 août 188S, Crédit général fr p. 782]; — la société qui, conformément à sei i touies les opérations d'une maison de t exception que les opérations de bourse. — C( 1899, Société l'Avenir Clunysois, [D. 1900.5.'

1903. ~ Est imposable comme banquier !

sioD de titres étrangers le contribuable qui s lions suivantes : émission de valeurs françai. placement de valeurs nouvelles; exécution ( pour les particuliers. — Cons. d'Et., 8 août 1

1904. — Banque, crédit, escompte et comt formée par actions pour opérations de}. — 1 litre (tabl. C) et non tenant caisse ou eompt prêts (tabl. B) : la société dont les opèrati

S rets hypothécaires. —Cons. d'Et., 30 juin 18 e France, [Leb. chr., p. 457]

1905. — Une société, qui prête un concou sociétés secondaires, civiles ou commerciales, dont elle favorise la création, doit être coosidi des opérations de banque, et imposée en laditi d'EL, 22 juill. 1887, Société financière, [Leb.

1906. — Bestiaux (marchand expéditeur di expéditeur de bestiaux (tabl. C) et non march: de cochons [tabl. A, 4° cl.), celui qui expédie moutons ou des porcs à des intermédiaires qu son compte sur divers marchés. — Cons. d'I Valentin, [Leb. chr., p. 303]; — 14 mat 188 chr., p. 407}; - 16 mai 1899, Dauphin, [Leb

1907. — Beurre [exploitant d'étabtissemen lion du). — L'industrie de fabricant de beurre reils mécaniques, étant une profession non déi y a lieu à renm devant le préfet pour assimilai 26 nov. 1892, Caron, [Leb. chr., p. 827] — devant ta Chambre range celle profession dai

1908. — Btêre. — Est marchand de bii I détail (labl. A, 6' cl.) et non cabaretier (tabl.

I tribuable qui tient un comptoir-buvette où il ' vin, de l'eau-de-vie et des liqueurs &consoo 1 Cons. d'Et., 6 mai 1893, Houssin, [Leb. clir.,

1909. — Bijoutier. — Sont bijoutiers fi • compte sans magasin [A, S» cl.) et non bijoutif

atelier et magasin (A, 2> cl.) : les contribuât ; lent que sur commande; lorsque les bijoux < 1 sont que des modèles destinés a âtre envoyéi

aux eommissionnairesqui constituentleur anic I la pièce où ils reçoivent leurs clients ne pe

PATENTES. — Chap. IV.

comme un mapasin. — Cons. d'Et., Si férr. 1890, Mantoaz et Rottembourg, [Leb. chr., p. 190]

1810. — Bimhelotier en gros. — Le coatribuable qui fabrique et vend ea gros des chapelets et meoua objets en nacre, tels que carnets, porte -monnaie, objets k vuee et de piété, k des marchands qui les rendent comme souvenirs aux voyageurs et touristes, dans les stations balnéaires, lieux de pèlerinage, etc., exerce la proression de birobelotier en gros (tabl. A, i'' cl.), et noQ celle de marchand en gros d'objets Faits au tour (tabl. A, 5» cl.). — CooB. d'Et, 8 juill. 1887, Papineau. [Leb. chr., p. 558] ; — 13 janv. 1886, Papineau, [Leb. chr., p. 32]; — 4 no«. 1887, ministre des Finances, [Leb. chr., p. 683j — ... Ou marchand de tablelterie en gros (tabl. A, 2° cl.). — Cons. d'Et., 6 juin ISSt, Papineau etThevenon, [Leb. chr., p. 423J

1911. — Est bimbelotier en gros el non Tabricant : celui dont le commerce a pour objet principal la conrection et ta vente des têtes el des perruques de poupées, aioEi que la vente des poupées et de menus objelspourleurhabillement. — Cons. d'Et.,10juill. 1890, Thomasson, [D. 9!.5.i66] — De même le contribuable qui vend en gros des jouets d'enfants en fer-blanc (soldats, batlO' ries de ménage, etc.) qu'il fabrique, exerce la profession de marchand bimbelotier en gros el non celle de fabricant travaillanl pour te commerce. — Cons. d'Et., 8 déc. 1888, I.efèïre, [Leb. cbr., p. 95I]i - 10 mai 18B0, Lefèvre, [Leb. chr., p. 48B]

1912. — IL faut appliquer le tarif de bimbelolier en gros el non celui de négociant lorsque les diverses marchandises vendues en gros dans le même établissement ne donnent lieu quV un chiiïre d'affaires peu important — Cons. d'Et., 4 févr. 1887, Farradëche, [Leb. chr., p. 108]

1918. — Sont bimbelotiers en gros et non fabricants de bijoux faux, d'objets en zinc, ayant boutique (tabl. A, S* cl.) : ceux qui se livrent à la fabricalion et vente en gros de jouets en rer-blanc (soldats, batteries de ménage, etc.). — Cons. d'Et., 8 nov. 1889, Lefèvre, [Leb. chr., p. 1000]

1814. — De même, est bimhelotier en gros et non marchand de mercerie en détait (tabl. A, 4* cl.) celui aui ayant une maison de commerce k l'étranger. achMe des marcnandises à Paris, les dépose dans un local et les expédie à l'étranger pour l'approvisionnement d'un bazar qu'il exploite à l'étranger. — Cons. d'Et., S6 juin 1885, Verlës, [Leb. chr., p. 619]

1915. — BlanchineuT de linge. — Il faut considérer comme blanchisseur de linge avec élabliseement de buanderie (tabl. A, 6* cl.) et non blanchisseur de linge sans établissement de buanderie [tabl. A, T cl.) : le contribuable qui blanchit chez lui le linge qu'il reçoit des particuliers, k l'aide d'un appareil de buanderie installé dans le sous-sol de son habitation. — Cons. d'Et., 7 mai (892, Trousseville, |^Leb. chr., p. 427]

1916. — Bœufs {marckand de]. — Est marchand de bœufs (tabL A, 3< cl.) : celui qui ne se borne pas à acheter et à. vendre des bceuFs en vue de son eiploilatioo agricole, mais se livre encore au commerce dans les foires el marchés. — Cons. d'Et., 2 mars 1888, Peilé, [Leb. chr., p. 2Zi}; — 26 juill. 1900, Segault, [Leb. chr., p. 509] ; — ou celui qui fait acheter par des intermédiaires, sur les marchés du département, des btsufs et des vaches qu'il revend immédiatement, — Cons. d'El., 11 juill. 1891, Abdelhalc, [Leb, chr., p, 546]

1917-1818. — Boit à brûler (marchand de). — Est marchand de bois à brûler ayant chantier ou magasin (tabl. A, 1'^ cLI : celui aui a un chantier et vend du bois à brûler par quanstère. — Cons. d'Et,, 15 janv. 1886, Blio, . 26 mars 1 886, Desporles, [Leb. chr., p . 281]; quel, [Leb. chr., p. 744] ; — celui qui a un lans les condilions du gros. — Cons. d'Et., ries, [Leb. chr,, p. 349] ; — celui qui a acheté {U'il a exploitée et revendue au stère ou par tes ou supérieures. ~ Cône. d'El., 21 mai ïhr., p. 443] ; -- 2juill. I8S6, Roubaud, [Leb. Èvr. 1887, Grenon, [Leb. chr., p. 129]; —ou r le parterre de la coupe, par quantités au .u stère, des bois façonnas ou k façonner aches ou adjudicataires de coupes. — Cons, d'Et., s, [D. 92.5.467] ; — celui q^ui reçoit dans un des pour la livraison de bois & brbier, posiin chantier, par toutes quantités, sans que ntil^s ëquivafeotas ou supérieures au stère lérées comme accidentelles. — Cons. d'Et., [Leb. chr., p. 475]

1919. — Par contre est marchand de bois k brûler à la Toiture el conduisant k domicile (tabl. A, 5* cl.) : le marchand rendant régulièrement aux consommateurs et conduisant par voiture k leur domicile les bois dont il s'est rendu acquéreur. — Cons. d'El,, 13 janv. 1888, Cornu, [Leb. chr., p. 22]; — 24 janv. 1891, Ducom,[Leb. chr., p. 44]; — 9 mai 1891, Simonin, [Leb. chr., p. 358]

1920. — Est marchand n'ayant ni chantier ni magasin et vendant sur les bateaux ou sur les ports au stère ou par quantités équivalentes ou supérieures (tabl. A, S» cl,), et non marchand de bois à brûler (tabl. A, 1" cl.), le contribuable qui àvendu les produits de coupes de bois provenant d'une précédente adjudication et s'est rendu adjudicataire de nouvelles coupes; l'absence de vente sur le parquet des coupes, et le dépôt sur un port ne conslituent pas un chantier. — Cons. d'Et., 26 nor. 1886, Duraotel, [Leb. cbr., n. 830]

1921. — Boit de uonsiruciion {marchand de). — Est imposable en aualité de marchand de bots de construction (tabl. A, 1" cl.), le marchand qui vend des bois destinés au soutènement des galeries de mines, pouvsnt servir également k la construction des bbtiments. — Coos. d'Et., 8 juill. 1887, Drevet, [Leb. chr., p. BS8] ; — 4 nov. 1887, Crozet, [Leb. chr., p. 684]; — ou celui qui vend des madriers, chevrons el planches de plus de 3 centimètres d'épaisseur. — Cons. d'El., 28 juin ISSo, Flenranseau, [Leb. chr., p. 533] — Ces contribuables ne sanraienl être imposés ni comme marchands de bois de sciage (tabl. A, 1™ cl,).

— Cons. d'Et., Il mai 1888, Drevet, [Leb. chr., p. 429]; — ni comme marchands de bois de sciage au détail [tabl. A, 3° cl.)- — Cons. d'Et., 28 juin 1895, précité.

1922. — Est marchand de bois de construction et non marchand de bois en grume (tabl. A, 3< el.) : l'adjudicatùre de coupes de bois qui vend les sapins ainsi achetés à d'autres marchands sans les débiter. — Cons. d'Et, 4 janv. 1898, Bailly, [D. 'J9.5,503j; — ou celui qui vend par pièce d'un eu Iw important, k des charpentiers entrepreneurs, du bois propre k la construction. — Cons. d'Et, 20 janv. 1899, Dsrmet, [Leb. chr., p. 35]

— V. encore Cons. d'Et., 24 févr. 1899, Maurin, [Leb. chr., p. 1.'Î7]

1923. — Bois de sciage Imarekand de). — Est marchand de boia de sciage, le marchano qui achète des arbres sur pied ou abattus, qu'il a fait débitera son chantier; qui vend des planches k des menuisiers, k des charpentiers ou k des particuliers. -Cons. d'Et, 17 juill. 1885, Girault, [Xeb. cbr,, p. 691]; — ou qui possède un chantier sur lequel il Tait équarrir et scier des arbres qu'il revend k des sabotiers. — Cons. d'Et, 30 nov, I89S, Morin-Duchène, [Leb. chr., p. 776] — De même, est imposable comme marchand de tmis de sciage en gros (tabl. A, i" cL) : l'entrepreneur de travaux publics qui a acheté une coupe de bois, Don pour ses travaux, mais pour l'exploiter par U vente de ses produits sous forme de traverses de chemins de Ter ou pour d'autres usages par quantités supérieures au stère. — Cons. d'El., 20inill. 1888, Arribey, [Leb. chr., p. 659]

1924. — Boucher. — Est imposable comme boucher en gros (tabl. A, 2* cl.) : le contribuable achetant des porcs sur pied, les Faisant abattre et les vendant par porcs entiers ou psr quartiers aux charcutiers qui composent sa clientèle.. — Cons. d'Et, 16 mars 1888, Meunier,[D.89.S.350]; — 4mail8S8,FillietU, [Leb. chr., p. 405] ; — 28 déc. 1888, Théroude, [Ub. chr., p, 1040] ;

— 16 févr. 1889, Lemasie, (Leb. chr,, p, 2311 ; - 12 avr, 1889, Filliette, [Leb. chr.. p. 508' ; - 6 déc. 1889, Grossin, [Leb, chr., p. 1124]; — 2* mai 1890, Meunier, [Leb. chr., p. 542] — V. supra, o. 791 et E.

1925. — Est boucher rtabl. A, 4' el.) et non boucher k la cheville (tabl. A, Se cl.) : le requérant qui ne se borne point k revendre des viandes achetées par quartiers, mais achète h'abituellement des quartiers de bceuf équivalant à un bœuf entier, des veaux et moutons entiers, pour tes revendre en détail. ^ Cons. d'El,, 31 juill. 188.ï, Houpied, [Leb. cbr., p. 733]; - 28 nov. 1891, de Lafaye, [Leb. chr., p. 718]; — 4 aoûH899, Chardonnereau, [Leb. chr., p. 569] — ... Ou qui achète aux abattoirs ou aux halles des veaux et des moutons entiers pour les revendre au délaiL — Cons. d'Et, 6 mai 1899, MsBlle, [Leb. chf,, p, 3611; — 12 mai 1899, Couturier, [Leb, chr., p. 371) — ... Ou qui achète des bœufs et des moulons qu'il atùt el qu'il débite. — Cons. d'Et, 6 déc, 1890, Jourget, [Leb. cbr., p. 931];

— 20 déc. 1895, Granay, [Leb, chr,, p. 837]; —21 janv. 1898, Barthe, [Leb. chr,, p. 33]

PATENTES. — Ch»p. IV.

1026. — Esl boucher (m&rchand en grog) (labl. A, i* cl.) et □on marchand eirpëditeur de bestiaux (tabl. C) : le marchaïKl qui expédie des bestiaux eu qualité d'agent d'une maison de Mar- Beille, mais qui fait, pour son compte personnel, de nombreux «nvoifl de viande à des bouchers. — Cons. d'El., 4 juin I88C, Lebatteux, [Leb. chr., p. 488]

1927. ~ Au contraire est boucher de petit bétail [labl. A, 6« cl.), celui qui achfete des chevreaux qu'il abat et met en renie. .

— Cons. d'El.. 31 mai 1802, HeiTet, [Leb. cbr., p. 471] 1028. — Bouffie* de cire (marchand de) {tabl, A, 5' cl,).

— Ne saurait âlre imposé comme tel un desservant qui Fournit à certains de ses paroissiens les cierges nécessaires pour les ranénilies. — Cons. d'Et., 28 juill. 1899, Ploton, [Leb. chr., p. 545] — V, suprà, n. 191.

1929. — Bouilleur d'eau-de-vie {UbI. A, 6' cl.). — Il fcut considérer comme bouilleur d'eau-de-vie, le contribuable qui possède 4]n alambic avec lequel îi extrait, moyennant rétribuiion, l'ean-de-vie des fruits chez divers propriétaires de la région. - Cons. d'Et.. 9 nov. 1889, Lépioier, [Leb. cbr., p. 1016];

— 1» mars 1897, BoDnetain, [Leb. chr., p. 232] — V. tuprà, n. S5I.

1930. — Boulanger [labl. A, 5« cl.). ~ La mise en vente du pain fabriqué arec des farines achetées constitue le commerce de boulanger : encore bien que fabriquant seul, le contribuable ne peut réclamer t'exemptioD accordée aux ouvriers. — Cons. d'Et., 24janv. 1891,BlaDcou,[Leb. cbr., p. 44]; — 13 fêvr. 1892, Blaneou,[Leb. chr., p. 156] — V. cep. suprà, n. 526.

1931. — Briques (fabricant de] {labl, C). — Est fabricant de briques celui qui exploite un four arec l'aide de deux ouvriers qui sont rémunérés par une pari dans le produit de la fabrication. — Cons. d'Et., 27 déc. 1890, Quilichini, [Leb. chr., p. 10151

— Mais est briquetier à façon (tabl. A, 8' cl.) et non fabricant de briques : le contribuable qui Fabrique ï façon des briques pour le compte d'une seule compagnie de mines et se borne i mettre en œuvre la terre qu'elle lui fournit et dans les locaux qu'elle . met i. sa disposition.-- Cons. d'Et., 2 nov. 1888, Gevaëri,[D. 89. B.34»r

1932. — Bureau de plactment (tenant un). — Est imposable comme tenaot un bureau de placement (tabl. A, 7' cl.) et non comme agent d'affaires, le directeur d'un bureau de placement, bien qu'il soit cbargd accidentellement du placement ou du recouvrement de Ëertaines sommes d'argent; celte circonstance ne doit pas le Taire considérer comme exerçant la profession d'agent . aatTaires. — Cons. d'Et., 29 avr. 1887, Moissonnier, [Leb. dir., p. 342]

193'J. — Bureau de renseignements divers (tenant un) 'labl. A, 5< cl.). — Le contribuable qui lient des bureaux où il se met à la disposition du pubhc moyennant rétribution, pour faire des recherches généalogiques, reconstituer des états nobiliaires, fournir des actes originaux ou des copies desdits actes, et donner des consultations en matiâre héraldique, doit être imposé comme tenant un bureau de renseignement divers. — Cons. «TEt., 9 nov. 1888, de Magny, [Leb. chr., p. 805]

18S4. — Cabaretier. ^ Est imposable comme cabaretier {tabl. A, 6° cl.) et non comme gargotier(tabl. A, 7» cl.), le contribuable qui ne se borne pas fc donner k boire et à manger à très-bas prix, mais qui débite habituellemenl chez lui, en dehors des repas, du vin, de la bière, des liqueurs et des boissons de toute nature sur des tables dressées & cet effet. — Cons. d'Et., 16 déc. 1899, Piriot, [Leb. chr., p. 750J; — 12 ianv. 1900, Duriez, [Leb. chr., p. 21J; — 5 nov. 1900, Rougié, [Leb. chr., p. 588] i

1935. — Cabaretier-hgeur (tabl. A, 5' cl.;. — Est cabaretierlogeur celui qui loue des ebanibree meublées à la journée et dénite, dans le même établissement, du vin et de la bière à consommer sur place. — Cons. d'Et., 27 juill. 1900, Dame Vaillant, [Leb. cbr-, p. 5H]

1936. — Un individu qui, dans le même immeuble, donne à boire et loue des chambres meublées n'est pas fonOé à prétendre qu'il exerce dans le même établissement les deux professions de cabaretier et de logeur. La profession de cabaretier-logeur étant prévue au tarif, c'est en cette seule qualité qu'il doit être porté aorOle.— Cons. d'Et., 22 juill. 1899. Ranson, [Leb.chr.,p.S39]

1937. — Cabinet de curiosités [tenant un) (labl. A, 7' cl.). - Est considéré comme tel le contriiDuable qui perçoit à la porte ! d'un bOtel une taxe d'enlrée sur les vieiteurs, alors même qu'il { De serait ni locataire de l'immeuble, ni organisateur du musée. |

— Cou. d'Et., 9 avr. 1892, Lefebvre, [D. 93.5.422]

1938. — Cafetier (UbI. A, 4" cl.]. — Celui qui donne à boire du vin, du café, des liqueurs et des boissons de toute nature est cafetier et non marchand de boissons donnant h boire chez lui et ne tenant pas de billard (6* cl.). — Cons. d'Et., 2 juill. 1892, Besucco, [Leb. chr., p. 597i- — '■ -»'"-•-- —- >>!ii--J (tabl. A, 2» cl.). — Cons, d'Eu,

chr-, p. 827]

1939. — De même on doit cafetier et non comme gargotier ménagement du local qu'il met à l'importance du mobilier qui gar mêmes de son enseigne. — Con:

[Leb. chr., p. 530]

19i0.— Est encore cafetier et (tabL A, 1" cl.), celui qui donne un café ordinaire, des ïéances mi 1900, Monflla, [Leb. chr., p. 2f soirée ft sa clientèle de courtes S' un pianiste ou deux chanteurs. gut, [Leb. chr., p. 771]

1941. — Caisse de recettes et

— Est imposable en cette qualité ville un local, où elle ouvre ses pour recevoir et payer, alors mi un employé d'une agence voisine Société générale, [D. 87.5.331]; d'une manière habituelle le paiem çaises el étrangères. — Cons. d'E chr., p. 512]

1942. — Esl imposable comm< paiements, el non comme escom[ à effectuer, pour le compte des pi de valeurs, mais opère en outre paiement de coupons de valeui Cons. d'Et., 23 déc. 1887, Leblor

1943. ^~ ... Comme tenant ca et non comme tenant caisse pou contribuable qui ne se borne pae sa clientMe, des achats et ventes cutioD d'ordres de bourse, au pa tion de dëpOts, à l'emploi des f d'Et., 20 nov. 1885, PortaUer, [Le

1944. — ... Comme tenant caii et non comme agent d'allaires (1 qui ne se borne pas à 0[>érer p naires en besiiaui l'encaiasemei ventes faites aux bouchers el aui sent des avances, sur le monta faites, à des (aux variant avec les d'Et., 2 iuill. 1892, Beoon-Ferran 1892, Aoettoirs et marchés de âtjuin 1893, Benon- Ferrand, [Li

1945. - Caisses d'avances et d tenant comptoir d'avances ou de agent d'alTaires [tabl. A, 4° cl.), achats de valeurs pour le compte paiement des coupons, à des ava et è l'échange des litres. — Coni [D. 87.5.319|; - 9 nov. 1889, B

— a la réception des ordres de sommes nécessaires aux acbsls ( gociés par l'intermédiaire des ag sion désordres de bourse. — C( [Leb. chr., p. 326^; — ou qui est et emprunteurs, fait des prêts d ranls, encaissements et paîemen l'accessoire de la profession d'ai 10 déc. 1886, Chabanne, [Leb. cl d'Et., 14janv. 1898, Taillandier,

1946. — ... Est tenant caiss< banquier, celui qui se livre à des i couvrement d'ellels sur la place e fonds sur hypothèque ou remise 1889, Dellao, [Leb. chr., p. 750]

1947. - ... Esl tenant caisse escompteur:celuiqui ne se borne mais fut habituellement des prêti

ii2

PATENTES. — Chap, IV.

crédit, et reçoit des dépôts. — Gons. d'Et, 22 nov. 1890, Comptoir d*escompte de Tizi-Ouzou, [Leb. chr., p. 867]

1948. — Caisse ou comptoir d'opérations sur les valeurs (tenant). — On doit imposer en cette qualité et non comme agent d^affaires, celui qui se charge de faire exécuter les ordres de sa clientèle concernant Tachât et la vente d*effets publics et de valeurs mobilières négociables à la Bourse.— Cons. d'Et., 23 déc. 1887, Elu, [Leb. chr., p. 838]

1949. — Mais on ne peut imposer en qualité de tenant caisse pour ofyérations sur les valeurs (tabl. B) un contribuable qui se livre principalement à l'achat à Paris des coupons internationaux pour les revendre ensuite, selon lescourn des changes, soit à Paris soit sur des places étrangères. Il y a lieu à renvoi pour assimilation de la profession. — Gons. d'Et., 26 févr. 4898, Grandjean, [Leb. chr., p. 1671

1950. — Caisse de bons descompte, de crédit ou de capitalisation (tenant) (tabl. B). — Est imposable en cette qualité et ne saurait prétendre à l'exemption accordée aux sociétés d^assurances mutuelles, une société qui se livre à des opérations de capitalisation pour le compte de ses membres et délivre aux commerçants qui en font partie des bons d'escompte destinés à être remis gratuitement par eux à leurs acheteurs pour une somme égale à leurs achats, et échangés contre un titre remboursable par voie de tirage au sort. — Gons. d'Et., 9 avr. 1892, Assurance des familles, [Leb. chr., p. 394]

1951. — Canaux (tabl. G}. — Une compagnie concessionnaire de canaux de dessèchement, dont la profession consiste & céder aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de sa concession, moyennant une redevance annuelle, une partie des eaux dont la jouissance lui a été accordée par 1 Etat pour assurer le colmatage et l'irrigation des marais lui appartenant, est imposable à la patente. Mais elle ne doit pas être imposée en qualité de concessionnaire d'un canal de navigation. Il y a donc lieu à renvoi pour assimilation. — Gons. d'Et., 6 avr. 1889, Comp. du canal de Beaucaire, [D. 90.3.771; — 9 nov. 1889, Ganal de Beaucaire, [Leb. chr., p. 1015] — une telle compagnie a pu être imposée en qualité de concessionnaire de canaux d'irrigation. — Gons. d'Et., 23 janv. 1892^ Ganal de Beaucaire, [Leb. chr., p. 53]

1952. — Carrière (exploitant de) (Ubl. G). — 11 y a lieu d'imposer comme exploitant de carrière celui qui exploite une carrière pour son compte et en outre fait des fournitures de pierre à chaux par livraisons importantes à un établissement industriel.

— Gons. d'Et., 6 nov. 1885, Louis, [Leb. chr., p. 823]

1958. — Est exploitant de carrière (tabl. G), et non cultivateur, le propriétaire qui exploite une carrière dans son propre fonds. — Gons. d'Et., 13 mai 1887, Alberi, [Leb. chr., p. 383] ~ Mais n'a pas cette qualité le cultivateur qui loue à un tiers qui l'exploite une carrière située sur son fonds. — Gons. d*Et., 10 févr. 1888, Bûr, [Leb. chr., p. 136] - V. suprà, n. 395 et s.

1954. — Chalets de nécessité (tabl. B). — La société qui exploite à Paris les chalets dits de nécessité, en vertu d'une concession de la ville, et qui n'est libre ni du choix de ses emplacements et du personnel, ni de la fixation de la rétribution qu'elle perçoit, ne doit pas être imposée en qualité de tenant des cabinets d'aisances publics. 11 y a donc lieu à renvoi devant le préfet de la Seine pour classement par arrêté d'assimilation. — Gons. d'Et., 5 févr. 1886, Société des chalets de nécessité, [D. 87.5.330] — Gette prolession a été classée depuis au tableau B.

19d5* — Charcutier. — Est charcutier (tabl. A, 4^ cl.) et non charcutier revendeur (tabl. A, 6® cl.) : le contribuable qui prépare lui-même les produits ou la plupart des produits qu'il met en vente. — Gons. d'Et., 2ft mars 1892, Goubin, [Leb. chr., p. 309];

— 27 janv. 1899, Meunier, [Leb. chr., p. 56]; — 11 févr. 1899, Lemoine, [Leb. chr., p. 124]; — 10 mars 1899, Fonteny, [Leb. chr., p. 193]; — 18 mai 1899, Montargon, [Leb. chr., p. 382]

1956» — Est au contraire charcutier revendeur (tabl. A, 6* cl.): celui,qui revend des produits de charcuterie qui n'ont subi aucune préparation dans son établissement. — Gods. d'Et., 27 janv. 1899, précité.

1957. — Chaussures (fabricant de) (tabl. G). — Doit être imposé en qualité de fabricant de chaussures par procédés mécaniques et non comme marchand cordonnier (tabl. A, 4" cl.), le fabricant, alors même qu'il vendrait directement aux consommateurs les quatre cinquièmes des produits de sa fabrication. — Gons. d'Et., 29 avr. 1887, Bouet, [Leb. chr., p. 341]

1958. — Chaux naturelle (expbitant d'une fabrique de) (tabl. Gj. — Est imposable en cette qualité le propriétaire exploi-

tant sa propriété. ~ Gons. d'Et., 20 nov; 1885, Desprès, [Leb. chr., p. 850] — V. suprày n. 395 et s.

19d9« — Chemin de fer avec péage (concessionnaire de). — Une compagnie concessionnaire de chemin de fer, qui a traité avec une autre compagnie pour l'exploitation de ses lignes moyennant une redevance annuelle fixée par kilomètre, doit continuer à être imposée à raison de son réseau. Ladite convention n'a pas eu pour effet de lui enlever la qualité de concessionnaire.

— Gons. d Eu, 18 mars 1887, Comp. du Nord-Est, [Leb. chr., p. 2391; — 2 déc. 1887, Gomp. du Nord-Est, [Leb. chr., p. 766]

i960. — Le concessionnaire de tramways est imposable en qualité de concessionnaire de chemin de fer avec péage (tabl. G) et non comme entrepreneur d'omnibus (tabl. B). — Gons. d'Et., 29 iuiil. 1898, Gomp. générale des tramways, [S. et P. 99.3.65, D. 99.3.106]; — 11 nov. 1898, Gomp. générale Irançaise de tramways, [Leb. chr., p. 684]; — 9 déc. 1898, Gomp. générale de tramways, [Leb. chr., p. 780]; — 3 févr. 1899, Gomp. lyonnaise de tramways, [Leb. chr., p. 87]; — 24 mars 1899, Comp. du chemin de fer de l'Est-Marseille, [S. et P. 1 901 .3. i 07] ; —24 mars

1899, Comp. des omnibus et tramways de Lyon, [Leb. chr., p. 246]; — 24 mars 1899, Gomp. française générale des tramways^ [Leb. chr., p. 246] ; — 4 aoi^t 1899, Tramways de Roubaix et de Tourcoing, [Leb. chr., p. 5691; — 3 nov. 1899, Gomp. des omnibus et tramways de Lyon, [Leb. chr., p. 614]; — 17 nov. 1899, Gomp. générale des tramways, [Leb. chr., p. 647]; — 12 janv.

1900, Gomp. des tramways mécaniques des environs de Paris, [Leb. chr., p. 22]; — 30 juin 1900, Gomp. des chemins de fer de Saint-Etienne, [Leb. chr., p. 453] ; — 7 août 1900, Gomp. lyonnaise de tramways, [Leb. chr., p. 551]

1961. — Chiens (élevage et dressage de). — Le fait d'élever et de dresser des chiens de race en vue de la vente, et de reprendre comme pensionnaires les chiens vendus pour les garder pendant l'intervalle des saisons de chasse, constitue l'exercice d'une profession sujette à la patente. Il y a donc lieu à renvoi pour assimilation. — Gons. d Et, 19 nov. 1892, Barrevre, [S. et P. 94.3.88, D. 94.5.443]

1962. — Cidre en gros (marcliand de) (tabl. A, 3* cl.). — Au cas de vente, à des débitants et à des consommateurs, ae cidre fabriqué avec des pommes achetées, l'imposition est due malgré l'absence de licence et de magasin. — Gons. d'Et., 7 août 1885, Gureau, [Leb. chr., p. 7621

1963. — Cirier, — £)st imposable comme cirier (tabl. A, 4* cl.), et non commissionnaire, le contribuable qui achète des cierges par caisses qu'il revend en son nom. — Gons. d'Et., 20 avr. 1888, Boisgontier, [Leb. chr., p. 359]

1964. — Une fabrique, qui fournit les cierges nécessaires tant au service du culte qu'aux dévotions des fidèles, conformément au tarif diocésain des oblations régulièrement approuvé, ne doit pas être imposée de ce chef comme marchand cirier. Gette fabrique se borne à assurer un service public dont elle est chargée par la loi. — Gons. d'Et., 12 janv. 1900, Fabrique de Gombrie, [Leb. chr., p. 21] — V. suprà. n. 191.

1965. — Cochons (marchand de) (tabl. A, 4* cl.). — Le cultivateur, qui ne nourrit pas avec le seul produit de ses terres les cochons qu'il achète et revend habituellement, est imposable à la patente de marchand de cochons. — Gons. d*Et., 16 déc. 1887, Oziol, [Leb. chr., p. 815]; — 24 févr. 1888, Jubiéma, [Leb. chr., p. 190]; — 18 janv. 1895, Masse, [Leb. chr., p. 60] — Il en est de même de celui qui vend des cochons qui n'ont été ni élevés, ni engraissés sur des terrains lui appartenant ou par lui exploités. — Gons. d'Et., 25 févr. 1898, Mamousse, [Leb. chr., p. 151]

1966. — Est marchand de cochons, et non [courtier de bestiaux (tabl. A, 7* cl.), celui qui se livre pour son propre compte au commerce des porcs. — Gons. d'Et., 4 mai 1900, Pignon, [Leb. chr., p. 307]

1967. — Coiffeur. — Est imposable comme coiffeur (tabl. A, 6* cl.), et non comme perruquier (T cl.), celui qui a un ouvrier qui confectionne des nattes et des perruques et qui vend de plus des articles de parfumerie. — Gons. d'Et., 3 févr. 1888, Monnet, [D. 89.5.342] — ... ou qui exploite un salon de coiffure auquel est annexé un magasin pour la vente des articles de parfumerie et des objets de toilette, ou qui exerce sa profession avec l'aide de garçons coiffeurs, et possède un assortiment de parfumerie.

— Gons. d'Et., 25 janv. 1889, Venet, [Leb. chr., p. 86] — 8 août 1895, Denis, [Leb. chr., p. 98] — 18 nov. 1899, GotUnt, [Leb. chr., p. 662]— 30 mars 1900, Vautier, [Leb. chr., p. 251]

PATENTES. — Chap. IV.

1968* — Colle de pâte, de peau^ de graisse et de gélatine [tnarehand de) (labl. Â, 1^ cl.). — Est imposable en cette qualité et non comme marchand de couleurs et vernis en détail Uabl. Â, 4* ci.) : celui qui vend exclusivement de la colle et de l'encaustique. — Cons. d*Et., 28 mai i897, Herschmann, [Leb. chr., p. 44B]

1909. — Combustibles {marchand en détail de). — Est marchand en détail de combustibles (tabl. A, 6® cl.) et non marchand de bois à brûler vendant à la falourde, au fagot, etc. (tabl. A, 8* cl.) : celui qui vend dans sa boutique des bois par quantités supérieures à la falourde, au fagot, au cotret et divers autres combustibles. — Cons. d'Et., 8 août 1890, Fabreguettes, [Leb. chr., p. 774]

1970. — Comestibles [marchand de). — Est marchand de comestibles (tabl. A, 3" cl.), et non charcutier revendeur ou marchand d'épiceries en détail (tabl. A, 6*^ cl.) : celui oui tient habituellement des objets comestibles, tels que viande ae charculerie >âtes d'Italie, spiritueux. — Cons. d'Et., 24 juill. i885,Ca8tagnoli, Leb. chr., p. 713];— volailles, gibier, conserves, cafés, etc.; — Hons. d'Et., 6 nov. 1885, Badieu, [Leb. chr., p. 824]; — il nov. 1898, Trabuc, [Leb. chr., p. 683]; — 29 avr. 1899, Vérien, [Leb. chr., p. 331]; — 3 nov. 1899, Trabuc, [Leb. chr., p. 614]); — charcuterie, conserves, spiritueux, etc.; — Cons. d Et., 3 mai 1890, Logereau, [D. 91 .5.385]; — Le commerce de comestibles ne peut, à raison de son importance, être considéré comme l'accessoire du commerce d'épicerie. — Cons. d'Et., 21 juin 1890, Maillard, [Leb. chr., p. 599] — V. infrà, n. 2025.

1971* — Commissionnaire en marchandises. — Sont imposables au tarif annexé au tableau B : celui qui prête son entremise à plusieurs maisons de commerce et sociétés étrangères, pour les ventes qu'elles effectuent à des marchands et à des industriels — Cons. d'Et., 6 nov. 1885, Pigé, [Leb. chr., p. 823]; — et qui est rétribué par des remises proportionnelles. — Cons. d'Et., 26 mars 1886, Pigé, [Leb. chr., p. 281]; — celui qui vend, sous sa responsabilité personnelle et moyennant des remises proportionnelles, des charbons pour le compte de deux sociétés étrangères à des marchands et à des industriels. — Cons. d'Et, 14 nov. 1891, Malen^reau, [S. et P. 93.3.107]; — le commissionnaire qui prête habituellement son entremise en France à des marchands, alors même que sa clientèle à l'étranger ne se com-

t^oserait que de détaillants. — Cons. d'£t., 22 mai 1885, Israël, D. 87.3.4]; — celui qui vend pour le compte des Pilateurs, et sous sa responsabilité, des filés de coton ou ae soie, à des fabricants à métiers ou à des fabricants de broderies. — Cons. d'Et., 17 juin. 1885, Gronier, [Leb. chr., p. 691] — le contribuable qui achète en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle des tissus destinés à être expédiés à des marchanas en gros, moyennant un droit de commission convenu à l'avance. — Cons. d'Et., 17 juin 1892, Vernhes, [S. et P. 94.3.56] ; — 6 août 1892, Avice, [Leb. chr., p. 692]; — 12 nov. 1892, Boittont, [Leb. chr., p. 762]; — 25 nov. 1892, Mutel, [Leb. chr., p. 800]; — celui qui achète en son propre nom et sous sa responsabilité des denrées alimentaires de diverses natures, qu'il expédie à des marchands moyennant un droit de commission convenu à l'avance.

— Cons.d'EL, 10 mai 1889, Pozzo-di-Borgo, [Leb. chr., p. 560];

— \3 janv. 1893, Lemercier, [Leb. chr., p. 9]; — 6 janv. 1894, Avice, [Leb. chr., p. 14]; — celui qui vend, sous sa responsabilité propre et moyennant des remises proportionnelles, des peaux pour le compte de divers mégissiers, à des fabricants et à des marchands en gros. — Cons. d'Et., 7 août 1889, Robert- Desgaches, [Leb. chr., p. 950]; — les commissionnaires qui reçoivent des marchands et éleveurs de bestiaux d'Algérie et d'Italie des animaux de boucherie qu'ils revendent sous leur responsabilité à des bouchers de l'intérieur, moyennant un droit fixe de commission sur chacune des ventes effectuées. — Cons. d'Et., 15 nov. 1889, Ollivier, [Leb. chr., p. 1034]

1972. -^ Sont imposables d'après le tarif du tableau B, comme commissionnaires en marchandises et non comme commissionnaires prêtant leur entremise à la fois aux marchands détaillants et aux consommateurs (tabl. A, 4** cl.) : le commissionnaire dont la clientèle se compose principalement de marchands, alors même que ceux-ci seraient pour la plupart marchands détaillants. — Cons. d'Et., 12 nov. 1886, Arnaud-Laufer, [Leb. chr., p. 779]; — celui qui vend à la commission, exclusivement à des marchands, des produits pharmaceutiques et de la droguerie. — Cons. d'Et., 7 mars 1891, Galiet, [Leb. chr., p. 200]; — - celui qui ne prête son entremise qu'à des marchands et non aux consommà-

teurs. — Cons. d'Et, 26 avr. 1890, Malbec, [Leb. chr., p. 428]; — 4 mars 1898, Schuller, [Leb. chr., p. 179]

1973. — Est au contraire commissionnaire en marchandises s'entremettant seulement pour la vente aux marchands détaillants et aux consommateurs (tabl. A, 4* cl.) et non commissionnaire en marchandises opérant en gros, celui qui fait habituellement ses ventes à des marchands détaillants et à des particuliers établis à l'étranger. — Cons. d'Et., 18 avr. 1890, Luns, [Leb. chr., p. 401]

1974. — Est commissionnaire en marchandises (gros) et non marchand de soies en gros la société qui reçoit en consignation les produits des filatures de soies du Japon et sert d'intermédiaire aux producteurs pour la vente de ces soies à Lyon. — Cons. d'Et, 26 juin 1897, Doskin-Kurvaiska, [Leb. chr., p. 501]

1975. — Est commissionnaire en marchandises (tabl. A, 4® cl.), et non courtier en bestiaux (tabl. A, 7° c\.) le commerçant qui achète des bestiaux dont il règle lui-même 1 expédition et le paiement pour le compte de marchands détaillants et d'éleveurs, et qui est rétribué au moyen de droits de commission. — Cons. d'Et, 28 oct. 1899, Trubert, [Leb. chr., p. 609]

1976» — Est commissionnaire en marchandises en gros (tabl. B) et non facteur de denrées et de marchandises : le contribuable qui vend à des revendeurs en son propre nom et sous sa responsabilité, des denrées alimentaires qui lui sont expédiées par les commettants avec lesquels il est en compte. — Cons. d'Et., 29 avr. 1899, Louverrier, [Leb. chr., p. 331]

1977. — Est commissionnaire en marchandises (tabl. A, 4^ cl.), et non courtier de produits agricoles (tabl. A, 6^ cl.), celui gui achète en son propre nom et sous sa responsabilité des vins qu'il expédie ensuite à des marchands, moyennant un droit de commission convenu k l'avance. — Cons. d'Et., 9 févr. 1900, Rousset, [Leb. chr., p. 114] ; — ou qui vend exclusivement aux marchands détaillants sous sa responsabilité les volailles qui lui sont livrées à cet effet par les éleveurs de la région. — Cons. d'Et., 24 déc. 1898, Guiard, [Leb. chr., p 856]

1977 bis. — Est concessionnaire en marchandises le consignataire qui reçoit de divers fîlateurs ou fabricants des tissus et des filés de coton destinés à être vendus à des marchands en gros, moyennant un droit de commission convenu à l'avance et retenu par le consignataire lors du règlement de ses comptes avec ses commettants. — Cons. d'Et, 12 nov. 1892, Mallet, [Leb. chr., p. 762]

1978. — Commissionnaire de transport (tabl. B). —Est imposable comme commissionnaire de transports la société qui se charge d'effectuer des transports de liquides moyennant un droit de commission. — Cons. d'Et., 13 déc. 1889, Soc. pour le transport des liquides, [D. 91.5.387]

1979* — Est commissionnaire de transports et non voiturier (tabl. A, 5« cl.) : le contribuable qui est chargé, par traité passé avec une compagnie de chemin de fer, sous sa responsabilité et moyennant un droit de commission, de- transporter les marchandises expédiées par la voie ferrée de la gare au domicile des habitants et réciproquement. — Cons. oEU, 2 juill. 1886, Gaud, [Leb. chr., p. 544]; — 18 mars 1892, Ferrier, [D. 93.5.4i0]; — 16 mars 1895, Fromentin, [D. 96.5.411] ; —23 déc- 1898, Niescle, [D. 1900.5.499]

1980. — Commissionnaire en douane. — Il y a lieu d'impo. ser en cette qualité par assimilation au commissionnaire de transports, un habitant d*une ville étrangère qui se rend habituellement à une gare-frontière française pour y recevoir des marchandises qu'il réexpédie à leurs destinataires français sous sa responsabilité, après accomplissement des formalités de douane. — Cons. d'Et, 9 nov. 1889, Léonard, [Leb. chr., p. 1016] — ... Un commissionnaire qui reçoit et expédie pour le compte de divers commerçants français ou étrangers des marchandises d'importation et d'exportation c|ui lui sont adressées en gare-frontière où il remplit les formalités de douane. — Cons. d'Et, 26 avr. 1890, Rœsch, [Leb. chr., p. 429]

1981. — Commissionnaire en horlogerie. — Est commissionnaire en horlogerie (tabl. A, 4^ cl.) et non commis : celui qui sert d'intermédiaire pour la vente des montres entre les fabricants et les marchands et qui est rémunéré moyennant une remise proportionnelle sur le montant des ventes. — Cons. d'Et., 4 nov. 1893, Garrel, [Leb. chr., p. 715]

1982* '— Commissionnaire-entrepositaire. — Est commissionnaire-entrepositaire (tabl. B, 2*^ cl.) et non négociant ni commis, sionnaire de transports : celui qui reçoit habituellement des mar-

PATENTES. — Chap. IV.

chaDdises expédiées par les clients et mises en dépôt dans des magasins moyennant un droit de garde pour en effectuer la réexpédition sur Tordre des clients. — Cons. d'Et., i6 ianv. 1885, Jodocius, [D. 86.5.313]; — 1«^ mai 1885, Faucompré, [Leb. cbr., p. 456]; — 3 juin. 1885, Magasins généraux, [Leb. chr.,p. 638]; — 10 déc. 1886, Belval, [Leb. chr., p. 877] ; — 29 juin i888, Lamarca, [Leb. chr., p. 578]

1983. — Concerts pu 6 Ww {entrepreneurs de) (tabl. C). — Une association artistique de musiciens (concerts du Chfitelet), qui donne des concerts payants dans un théiltre, pendant une partie de Tannée, est imposable à la patente. ^ Cons. d'Et.,21 mars 1890, Concerts du Chàtelet, [S. et P. 92.3.86, D. 91.3.93]; — 7 nov. 1891, Concerts du Chàtelet, [Leb. chr., p. 643]

1984. — Concovrs agricoles (entrepreneur dHnstallations pour). — L'industriel qui traite avec des villes pour la construction et Tinstaiiation des bâtiments destinés aux concours régionaux agricoles n'exerce pas la profession de charpentier entrepreneur fournisseur ni celle d'entrepreneur de travaux publics; il ▼ a lieu à renvoi devant le conseil de préfecture pour être statué après classement par voie d'assimilation. — Cons. d'Et., 10 juin 1887, Soulé, [Leb. chr., p. 465J; — 29 juin 1888, Bled, [Leb. chr., p. 578]

1985. — Confiseur (labl. A, 3o cl.). — Est imposable comme tel celui qui vend des sirops, fruits à Teau-de-vie, bonbons et confitures. — Cons. d'Et., 27 oct. 1893, Lourmède, [Leb. chr., p. 7041; — 4 nov. 1893, Florent, [Leb. chr., p. 716]; — 14 janv. 1899, Dame Lourmède, [Leb. chr., p. 27]

1986* — Est confiseur et non pastilleur (tabl. A, 7« cl.) : celui qui fabrique, avec l'aide d'ouvriers, divers articles de confiserie autres que ceux fabriqués par les pastilleurs, et les vend à des épiciers ou à des commissionnaires. — Cons. d'Et., 8 août 1895, Cambois, [Leb. chr., p. 650]

1987. — Mais est imposable comme marchand de menue confiserie en détail (tabl. A, 4^ cl.) : celui qui vend par quantités importantes des confitures achetées par lui aux fabricants. — Cons. d'Et., 11 nov. 1899, Pascal, [Leb. chr., p. 632]

1988-1989* — Conserves alimentaires (fabricant de) (tabl. C). — Est imposable en cette qualité et non comme marchand de fruits secs en gros (tabl. A, 4e cl.), celui qui vend et prépare des pruneaux renfermés dans des vases hermétiquement clos et traités de façon à assurer leur conservation sous toutes les latitudes. — Cons. d'Et., 11 nov. 1899, Fau, [Leb. chr., p. 632]

1990. — Coquetier avec voiture (tabl. A, 6* cl.'. — Il y alieu d'imposer comme coquetier avec voiture : celui qui se rend chaque semaine en Belgique avec un cheval et une voiture pour acheter des volailles et des œufs que sa femme revend dans plusieurs communes de la frontière. — Cons. d'Et., 27 avr. 1888, Browet, [Leb. chr., p. 377]

1991. — Cordonnier. — Est marchand cordonnier (tabl. A, 4e cl.), et non cordonnier tenant magasin de chaussures communes sans assortiment (tabl. A, 6® cl.) : celui quinese borne pas à vendre des chaussures communes, mais qui tient à la disposition de sa cJientèle un assortissement de chaussures en tous genres. ^ Cons. d'El., 31 juill. 1885, Therrier, [Leb. chr., p. 728]; — 23 déc. 4898, Liard, [Leb. chr., p. 833]; — 11 févr. 1899, Chartier, [Leb. chr., p. 124]; — 28 avr. 1899, Rocher, [Leb. chr., p. 316]; — 10 nov. 1899, Kahn, îLeb. chr., p. 624]; — 22 déc. 1809, Charpentier, [Leb. chr., p. 762]; — 9 mars 1900, Lemaire et Chadron, [Leb. chr., p. 189]

1992. — Est cordonnier sur commande (taiil. A, 6' cl.), et non cordonnier à façon (tabl. A, 8e cl.), celui qui confectionne habituellement des chaussures sur commandes. — Cons. d'Et., 27 mai 1892, Chifone, [Leb. chr., p. 490]

1993. — Corroyeur. — Est corroyeur (marchand) (tabl. A, 4e cl.) et non marchand de cuirs tannés en gros (tabl. A, l'« cl.) : celui qui prépare les cuirs qu*il a achetés aux tanneurs, et les vend à des cordonniers, bourreliers et autres qui les emploient dans leur fabrication. — Cons. d'Et., 2 août 1890, Montier, [Leb.

1994. — Courses de chevaux [entrepreneur d'établissement pour les), — Est imposable à titre d'entrepreneur d'établissement pour les courses de chevaux (tabl. A, 4e cl.), une société qui exploite un hippodrome sur lequel elle a élevé des constructions et qu'elle entretient à ses frais, qui perçoit des droits d'entrée et sert un intérêt à ses actionnaires. Elle ne pourrait objecter qu'elle est soumise à l'approbation prévue par la loi du 2 juin 1891, réglementant l'autorisation et le fonctionnement

des courses de chevaux. — Cons. d'Et., 27 déc. 1895, Soc. nouvelle des courses de Nice, [D. 97.3.19]

1995. — Courtiers de produits alimentaires et agricoles (tabl. A, 6° cl.). — Sont imposables en cette qualité : celui qui s'entremet entre les producteurs et les marchands pour la vente d'une seule nature de produits. — Cons. d'EU, 17 févr.1888, Pêne, FLeb. chr., p. 158j (jambons et viandes salées); — 29 mai 1897, Villatte, [Leb. chr., p. 4351 (huîtres); — celui qui fait chez plusieurs propriétaires des achats de vins pour une maison oui le rémunère au moyen de remises proportionnelles. — Cons. a Et., 18 juill. 1891, Sartrou, [Leb. chr., p. 568]; — celui qui prête son entremise à un négociant en vins pour acheter les vins aux

f propriétaires, en prendre livraison, les expédier et en effectuer e paiement. — Cons. d'Et., 27 oct. 1893, Robert, [Leb. chr., p. 704]; — celui qui achète du houblon pour le compte de marchands, et qui est rémunéré au moyen de remises proportionnelles. — Cons. d'Et, 19 juill. 1890, Maufl'ré, [Leb. chr., p. 696];

— celui qui prête son entremise aux cultivateurs, moyennant des remises proportionnelles, pour la vente et l'expédition des fruits et légumes aux facteurs aux halles de Paris. — Cons. d'Et., 26 déc. 1891, Gérin, [Leb. chr., p. 803]; — celui qui, moyennant une remise proportionnelle, prête son entremise à un marchand en gros uniquement pour lâchât des laines aux éleveurF, prend livraison des marchandises, en effectue le paiement et les expédie. — Cons. d'Et., 29 nov. 1890, Aubineau, [Leb. chr.,

f». 900] ; — celui qui s'entremet pour Tachât des grains entre es producteurs et un marchand de grains. — Cons. d'Et., 6 août 1892, Berger, [Leb. chr., p. 693]

1996. — Doit être imposé comme tel et ne saurait être considéré comme un simple employé : le contribuable qui vend directement aux consommateurs le vin récolté par le propriétaire d'un vignoble et qui est rétribué par lui au moyen de remises proportionnelles aux ventes qu'il opère. « Cons. d'Et., 29 mai 1897, Chaumont, [Leb. chr., p. 435]

1997. — Est encore courtier de produits agricoles (tabl. A, 6° cU et non marchand expéditeur de fruits (tabl. C) : le contribuable qui ne fait aucun achat pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, mais se borne à servir d'intermédiaire entre les arboriculteurs de sa région et une maison de commerce, moyennant une commission fixe par paniers de fruits expédiés.

— Cons. d'Et., 15 janv. 1898, Duvivier, [Leb. chr., p. 22J

1998. — Courtier* en bestiaux. — Est imposable en qualité de courtier en bestiaux (tabl. A, 7^ cl.) et non comme marchand expéditeur de bestiaux (tabl. C) : celui qui se livre au commerce des bestiaux lorsque les expéditions faites par lui l'ont été pour le compte d'un tiers. — Cons. d'Et., 18 mai 1900, Baudry, [Leb. chr., p. 350]

1999. — Courtier en marchandises (tabl. A, 2« cl. ou labl. B).

— Est courtier en marchandises celui qui se borne à mettre en rapport des marchands pour les échanges qu'ils font pour leur consommation personnelle et non pour ceux qui rentrent dans leur commerce. — Cons. d'Et., 14 juin 1890, Louvot, [Leb. chr., p. 574]

2000. — Est courtier en marchandises et non commis : le directeur d'une compagnie d'assurances chargé de placer, par lui ou ses agents, des huiles par quant,ité8 importantes pour le compte d'un négociant. — Cons. d'Et., 11 mai 1888, Ravel, [Leb. chr., p. 429] — ... Le contribuable qui reste pendant huit mois de Tannée à la disposition d'une seule maison en qualité de commis chargé de recevoir des arrivages de l'étranger, et qui, pendant les quatre autres mois, voyage à ses risques et périls en vue de visiter la clientèle de cette maison et de recueillir des commandes, et est rémunéré uniquement au oQoyen de remises proportionnelles. — Cons. d'Et., 9 mai 1890, du Tillv, [Leb. chr.,

2001. — Est courtier et non commissionnaire en marchandises : celui qui prête seulement son entremise pour la vente aux marchands détaillants et aux consommateurs, et qui ne fait ni achats ni ventes en son propre nom. — Cons. d'Ët., 26 oct. 1888, Demangeon, [Leb. chr., p. 762]

2002. — Est courtier en marchandises (tabl. 6) et non courtier de produits agricoles et alimentaires (tabl. A, 6* cl.) : celui qjui sert d'intermédiaire entre les fabricants de sucre qui ne peuvent être considérés comme producteurs et les raffineurs, épiciers et autres détaillants. — Cons. d'Et., 21 déc. 1889, Potet et Maillard, [D. 91.3.59] ; — 26 juin 1890, Potet et Maillard, [Leb. chr., p. 610]; ^ 7 nov. 1891, Potet et Maillard, [Leb. chr., p.

PATENTES. - Chap. IV.

643] ; — ou pour la vente des recules entre les fabricants et des marchands ou industriel», les ventes conclues par lui ne pouvant être considérées comme émanant de producteurs ni comme faites à des consommateurs. — Gons. d'Et., i8 mars i892, Avez, [Leb. chr., p. 288]; — ou pour la vente des vins entre négociants et non entre producteurs et marchands. — Gons. d'Eu, 9 nov. 1898, Fouquier et Mihaile, [Leb. chr., p. 676]; — 28 oct. 1899, Fouquier, [Leb. chr., p. 609]

2003* — Décidé; d'autre part, qu'est courtier en marchandises (opérations en gros) (tabl. B) et non courtier de produits agricoles et alimentaires (tabl. A, 6® cl.) : le contribuable qui prêle d'une manière habituelle son entremise aux producteurs pour la vente aux marchands en gros de plusieurs natures de produits (céréales, graines fourragères, vins, laines), qui est rétribué au moyen d un droit de courtage déterminé* d'après les usages locaux^ lorsque les opérations ont toujours été fattes au nom et pour le compte des commettants. — Gons. d'Et., 23 févr. 1900, Noël, [Leb. chr., p. 158]

2004. — Sont courtiers en marchandises opérant en gros (tabl. B) et non courtiers en grains (tabl. A, 7^ ci.) : ceux qui servent principalement d'intermédiaires pour la vente en gros des grains entre des marchands en gros et d'autres marchands. — Gons. d'Ët., 18 mai 1899, Soussens et Gervereau, [Leb. chr., p. 382]

2005* — ^Est courtier en marchandises (tabl. B) et non courtier gourmet-piqueur de boissons (tabl. A, 6° cl.) : celui qui ne se borne pas à servir de conseil aux acheteurs de récoltes^ mais sert d'intermédiaire pour l'achat des vins, moyennant commission, entre propriétaires et négociants en gros et en demi-gros. — Gons. d'Et., 20 juill. 1888, Gifra, [Leb. chr., p. 659]

2006. — Courtier en soie (tabl. A, 6^ cl.). — Est imposable comme courtier en soie et non courtier en marchandises (tabl. A, i"" cl.) ni commissionnaire, celui qui dans les départements Béricicoles met en relation les propriétaires ou producteurs avec une seule maison de commerce pour l'achat et la vente des soies et cocons et est rétribué au moyen de remises proportionnelles. -^ Gons. d'Et., 7 déc. 1888, Thomas, [D. 89.5.342]

2007. — - Coutellerie {fabricant de). — Est fabricant de coutellerie expédiant sur commande (tabL G) et non fabricant de coutellerie non expéditeur, celui qui ne fait aucune vente sur place, et qui expédie les produits de sa fabrication à des clients de France ou de l'étranger, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa maison de Paris. — Gons. d'Et., 14 janv. 1887, Vitry, [Leb. chr., p. 24]

2008é — Couturier, — Est marchand-couturier sans magasin d'étoCfes (tabl. A, 5° cl.) et non marchand-couturier avec magasin d'éloiïes (tabl. A, 3° cl.) : celui qui ne possède pasdans ses magasins d'assortiment d'étoffes et dont les clients choisissent sur échantillons les vêtements dont ils font la commande. L'imposition doit être ainsi réglée, alors même que le contribuable fait venir des magasins de ses fournisseurs, soit des coupons, soit des pièces (fétoffes qu'il soumet au choix de ses clients. — Gons. d'Et., 6 déc. 1895, Pasquier, [D. 97.5.418] ; - 5 juin 1896, Pasquier, [Leb. chr., p. 456]

2009. — Couturière à façon (tabh A, T cl.). - Est couturière à façon la couturière qui fait appel à la clientèle au moyen d'une enseigne, emploie habituellement une ouvrière. — Gons. d'Et., 1*' févr. 1890, Danguet, [Leb. chr., p. 115] ; — ou plusieurs ouvrières. — Gons. d'Et., 13 déc. 1890, Eriau, [Leb. chr., p. 965]

2010* — Couvreur, — Est couvreur-entrepreneur (tabl. A, 4^ cl.), et non maître couvreur (tabl. A, 6*^ cl.), celui qui exécute des travaux de couverture par entreprise, en fournissant les matériaux. — Gons. d'Et., 29 févr. 1896, Hatesse, [Leb. chr., p. 210]

2011» — Cuirs (marchand de). — Doivent être considérés comme marchands de cuirs en demi-gros (tabl. A, 2® cl.), et non marchands-corroyeurs (tabl. A, 4^ cL) : ceux qui ne se bornent pas à vendre les produits de leur fabrication, et achètent tout préparés des cuirs qu'ils revendent à des détaillants. — Gons. d'Et., 27 janv. 1888, Grand, [Leb, chr., p. 93]

2012. — Déchets en gros (marchand de) (tabl. A, 1" cl.). -- La circonstance qu'un marchand de déchets en gros ferait subir aux déchets qu'il achète aux filateurs un simple nettovage dans ses magasins, avant de les revendre aux fabricants de papier, n'est pas de nature à le faire considérer comme industriel, et par suite comme nettoyeur de déchets de coton par procédés méca-

niques, ou déchireur de chiffons. Il reste marchand de déchets en gros. — Gons. d'Et., 29 avr. 1887, Ancke, [D. 88.3.87]

201îi-20i4. — Dentiste (tabl. B.). — Est imposable comme tel le contribuable qui ne se borne pas à fabriquer des râteliers et des pièces dentaires, mais tient un cabinet ouvert au public où il pratique l'art dentaire. — Gons. d'Et., 26 nov. 1896, Pinard, [D. 98.3.27J

2015. — Droguiste. ^Est droguiste en détail (tabl. A, 3» cl.), et non herboriste-droguiste (^tabl. A, 6* cl.), celui qui vend non seulement des plantes médicinales, mais aussi et principalement des drogues et des produits chimiques. — Gons. d'Et., 3 févr. 1888, Goniii, [Leb. chr., p. 116]

2016. — Eau (entrepreneur de distribution d'), — Une ville a concédé à un entrepreneur pour une durée déterminée, et moyennant paiement d'annuités par la ville, l'établissement et l'exploitation de l'eau nécessaire à la consommation publique et

Î privée, h la charge par l'entrepreneur d'acheter les terrains, d'éever les bâtiments et de les entretenir. La ville se réserve la jouissance de cet établissement et la perception des revenus. Dans ces conditions Ae fait, l'entrepreneur ne doit pas être imposé à la patente comme entrepreneur de travaux publics. La profession qu'il exerce n'est pas dénommée au tarif, mais c'est avec raison que le préfet l'a classée par voie d'analogie, en l'assimilant avec celle d'entrepreneur de distribution d'eau. — Gons. d'Et, 16 mars 1888, Pasqfuet, [D. 89.3.60]

2017. — • La compagnie qui distribue aux abonnés de l'eau mise à sa disposition par la ville de Paris, qui recherche les abonnements et en reçoit le prix, est imposable comme entrepreneur de distribution d'eau, bien que la ville doive approvisionner Paris en eau propre aux usages domestiqiA^, et que la compagnie doive verser dans la caisse de la ville ses recettes, sauf règlement de la part qui lui revient. — Gons. d'Et., 19 déc. 1891, Gomp. gén. des eaux, [Leb. chr., p. 780]; — 2 avr. 1892, Gomp. des eaux, [Leb. chr., p. 346]

2018. — EaU'de-vie (marchand d') (tabl. A, 1" cl.). — Est marchand en gros d'eaux-de-vie et non distillateur-liquoriste : celui qui vend des liaueurs ou vins fins achetés h d'autres marchands, et des eaux-ae-vie auxquelles le requérant n'a fait subir que des mélanges d'eaux ou d'arômes. — Gons. d'Et., 1^^ avr. 1887, Arnaud, I Leb. chr., p. 284]

2019»— Ebéniste. —Est ébéniste travaillant pour son compte sans magasin (tabl. A, 6° cl.), et non ébéniste travaillant à façon (tabl. A, 7'* cl.) : le contribuable qui achète pour son compte, et à ses risques et périls, les bois qui lui servent à fabriquer les meubles qu'on lui commande. — Gons. d'Et., 26 mars 1886, Ro^er, [D. 87.5.326]

2020. — Eclairage par électricité (enlrepreneur d*) (tabl. G).

— Il y a lieu d'assimiler h la profession d'entrepreneur de distribution d'eau l'entrepreneur d éclairage par l'électricité. — Gons. d'Et., 7 nov. 1891, Gomp. lyonnaise d'électricité, [Leb. chr., p.643]

— La profession a été classée depuis cet arrêt.

2021. — Ecorces de bois pour tan (marchand d*) (tabl. A, k^ cl.). — Est imposable comme tel celui qui achète habituellement des coupes de bois de chêne vert, écorce les arbres et vend l'écorce aux tanneries. — Gons. d'Et., 5 mars 1886, Michel, [Leb. chr., p. 210]

2022. —Emailleur. — Est émailleur à façon (tabl. A, 7e cl.) et non émailleur pour son compte (tabl. A, 6e cl.) : celui qui ne travaille que sur les commandes des personnes auxquelles appartiennent les objets à émailler. ~ Gons. d'Et., 11 nov. i898, Toarette, [D. 1900.3.21]

2023. — Engrais (marchand d') (tabl. A, 3« ou 6" cl.). — Est imposable comme tel celui qui se Uvre à l'achat et à la vente de fumiers par quantités importantes. — Gons. d'Et., 21 mai 1886, Fagu, [D. 87.5.329]; — bien qu'il ne possède pas de magasins. — Gons. d'Et., 16 avr. 1886, Mouzet, [Leb. chr., p. 349]; — et qui fait des envois de fumiers sur commande. — Gons. d'Et , 17 juin 1887, Fagu, [Leb. chr., p. 489]

2024. — Enlèvement des vidanges (entrepreneur de V) (tabl. A, 3" cl.). — Est imposable comme entrepreneur de l'enlèvement de vidantes et non fabricant d'engrais (tabl. G.) : celui quia l'entreprise dans une commune de l'enlèvement des boues et vidanges, et vend ces produits dans le môme établissement sans leur faire subir aucune préparation. —Gons. d'Et., 3 déc. 1886, Soc. des engrais, [Leb. chr., p. 853]

2025. — Epicier. — Est épicier en détail (tabl. A, 5e cl.) et on marchand de comestibles (tabl. A, 3« cl.) : le contribuable

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PATENTES. - Chap. IV.

qui, s'il vend certains comestibles, ne le fait qu'à titre purement accessoire de son commerce principal d'épicier en aëtail. — Cons. d'Et., 4 nov. 1887, Patin, [Leb. chr., p. 684] — V. suprà, n. 1970.

2026. — Est épicier en détail, et non marchand de vins en détail, vendant habituellement, pour être consommés hors de chez lui, des vins en panier et à la bouteille (tabl. A, 4^ cl.), ou marchand de Itaueurs en détail (tabl. A, 4<» cl.), celui qui vend principalement aes articles d'épicerie, et accessoirement les vins et les liqueurs. — Cons. d'Et., 19 juill. i890, Salmon, [Leb. cbr., p. 697]; — 11 févr. 1899, Masson, [Leb. chr., p. 124]; — 1"

uin 1900, Prieur, [Leb. chr., p. 391]; — 27 juill. 1900, Pitre, Leb. chr,, p. 511]

2027. — Est épicier en détail et non épicier regrattier (tabl. A, 7e cl.) : celui qui ne se borne pas à vendre au petit poids et à la petite mesure des articles ae menue épicerie.

— Cons. d'Et., 28 janv. i899, Pinard, [Leb. chr., p. 74]; — mais vend aussi des objets ordinaires de ce commerce : conserves, confiserie, grains, comestibles, etc. — Cons. d'Et., l^rjuin 1888, Bousquet, [Leb. chr., p. 480]; — 27 juilL 1888, Bousquet, [Leb. chr., p. 672]; — sucre, café, savon, huile, chocolat, légumes secs, etc. — Cons. d'Et., 8 déc. 1888, Sabatier^ [Leb. chr., p. 951]; — fromages, pâtes alimentaires et des articles de pâtisserie et de parfumene. — Cons. d'Et., 9 févr. 1900, Dourthe, [Leb. chr., p. 114]

2028. — Epicier regrattier (tabl. A, 7® classe). — Est imposable comme tel : celui qui fait dos ventes au petit poids et à la petite mesure de quelques articles d'épicerie et de menue mercerie. — Cons. d'Et., 6 nov. 1885, Laforgues, [Leb. chr., p. 823];

— 13 janv. 1888, Dulaut, [Leb. chr., p. 22]; — 24 mai 1890, Lauret, [Leb. chr., p. 542]; — ou de denrées alimentaires dans une localité de 300 habitants. — Cons. d'EL, 2 avr. 1892, Ventilhac, [Leb. chr., p. 347] — Un tel commerce ne peut être considéré, ni comme celui de marchand forain... — Cons. d'Et., 24 mai 1890, précité; — ... ni comme celui d'épicier en détail. — Cons. d'Et., 6 nov. 1885, précité; — 2 avr. 1892, précité.

2029. — Escomffteur (tabl. A, l'e cl.). — Est escompteur : celui qui reçoit habituellement, en dehors des valeurs qu'il escompte directement, des effets qui lui sont cédés par divers banquiers, et qui en cède lui-même directement à la banque de France. -— tons. d'Et., 9 mars 1900, Foy, [Leb. chr., p. 189]

2030. — Est donc escompteur et non banquier (tabl. B), celui qui s'est borné à escompter des effets dans la commune où il réside, et à recouvrer ceux qui lui étaient envoyés par ses clients, alors qu'il n'a fait qu'une seule ouverture de crédit. — Cons. d'Et., 11 mars 1887, Ducousso, [Leb. chr., p. 217]; — 9 déc. 1887, Mieulet, [Leb. chr., p. 784] — V. suprà, n. 1901.

2031. — Est imposable comme escompteur et non comme société mutuelle, la société qui effectue pour le compte de ses actionnaires et d'étrangers des opérations de dépôts d'argent et de titres, et d'escompte. — Cons. d'EL, 31 janv. 1891, Crédit mutuel populaire, [Leb. chr., p. 73]

203l2. — Etirage de fits. — L'industriel qui étire sur commande, mais pour son compte, à des diamètres différents, des fils de cuivre avec un faible alliage d'argent, et les dore, en employant des matières premières lui appartenant, n'est pas imposable en qualité de tireur d'or par procédés mécaniques et doreur par procédés galvanoplastiques (tabl. C, 3o parL). Il y a lieu à renvoi devant le conseil de préfecture pour être statué après classement par assimilation. — Cons. d'Et., 21 déc. 1888, Béroujon, [D. 90.3.19] — Il en est de même de celui dont l'industrie consiste à étirer à des diamètres différents et à dorer des fils de cuivre, ayant un faible alliage d'argent, destinés à. être vendus à des passementiers sous le nom de traits mi-fins. — Cons. d'Et., 10 mai 1889, Rolland, [Leb. chr., p. 561]; — 9 nov. 1889, Dumont, [f^eb. chr., p. 101 5 1

2033. — Expéditeur de bestiaux (marchand) (tabl. C). — Est imposable comme tel et non comme marchand de moutons : celui c^ui a fait des expéditions de moutons à des intermédiaires qui les vendent pour le compte du requérant sur divers marchés. — Cons. d'Et., 11 mars 1887, Valentin, [Leb. chr., p. 217]

2034. — De même doit être considéré comme expéditeur de bestiaux, et non commis ou courtier : celui qui achète et vend en son propre nom, solde ses acquisitions de ses deniers personnels et ne reçoit pas de traitement fixe. — Cons. d'Et., 27 janv. 1888, Verpy, [Leb. chr., p. 93]; — celui qui se livre à des

achats de cochons et expédie de ces animaux à des intermédiaires qui les vendent pour le compte du requérant. — Cons. d'Et., 11 mai 1888, Roux, [Leb. chr., p. 429]

2035. — Expéditeur de volailles. — Est expéditeur de volailles (tabl. A, l'« ci.) et non coquetier avec voiture (tabl. A, 6e cl.) : celui qui fait des achats d^ pigeons dans plusieurs départements, en nombre considérable (60,000), pour les expédier à Paris. — Cons. d'Et., 17 févr. 1888, Planche, [Leb. chr., p. 1581

2036. — Expéditeur d* approvisionnements entretenus dans des magasins militares, — Le fournisseur de pain aux troupes, qui s'est engagé accessoirement à prendre en charge, à entretenir et à expédier, suivant les ordres de l'administration, les approvisionnements de denrées mis en réserve dans les magasins militaires, moyennant une allocation spéciale, exerce une profession distincte non dénommée au tarif. Il y a lieu à renvoi devant le conseil de préfecture pour être statué après classement de la profession par le préfet par voie d'assimilation . — Cons. d'Et., 85 nov. 1887, Royer-Gallot, [Leb. chr., p. 742]

2037. — Expert pour le partage et l'estimation des propriétés, — Est imposable comme expert pour le partage et l'estimation des propriétés (tabl. A, 6«cl.) et non comme agent d'affaires (tabl. A, 4<> cl.) : celui qui se livre habituellement à des opérations d'arpentage^ ainsi qu'à des estimations d'immeubles et à des partages de propriétés. — Cons. d'Et., 12 juin 1885, Desbarats, [Leb. chr., p. 571]

2038. — De même, est expert pour le partage et l'estimation des propriétés et non arpenteur : celui qui prend le titre d'expert, qui est inscrit au tableau des experts près le tribunal; et qui a procédé d'ailleurs dans le courant de l'année à des opérations d'expertise et de lotissemenL — Cons. d'EL, 26 mars 1886, Compin, [Leb. chr., p. 281];— 8 avr. 1892, Pradel, [Leb. chr., p. 367]; — celui qui prend le titre de çéomètre-expert, et qui se livre habituellement aux estimations d'immeubles et aux lotissements en vue de partage. — Cons. d'Et.. 20 avr. 1888, Sombré, [Leb. chr., p. 359] ; — celui qui se livre habituellement à des opérations telles que : expertises judiciaires, estimations de meubles ou d'immeubles, lotissements en vue de partages, déclarations au bureau de l'enregistrement. Il importait peu que l'exercice de cette profession fût incompatible avec les fonctions de greffier de justice de paix que remplissait le requérant. — Cons. d'Et., 7 mai 1892, Tastel, [Leb. chr., P- 427] — V. suprà, n. 144.

2039. — Exploitant de cale ou forme pour la réparation des navires (tabl. A, 5* cl.). — Est imposable en cette qualité une compagnie de docks et d'entrepôts qui effectue les opérations de mise à sec, de calage et ensuite de remise à flot des navires qui lui sont confiés et qui emploie pour ce travail deux machines et dix ouvriers. Il en est ainsi alors même que cette compagnie ne se charge pas de réparer elle-même les navires qui entrent dans le dock. Elle ne peut pas être considérée simplement comme un propriétaire donnant en location. — Cons. d'Et., 10 janv. 1896, Gomp. des docks et entrepôts de Marseille, [Leb. chr.. p. 4]

2040. — Fabricant. — Est fabricant (tabl. C) et non libraireéditeur, le contribuable qui imprime, relie et vend au commerce les livres qu'il édite, k l'aide d'un grand nombre d'ouvriers. — Cons. d'Et., 13 févr. 1885, Mame, [Leb. chr., p. 176]

2041. — Est fabricant et non marchand de fleurs artificielles : celui qui n'achète des fleurs à d'autres industriels qu'accessoirement à sa fabrication. — Cons. d'Et., 29 nov. 1890, Taure), [Leb. chr., p. 900]

2042. — Est fabricant d'objets de grand et de petit équipement (tabl. C) et imposable comme tel et non comme couturier à façon, celui qui est adjudicataire de la fabrication des objets d'habillement d'un corps d'armée. — Cons. d'Et., 26 avr. 1890, Tanneries Simon Ulmo, [Leb. chr., p. 428]

2043. — Fabricant à façon. — Est fabricant à façon (tabl.C), et non facteur de fabrique, le contribuable qui a entrepris la fabrication de chaussures pour le compte d une seule maison, avec les matières premières qu'elle lui fournit, à ses frais, risques et périls, à l'aide de 20 ouvriers qu'il paie lui-même, et moyennant une certaine somme par chaque paire de chaussures confectionnées. — Cons. d'Et., 22 févr. 1889, Paillard, [Leb.

2044. — Fadeur de denrées et marchandises, — Est facteur en marchandises celui qui achète, au temps de la récolte, des

PATENTES. — Chftp. IV.

cocoDS (tabl. A, i' cl.], chez les éleveurs de la conlrëe qu'il habite, pour le compte d'une seule maison, moyeDnant des remises proportioD Délies. — Cons. d'Et., 20 iaD7. 1SS8, Mathieu, [D. 88.3.133]

2045. — Est imposable en qualité de fadeur de denrées et marchandises un individu qui achète dea pommes et des œufs pour le compte d'un marchand d« fruits sur le marché de plusieurs communes, moyennant des remises proportionnelles el sous sa responsabilité personnelle. — Cons. n'ht-, 12 Tëvr. 1892, Féraud, [Leb. chr,, p. 134]

2046. — Est facteur de denrées et de marchandises en gros (tabl. B), et non courtier en grains (tabl. A, 4^ cl.} : celui qui a prêté principalement son entremise pour des opérations sur les grains et les farines entre commergants, soit pour son compte, soit i"i la commission. — Cons. d'El., 20 janv. 1888, Bourrié, [Leb. chr., p. 49J

2047. — Mais est imposable en qualité de facteur de denrées et de marchandises opérant en détail i,labl. A, 4° cl.) : celui qui place à commission des charbons et des vins et qui est rémunéré au moyen de remises proportionnelles. — Cons. d'El., 9avr. 1886, SauTat.JLeb. chr., p. 325]

2048. — Facteur de fabrique. — Est facteur de fabrique (lahl. A, 6* cl.) et non commis celui qui se charge, moyennant un droit de coannission, de faire broder sous sa responsahililé et moyennant des prix fixés d'avance, mais pour le compte d'un tiern, des lissus qui lui sont remis par celui-ci. — Cous. d'Et., 8 déc. 18BS, Deschasset, [Leb. chr., p. 930]

2049. — Est facteur de fabrique et non tailleur de pierres fines à fagon et tailleur de pierres fausses pour son compte (lahl. C: ; celui qui se charge, moj'eanant un prix Rxé à forfait, de faire tailler les pierres qui lui sont fournies par des marchands lapidaires; qai, à cet effet, répartit les pierres brutes à lui couBées entre un certain nombre d'ouvriers aisséminés dans la région et dont aucun n'est employé exclusivement par lui. — Cons. d'Et., 11 mai 1900, Benoit-Gonin, [Leh. chr., p. 33S^

2050. — Farines en gros {marekand de], — Est marcliand de farines en gros (tahl. A, 1" cl.) et non exploitant de moulin [tabl. C.) celui qui, tout en pratiquant la mouture à fagon, achète en même temps des matières premières pour revendre les. farines A des particuliers et à des boulangers, lorsque l'ensemble des droits fixe et proportionnel afTérents à cette dernière qualification excède l'ensemble des droite Rie et proportionnel alTérenle à l'exploitation de moulin. — Cons. d'El., 26 mars 1880, Godey, [D. 87.S.328]; — 18 mars 1887, TrulTaut, [Leb. chr., p. 2391; — 13 janv. 1888, Uuyol, [Leb. chr., p. 22]; — 19 iuill. 1890, Hardv-Lebègue, [Leh. chr., p. 697] — La taxation a éle remaniée.

2051. — Ferblantier. — Est ferblantier (labl. A, 6» cl.) el non marchand en gros d'objets en fer ëlamë l'iabl. A, 4' cl.) : celui qui fabrique etsuude dea boîtesen fer-blanc pour conserves. — Cons. d'El., 21 déc. 1BB9, Ganche, [Leb. chr, p 1205]^;— 18avr. 1890, Ganche, [Leb. chr., p. 402] ; — 8 nov. 1890, Ganche, [Leb. chr., p. 811]

2052. — Fermier des droits de place dimi les hntles, moreWi el emplacements sur les places publiques (tabl. C). — Est imposable comme tel : celui qui a été déclaré adjudicataire des droits ou rétributions à percevoir sur le bétail et les voitures exposés sur les places de foires. — Doit être imposé en la même qualité le contribuable qui, en outre de la procession ci-dessus indiquée, a été déclaré adjudicataire des droits i. percevoir les jours de marché, de foires et de fêles diverses, sur les places et dans les rues, ainsi que de ceux à percevoir, à la halle aux grains et au poids public. - Cons. d'El,, 4 févr. 1898, Thimon, [Leb. chr., p. 74]

2053. — Mais ne peut être considéré comme exerçant cette profession l'individu qui, concessionnaire d'un marché, mettes emplacements de ce marché à la disposition des vendeurs, prête son entremise pour la vente & la criée du poisson qui y est apporté el pour les paiem.enls à faire entre acheteurs et vendeurs, est responsable de ces paiements vis-à-vis de ces derniers, elest rémunéré moyennant un droit fixe et une redevance proportionnelle sur chaque vente. Ccelle profession n'étant pas dénommée au tableau dbs patentes, il y a lieu à renvoi devant le préfet pour 'le règlement du droil de patente par voie d'assimilation A la profession la plus analogue du tableau. — Cons. d'El., 7 nov. 1896, Lombard, [S. et P. 98.3.119]

2054. — Fermier de pèche (tabl. C). — Est considéré comme fermier de pêebe celui qui s'est rendu adjudicataire du droil de

pèche dans une rivière elquî, s'il ne se livre p la pêche que pour son agrément, a sous-loui de ses droits à plusieurs pêcheurs de profess 4 nov. 1893, Auger, [Leb. chr., p, 716]

2055. — Filets, gants, mitaines et autres

— Est fabricant vendant en gros et travaillai (tabl. C) et non fabricant de gants ; le conlri des tissus A mailles, confectionne les gants qi commerce avec les lissus provenant de s& plus de dix ouvriers d'une manière permaoe licles àd'aulres marchands. — Cons. d'Et., i'. [Leh. chr., p. 450]; - 16 mars 1893, Relave

2056. — Pieurs artiflcieUes. — Le fabric cielles, qui monte des fleurs exclusivement ne doit pas être imposé en qualité de mont Oeurs artificielles en gros [tabl. A, 3^ cl. actu de fabricant de Heurs ariillcielles (tabl. A, S* 22 juin 1888, Raboteau, [Leb. chr., p. 538]lorsque ce n'est qu'accessoirement à sa fabrif rant achète des Qeurs & d'autres industriels févr. 1892, Taurel, [Lab. chr, p. 169]

20.'>7. - Fondeur de phmb (tabl. A, 6» c ble qui achète el fond des débris de plomb, cachets pour le scellement des sacs et autres la profession de marchand ou fondeur de pi proTessioD non dénommée aux tarifs; en con à renvoi pour assimilation. ~ Cons. d'Et., 3( [Leb. chr., p. 251]

2058. — Forain {marekand) (tabl. C). — cette qualité : celui qui transporte chaque sei muoes voisines les marchandises qui font 1 merce. — Cons. d'EL, H mai I8BS, Ribaut, ]

— 26 juin. 1900, Merlin-Maréchal, [Leb. chr marchand boucher établi en Belgique, qui tr ment en France de la viande qu'il vend su Cons. d'Et., 22 févr 1890, Sacrez, [Leb. chr

2059. — Mais un contribuable, qui exerce la profession de boulanger, ne sauraïl Atre i chand forain à raison des ventes de pain qu ment dans les communes où il va livrer sa clients. — Cons. d'Et., 31 juili. 1896, Perrot

2060. — De même, le contribuable qui I mune en commune A l'aide des chemins d( publiques les chaussures faisant l'obiet de s imposable ni en qualité de marchand forain bête de somme ou avec balle, ni comme co sur commande ; il exerce une profession non il y a donc lieu A renvoi pour assimilatio 31 mars 1900, Sieur FonUnger, [Leb. chr.,

2061. — Est marchand forain et non mi celui qui colporte, au moyen d'une voilure des marchandises dans les communes voïsïi dans un rayon inférieur à 20 kilomètres. — ( 1892, Claverie, [Leb. chr., p. 53]; — ...ouqi blés à l'aide d'un ou de plusieurs paniers, da] muoes qui avoisinent sa résidence. — Cons.

Denis, [Leb. chr, p. 632j

2062. — ... Le Gontnbuable qui transpor voisins de sa résidence des tissus et de la opérer la vente. — Cons. d'Et., 21 mai 189S chr, p. 471]

2003. — ... Est non tenant un bazar d'à celui qui se transporte dans une commune a résidence habituelle el y elTeclue, pendant m un déballage de marchandises dans un mag (application de l'art. 8 L. 28 avr. 1893). — i 1809, Beauregard, [Leb. chr., p. 762]

20G4. — Forain imarclianà) avec balle.

en cette qualité : celui qui parcourt pendant les communes du département, pour y veni transportée i. dos d'homme. — (Jons. d'Et., I trand, [Leb. chr., p. 672]; — le forain qui communes voisines de sa résidence des art épicerie.— Cons. d'Et., 6 déc. 1890, Minard,

— le forain qui parcourt pendant une pi communes avoisinant sa résidence pour y i tricoter Iransporlées A dos d'homme. — C

PATENTES. — Chap. IV.

1892, Poncelet, [Leb. chr., p. 492]; — 12 nov. 1892, Poncelet, [Leb, chr., p. 762]

2065. -- Forain (marchand) avec bêle de somme. — Sont imposables en cette qualité : le forain qui possède, dans une commune autre que celle où se trouve sa boutiaue, un magasin de dépôt pour les marchandises qu'il colporte à l'aide d'une bote de somme sur les marchés voisins ; il est imposable dans cette localité au droit fixe. — Cons. d'Et., 7 mars 1890, Hassein, [Leb. chr., p. 250] — ... Celui qui fait transporter par le roulage et le chemin de fer des marchandises dont le poids et le volume formeraient la charge d'une béte de somme. — Cons. d'Et., 28 févr. 1891, Henry Renard. [Leb. chr., p. 172]; — 5 févr. 1892, Henry Renard, [D. 93.3.62]

2066. — Forain (marchand) avec voiture (tabl. C) . — Est iDQposabte en cette qualité : celui dont l'industrie consiste à transporter et à vendre de commune en commune, au moyen d'une voiture attelée d'un cheval, les marchandises faisant l'objet de son commerce. -^ Cons. d*Et., 4 nov. 1887, Capelle, [Leb. chr., p. 684]; — 6 juin. 1886, Doublet, [Leb. chr., p. 617] ; — 6 déc. 1889, Doublet, [Leb. chr., p. 1124]; — fromages : Cons. d'Et., 22 avr. 1889, Canon, [Leb. chr., p. 508]; — articles d'épicerie ; Cons. d'Et., 20 janv. 1894, Lignon, [Leb. chr.. p. 62]; — 24 ianv. 1891, Tourrière, [Leb. chr., p. 44]; — chapellerie : Cons. a'Et.,

19 janv. 1892, Montabret, [Leb. chr., p. 67]; — beurre : Cons. d'Et., 30 janv. 1892, Leclerc, [Leb. chr., p. 93]; — légumes : Cons. d'Et., 19 févr. 1892, Bleuet, JLeb. chr., p. 169]; - fruits et légumes : Cons. d'Et, 14 mai 1886, Julia, [Leb. chr., p. 407]; — ... encore bien que le forain possède dans sa commune un ma-

f;asin ouvert au public. — Cons. d'Et., 27 févr. 1892, Lavigne, Leb. chr., p. 227]; — ... ou bien que le forain n'exerce sa profession que les jours de fête, et se serve d'un cheval de louage pour transporter ses articles de bimbeloterie. — Cons. d'Et., 8 déc. 1888, Aubertin, [Leb. chr., p. 951];— lOjuill. 1890,' SoUier, [Leb. chr., p. 649] — Est de même imposable comme marchand forain avec voiture celui qui emploie sa voiture non seulement au transport de ses meules à aiguiser, mais aussi au transport des objets de coutellerie faisant l'objet de son commerce. — Cons. d'Et.,

10 déc. 1886, Chabrier, [Leb. chr., p. 878]; — ... le marchand qui a colporté dans diverses communes des marchandises dont il assure le transport au moyen d'une voiture attelée d'un cheval, alors même que ce cheval ne lui appartient pas. — Cons. d'Et., 18 juin 1897, Tardy, [Leb. chr., p. 478]

2067. — Est marchand forain avec voiture à un collier (tabl. C), et non marchand de fromage de pâte grasse en détail, celui qui transporte chaque semaine au moyen d'une voiture à un collier, sur les marchés des communes voisines de son domicile, les fromages faisant l'objet de son commerce. — Cons, d'Et., 27 mai 1892, Robert, [Leb. chr., p. 492]

2068. — Fosses mobiles inodores (entrepreneur de) (tabl. A, 4® cl.). — Est imposable en cette qualité une société qui s'est rendue adjudicataire de l'entreprise des vidanges dans les casernes d'une ville, moyennant un prix déterminé par homme de l'effectif et par fosse mobile. On ne peut objecter que la société abandonnerait ces engrais & son gérant qui les utiliserait après les avoir transformés. -— Cons. d'Et., 16 févr. 1892, Société des engrais-fumiers, Goux, [Leb. chr., p. 168]

2069. — Fournisseur d'approvisionnements de réserve destinés aux armées et ports militaires (tabl. C). — Ne doit pas être considéré comme tel le marchand de denrées coloniales en gros, qui, n'ayant passé aucun marché pour une certaine durée avec les administrations de la Guerre et de la Marine, a été simplement dans plusieurs adjudications partielles déclaré adjudicataire, pour le service des troupes et des équipages, de fournitures de sucre, de riz et de café, qu'il a livrées en bloc à des époques fixes el dont le prix lui a été payé comptant. — Cons. d'Et.,

11 févr. 1893, Frugès, [Leb. chr., p. 131]

2070. — Fournisseur de pain aux troupes (tabl. C). — L'adjudicataire de la fourniture de pain aux troupes ne cesse pas d'exercer cette profession lorsque le ministre de la Guerre s est réservé de fournir les farines nécessaires à l'approvisionnement. Il reste adjudicataire de la fourniture et n'est pas simplement fabricant de pain à façon.— Cons. d'Et., 11 févr. 1887, Reboul, [D. 88.3.60]; — 14 mai 1891, Tourrès, [Leb. chr., p. 370]; —

20 juin 1891, Tourrès, [Leb. chr., p. 477]; — 2 avr. 1892, Mourot, [Leb. chr., p. 347] — Ultérieurement le conseil a reconnu que cette profession exercée dans ces conditions, n'était pas celle de fournisseur de pain aux troupes et a renvoyé devant le

r préfet pour assimilation. — Cons. d'Et., 10 déc. 1900, Carlot, Leb. chr., p. 746]

2071. — Fourrages (marchand de) (tabl. A, 5« cl.). —Est imposable en celte qualité le contribuame qui a fait de fréquents achats et de nombreuses expéditions de fourrages. — Cons. d'Et., 19 nov. 1897, Croc, [Leb. chr., p. 701]

2072. — Est débitant de fourrages à la botte (tabl. A, 6« cl), et non logeur de bestiaux (tabl. A, 7e cl.) : celui qui ne se borne pas à remiser les chevaux et voitures des messagers et cultivateurs qui viennent en ville, mais leur fournit généralement la nourriture de leurs animaux. — Cons. d'Et., 15 nov. 1890, Caratgé, [Leb. chr., p. 838]

2073. — Fourrages aux troupes (adjudicataire de la fourniture des) (tabl. C). — Est imposable en cette qualité, sans réduction du tarif, celui qui fournit la paille et le foin, bien qu'il ne soit pas adjudicataire de la fourniture de l'avoine. — Cons. d'Et.. 9 nov. 1889, Parly, [Leb. chr.. p. 1016]

2074. — Fruits (marchand expéditeur de) (tabl. C). — Est imposable en cette qualité celui qui expédie des quantités importantes de fruits et de légumes à des intermédiaires de Paris et Rouen, qui les vendent pour son compté. — Cons. d'Et., 7 juin 1889, Doulet, [Leb. chr., p. 718] ; — 17 janv. 1891, Breton, [Leb. chr., p. 18]

2075.— JïVMtï», légumes frais, champignons et autres comestibles (marchand en gros de), — Le marchand de légumes frais en gros, qui expédie toutes ses marchandises à l'étranger après les avoir vendues à l'avance, ne peut être considéré comme marchand expéditeur de légumes frais (tabl. A, 4^ cl.), par le motif qu'il ne ferait aucune vente sur olace. Il doit être imposé comme marchand expéditeur de fruits, légumes frais, champignons et autres comestibles (tabl. C). — Cons. d'Et., 2 nov. 1888, Champagne frères, [D. 89.3.123]; — 8 nov. 1889, Battut, [Leb. chr., p. 1001]; — 9 nov. 1889, Rœsch, [Leb. chr., p. 1016]; — 22 nov. 1889, Stivet, [Leb. chr., p. 1052]; — 7 févr. 1890, Battut, [Leb. chr., p. 127]; — 17 mai 1890, Mialaret, [Leb. chr., p. 512]; — 24 mai 1890, Savelsbergh,rLeb. chr., p. 542]

2076. — Gargotier. — Est gargotier (tabl. A, 7e cl.), et non cabaretier (tabl. A, 6* cl.) : celui qui ne débite pas de boissons en dehors des heures de repas et n'a qu'une clientèle d'ouvriers, — Cons. d'Et., 5 mai 1893, Massot, [Leb. chr., p. 362] — Y. suprà, n. 1934, 1939.

2077* — Gâteaux (marchand de). — Est marchand en boutique de gâteaux (tabl. A, 7o cl.) et non pâtissier vendant en détail (4« cl.), celui qui fabrique des gâteaux qu'il vend en même temps que des dragées et de fruits confits qu'il achète pour revendre. — Cons. d'Et., 8 août 1890, Robaioe, [Leb. chr., p. 774]

2078. — Glacier-limonadier (tabl. A, 3« cl.). — Est glacierlimonadier et non limonadier (tabl. A, 4e cl.) celui qui, outre les consommations que vendent les limonadiers, vend encore habituellement des glaces. — Cons. d'Et., 26 juin 1890, Mouret, TLeb. chr., p. 6i0]— ... bien qu'il ne fabrique pas lui-même les glaces qu'il vend. — Cons. d Et., 23 déc. 1899, Mouret, [Leb. chr., p. 788] ; — 11 mai 1900, Verdet et Bérard, [Leb. chr., p. 334]

20/9. — Herboriste. — Est herboriste-droguiste ftabl. A, 6<^ cl.) et non herboriste ne vendant que des plantes méaicinales (tabl. A, V cl.) : celui qui ne se borne pas à vendre des plantes médicinales, mais joint à son commerce la vente d'autres articles. — Cons. d'Et., 18 mai 1899, Boller, [Leb. chr., p. 382]

2080. — Horloger. — Est imposable comme horloger (tabl. A, 3* cl.], et non comme horloger-rhabilleur (tabl. A, 6<* cl.], celui qui vend, en même temps que des bijoux faux, des bijoux vrais et de l'horlogerie neuve. — Cons. d'Et., 10 juill. 1890, Bêche, [Leb. chr., p. 649]; — 2 déc. 1898, Bourdon, [Leb. chr., p. 750] ; — 9 mars 1900, Toviot, [Leb. chr., p. 189]; — 26 juill. 1900, Lutz, [Leb. chr., p. 504]

2081. — Hôtel (maître d'), — Est maître d'hôtel (tabl. A, 3*^ cl.) et non maître d'hôtel garni (4<^ cl.), celui qui, bien qu'il ne fournisse pas la nourriture à ses clients, loue, outre des chambres au mois et à la semaine, des chambres à la journée.

— Cons. d'Et., 4 juill. 1891, Duléry, [D. 92,5.466]; — 25 mars 1892, Duléry, [Leb. chr., p. 310]; — V. aussi Cons. d'Et., 11 niars 1887, Banneau, [Leb. chr., p. 217]; — ... celui qui exploite un hôtel dans une station balnéaire ne fait jamais ses locations qu'à la journée et non à la semaine, à la quinzaine ou au mois.

— Cons. d'Et., 7 nov. 1896, Baudot, [D. 97.5.417]

2082. — Est maître d'hôtel et non aubergiste (tabl. A, 6^ cl.),

PATENTES. - Chap. IV.

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celui qui lieol table d'hôte et désigne lui-même son établissement S0U8 le nom d'hôtel dans ses enseigne et annonces. — Cens. d'Et.. 22 janv. 1898, Perfizou, [Leb. chr., p. 32]; — ou celui dont 1 établissement porte le nom d'hôtel, lequel contient huit chambres confortablement meublées dont les prix varient de i fr. 60 à 2 fr. 50, café, billard, salle à manger pouvant contenir vingt personnes, et où le prix total de la pension, par jour, s'élève de 5 & 6 fr. — Cons. d'Et., 20 déc. 1889, Chagnon, [D. 91.5.385]

2083. — Est maître d'hôtel et non cafetier ou restaurateur à la carte (tabl. A, 4e cl.), celui dont l'exploitation, eu égard notamment à l'importance du loyer, est de nature à le faire considérer comme maître d'hôtel et non comme aubergiste, cafetier et restaurateur à la carte. — Cons. d*Et., 9 avr. 1892, Dubois, [Leb. chr., p. 394]

20 84. — Hôtel garni (maitre d'). — Est maître d'hôtel garni (tabl. A, 4^ ol.) et non logeur (tabl. A, 7° cl.), celui qui exploite un établissement qui, à raison de son importance relative, de sa situation, de la composition de la clientèle et du prix des locations, constitue un hôtel garni. — Cons. d*Et., 2 août 4895, Vigoureux, [Leb. chr., p. 632]

2085. — Huile [mareliand d'). — Un fabricant de conserves qui vend en môme temps des huiles par Quantités importantes est à bon droit imposé comme marchand d'nuiles (tabl. A. 4re^ 2o ou 50 cl.),— Cons. d'Et., 28 mars 1896,Eyquem, [Leb. chr., p. 346J: — 9 avr. 1897, Eyquem, [Leb. chr., p. 308]

2086. — Est marchand d'huile en gros et non fabricant de produits chimiques, celui qui vend, dans les conditions du gros, par des préposés spéciaux, des huiles qu'il fabrique dans son usine. — Cons. d'Et., 5 févr. 1886, Desmarais, [Leb. chr., p. 115]

2087. — Est un marchand d'huiles en gros (tabl. A, 1'* cl.) et non exploitant une fabrique d'huiles : celui dont le préposé effectue aes achats et des ventes d'huiles brutes ou épurées, sans leur faire subir de transformation autre qu'une épuration pour les huiles de colza destinées à l'éclairage. — Cons. d'Et., 10 févr. 1894, Crépy, [Leb. chr., p. 123]

2088. — La profession, qualifiée au tarif sous la rubrique de marchand d'huiles en demi-gros comprend les marchands d'huiles minérales (dans l'espèce, d'huiles de pétrole), aussi bien que les marchands d'huiles végétales (tabl. A, 2" cl.). La loi ne fait aucune distinction. — Cons. d'Et., 20 avr. 1888, Pluche, [Leb. chr., p. 359]

2089.— HuHres {marchand d') (tabl. A, 5» cl.). - Est imposable comme tel celui qui achète des huîtres d'élevage qu'il revend après les avoir nourries dans ses parcs. — Cons. d'Et.^ 19 juin 1885, Barrés, [Leb. chr., p. 595]

2090. — Est marchand d'huîtres en gros (tabl. C) : celui qui expédie annuellement plus de 800,000 huîtres. — Cons. d'Et., 29 juin 1888, Vieulle, [Leb. chr., p. 578]; —23 déc. 1893, Pajol, i^Leb. chr., p. 876]

2091* — Impriineur-typographe avec presse mécanique (tabl. A, 3» cl.). — Le contribuable, qui est imprimeur et relie des livres pour le compte d'éditeurs à laide d'un grand nombre d'ouvriers, doit être considéré comme fabricant. — Cons. d'Et., 5 févr. 1886, Retaux, [Leb. chr., p. 113]

2092. — Intermédiaire entre les bouchers et les tanneurs pour la livraison des cuirs verts et pour le recouvrement des sommes dues, — Il avait été d'abord décidé que celui qui sert habituellement d'intermédiaire entre ces négociants ne doit être imposé à la patente ni en qualité de facteur en marchandises (tabl. A, 4<^ cl.), ni en qualité de marchand de peaux en vert (tabl. A, 4* cl.). Cette profession n'étant pas dénommée, il y avait lieu de renvoyer à un arrêté d'assimilation. — Cons. d'Et., 25 janv. 1890, Pelletier, [Leb. chr., p. 80] — Mais depuis, cette profession aété classée par assimilation (tabl. A, 6^ ci.) et il a été plus récemment décidé qu'est imposable en cette qualité un individu qui sert habituellement d'intermédiaire entre les bouchers et équar- Tisseurs d'une ville et les marchands de peaux en gros et mégissiers d'une autre ville pour la livraison des peaux et le recouvrement des sommes dues. — Cons. d'Et., 6 mai 1898, Beroy, Bellanger, [D. 99.5.005]

2093. — Jeux (maître de) (tabl. A, 6* cl.). — Le marchand en détail d'objets de faïence et poterie qui exerce cette profession dans la commune où il réside habituellement et ne se rend dans les communes voisines que pogr exploiter la profession de maître de jeux et amusements publics, est imposable en cette der-

nière qualité et non comme marchand forain. — - Cons. d'Et., 18 nov. 1892, Auger, [0. 94.5.442]

2094. — Laminerie {entrepreneur de), — Est entrepreneur de laminerie (tabl. C) et non fabricant de ferronnerie: l'inaustrielqui fabrique des cercles de voitures sans soudure au moyen de laminoirs à étirer et de laminoirs circulaires. — Cons. d'Et., 22 janv. 1892, Forges d'Epinay, [Leb. chr., p. 32]

2095» — Layetier (tabl. A, 6" cl.). — Est imposable comme tel celui qui se livre à la fabrication des cabinets pour horloges qu'il revend ensuite en son nom. — Cons. d'Et., 6 avr. 1900, Epaillv, [Leb. chr., p. 275]

20Ô6. — Légumes frais {marchand en gros). — Est marchand en gros de légumes frais (tabl. A, 4^ cl.) et non marchand forain (tabl. C),Ie contribuable qui transporte par grandes (][uantités, sur différents marchés, des pommes de terre, des fruits et autres denrées qu'il achète à des cultivateurs ou qu'il récolte sur ses propriétés, et qu'il vend principalement à des marchands en gros. — Cons. d'FU., 8 août 1890, Donnadieu, [Leb. chr., p. 774]

2097. — Libraire. — Sont libraires non éditeurs associés . (tabl. A, 5» cl.), et non bouquinistes ou marchands d'imprimés en ambulance : ceux qui vendent par abonnement et livrent par fascicules aux clients des éditions neuves d'ouvrages complets achetés en solde chez les éditeurs, alors que le service des ventes et abonnements se fait au siège social de la société. — Cons. d'Et., 15 déc. 1899, Himet et Bouroult, [Leb. chr., p. 737]

2095. — Linger- fournisseur. — Est linger-fournisseur (tabl. A, 2^ cl.) et non linger en détail (tabL A, 6^ cl.), celui qui vend du linge de table, des trousseaux et autres objets de lingerie confectionnée.— Cons. d'Et., 17 févr. 1888, Kahn, [Leb. chr., p. 158]; — des trousseaux, des layettes et des assortiments de lingerie fine confectionnée. — Cons. d'Et., 11 mai 1888, Charvet, [Leb. chr., p. 429]

2099. — Liquidateur-administrateur près les tribunaux (tabl. A, 40 cl.). — Est imposable en cette aualité : celui cfui a été habituellement désic^né par les tribunaux à l'effet d'opérer, moyennant rétribution, la liquidation d'affaires importantes et quia dans Tannée de l'imposition continué à gérer diverses successions. — Cons. d'Et., 28 avr. 1899, Preire, [Leb. chr., p. 316]

2100. — Doit être imposée à ce titre une personne qui, moyennant rémunération, s'est consacrée d*une manière continue, pendant deux ans, à l'exercice de la fonction d'administrateur-liquidateur de la société du canal de Panama dont elle avait été charg(fe par jugement du tribunal civil, encore bien que cette personne ne figure pas sur la liste des liquidateurs-administrateurs près ledit tribunal. — Cons. d'Et., 14 mai 1898, Monchicourt, [D. 99.5.502]

2101. — Literie {marchand d'articles de) (tabl. A, 3e cl.). — Est marchand d'articles de literie et non tapissier, celui qui se livre à la vente habituelle de sommiers, traversins, oreillers, lits et couvertures. — Cons. d'EL, 27 juill. 1891, Raygasse, [Leb. chr., p. 498]

2102. — Location d'immeubles [entrepreneur de) (tabl. A, 4*^ cl.). — Est imposable en cette qualité le locataire principal d'une seule maison qui tire bénéfice de sous-locations. — Cons. d'Et., 8 déc. 1888, Delan, [Leb. chr., p. 950]

2103. — Logeur de chevaux. — Le contribuable qui reçoit dans une écurie les chevaux des habitants de passage dans la ville est imposable comme logeur de chevaux (tabl. A, 7* cl.), alors même qu'il les nourrirait avec dés fourrages provenant exclusivement de ses propriétés. — Cons. d'Et., 9 avr. 1886, Peyras, [Leb. chr., p. 325]

2104. — Loueur de chevaux (tibl.A,5« cl.).— Est imposable comme tel le propriétaire louant ses chevaux à un maître d'hôtel qui les emploie au service de son omnibus. — Cons. d'Et., 12 juin 1885, Juncka, [Leb. chr., p. 571]

2105. — Loueur de force motrice (tabl. A, 60 cl,). — Celui qui loue des bâtiments lui appartenant à des industriels, s'engage à leur fournir la force motrice nécessaire à leur industrie, et prend à sa charge l'entretien des moteurs et des appareils de transmission de la force est imposable comme loueur de forcé motrice. — Cons. d'Et , 21 mai 1886, Vuillard, [D. 87.5.328]

2106. — Loueur de voitures (tabl. A, 5*» cl.). — Le propriétaire de voitures, dites tapissières, qu'il loue pour des excursions et qu'il utilise pour le transport du public aux différents hippodromes des environs de Paris, ne peut être considéré ni comme entrepreneur de cabriolets, fiacres et autres voitures, ni comme en-

PATENTES. — CUp. IV.

Irepreneur d'omnibus. CeHe profession n'étaol pas dénomméo au (arif, il y a lieu de régler le droit de palente par voie d'assimilatioD de cette profession à l'une de cellea dénommées au tarif. — Cons. d'EL, 3 avr. 1897, RalTard, [S. et P. 99.3.47, D. 98.5.462) 2107, — Machines agricoles {exploitant de] {tabl. CJ. — Les exploitants de machines agricoles qui les mettent à la disposition des cultifateurs moyennant rëlribution sont imposables à la patente. Aiosi l'impOEitlon est due comme exploitant de machine à battre : par celui qui net cette machine à la disposition des cultivateurs moyennant rétribution. — Cons, d'Et., 2T janv, 1888, i Ronciéras. ILeb. chr., p. 93]; - ITjaoT. 1891, Rayey, [D. 92.5. ' qui loue, moyennant rétribution, sa machine à - CouB. d'El., 26 mars 1886, Coq,[Leb. chr., . ui qui possède une machine ï trier les grains, nanège, qu'il met à la disposition des cultii'Et., 22 déc. 1894, Bayard, [Leb. chr, p. 714] imerie {entrepreneur de) (tabl. A, 4* cl.!, — a celle aualité : celui qui achète des pierres uments lunërairei destinés K tire vendus. — rs 1391, Lemarchand, [Leb. chr., p. 264) ; — idicale de magona entreprenant à forfait divers nerie. — Cons. d'Et., B déc. 189(, Chambre DQS du Mans, [Leb. chr., p. 744] m {maflre). — Esl imposable en qualité de il. À, 6* cl.) el non d'entrepreneur de maçon- 'a pas exécuté de travaux a l'entreprise peonposition. — Cons. d'Et., 2 juill. 1886, Bacouel,

a à façon {tabl, A, 7° cl.). — Est imposable en i fagon et non de maître magon ouvrier : celui son gendre, maie ne fournil jamais les maté- !.- Cons. d'El., 27 déc. 1890, Beaubert, [Leh.

!mier(labl. A, 5» cl.). —Une compagnie ayant talion des docks et entrepôts d'une ville doit itre k raison de ses bassins de radoub. — Cons. 7, Comp. des docks et entrepôts de Marseille, i; — de son dock flottant. — Cons, d'Kt., 27

des docks de Marseille, [Leb. chr., p. 732] — imilée k cette profession l'industrie consistant ïsilion des armateurs des cales où leurs naviidant le temps nécessaire pour les réparer. — c. 1892, Docks de Marseille, [Leb. chr., p. 977] )n de séjour pendant /es pèUrinagei, retraites

A, 3" cl.). — Est imposable en cette qualité :

établissement renfermanl un certain nombre inéfs aux personnes qui viennent y faire des

une rétribution à titre d'indemnité de séjour. Dov. 1889, Soc. l'Abbatiale, [Leb. chr., p. 1035] ; <■. de l'Abbatiale de Braisne, [Leb. chr., p. 898] fatûtre salarié pour l'administration des fail- I.]. — Est imposable comme tel : celui qui est IstKné par le tribunal de commerce pour l'adkilIiteB déclarées dans le ressort du tribunal. — IV. 1885,Laurent,[Leb. chr.,p. 881);— 21 déc. [Leb. chr., p. 852] — Il en est de même bien ée visée par la réclamation, le requérant n'ait de faillite qu'une seule fois, mais s'il s'est occupé ées antérieurement el non clûturdes, a repré- Brsonnes en justice et continue la hquidalion nmerce.- Cons. d'Et., '26 déc. 1801, Méas, ] — L'impoBtlion est due, quel que soit le mode

mandataire. -Cons. d'El., 4 mai 1888, Tasp. 405]

'cAal expert (tabl. A, S* cl.). — Est tnaréchal , quoique non muni d'un diplôme de vétérinaire, ux malades moyennant rétribution en nature kins. d'Et., 7 févr. 1896, Touraine, [D. 97,5.419] canicien (tabl. A, 4* cl.). — Est imposable

comme mécanicien & façon : celui qui exécute, iron du montant de sa fabricalion, des travaux irniluredes matières premières. — Cons. d'El., loil, [Leb. chr., p. 504)

rein. — Un médecin, imposé à la patente eu cette me à fournir des médicamenls aux personnes

est appelé dans les communes où il n'y a pas yant officine ouverte, ne peut être considéré

comme eiergant la profession distincte de pharmacien en détail; la veole de médicaments, effectuée dans les conditioDS de la loi du 21 germ. an XI rentrant dans l'exercice de la profession de médecin. - Cons. d'Et., i" juin 1900, Vanuxéem, [Leb. chr., p. 3921

2117. — Menues fournitures de bureaux {marchand df). — Est marchand de menues fourniturea de bureaux (tabl. A, fi* cl.) et non marchand de bimbploterie fine eo détail (^tabl. A, 5° cl.), ou horloger-rhabilleur (tabl. A, 5* cl.] : celui qui, bien que possédant un approvisionnement de pendules et d'horloges de peu de vsleur, vend principalement aes articles de bureau. — Cons. d'Et., 31 janv. 1890, Figeac. [Leb. chr., p. 94]

2118. — Ifenuùter. — Est menuisier à fagon (labl. A, 7* cl.) et non meouisier (labl. A, 6* cl.), celui qui travaille habiluellement à façon pour des particuliers qui lui fournissent le bois. — Cons. d'Kt., 6 avr. 1900, Vaché, [Leb. chr., p. 275]

2110. — Métaux antres que l'or, l'argent, le platine, le fer en barre et ta fonte {marckana en gros). — Esl imposable en celle qualité{tabl. A, 2' cl.) et non comme société française opérant À I étranger el tenant en France une caisse pour le paiement des intérêts et dividendes (tabl. A, l'a cl.) : la société qui passe k Paris tous les marchés relatifs à la vente du plomb el de L'argent qui font l'objet de son industrie, et vend k une maison frantaise tout le plomb qu'elle extrait de ses mines. — Coos. d'Et, 17 mai 1889, Société de Pefiarrova, [Leb. chr-, p. 603]

2120. — Modiste. — Est modiste [tabl. A, 6» cl.) et non modiste k façon (tabl. A, 8' cl.) : la contribuable qui vend dans son magasin un certain nombre de chapeaux faits d'avance et fournit la matière des articles de mode qu'elle coofeclionne. — Cons. d'Et., 6 mai 1898, Rodiëre, [Leb. chr., p. 352]

2121. — Modiste à façon. —Au contraire est modiste à façon ;tabl. A, 8' cl.) et non modiste (tabl. A, S* cl.) ; la contribuable

3ui refait ou répare des chapeaux de dames, mais ne fournit 'habitude à ses clientes que les arlicles de mode nécessaires à ces opérations. - Cons. d'Et., 19 févr. 1892, Rodière, [Leb. clir.,

2122. — Moulin {exploitant de) (tabl. C). - Doit être imposé en qualité d'exploitant de moulin à farine, le propriétaire d'un moulin qui met Bon usine, sous la surveillance d'un gardien el moyennant une rétribution insignifiante, & la disposition des cultivateurs qui viennent eux-mêmes V moudre leurs grains. — Cons. d'Et., 10 mai 1890, Peigné, [Leb. chr., p. 4891; — 18 avr. 1891, Peigné, [Leb. chr., p. 29,^]; — 14 mai 1891, Peigné, [Leb. chr-, p. 370]; — 27ocl. 1893, Peigné, [Leb. chr,, p. 703]; -...en qualité d'exploitant de moulin à huile et à cidre (tabl. C) : celui qui possède un établissement coctenant les appareils nécessaires à la fabrication de l'huile eldu cidre et emploie ces appareils au profit d'autres habitants de la commune moyennant des rétributions en argent ou l'abandon des résidus de fabrication. —Cons, d'EL, 12 janv. 19t)0, Chaesagne, [Leb. chr., p, 22]— Est encore exploitant d'un moulin ou autre usine k moudre, battre, tnlurer, broyer, pulvériser, presser : celui qui se rend habituellement chez les propriétaires pour teiller le chanvre k l'aide d'un appareil spécialement destiné à cette opération. — Cons. d'EU, 24 mai 1895, Buoo, [D. 96.5.418]

2123. — Mais n'est pas imposable comme exploitant de moulin, un fournisseur de I armée qui s'esl engagé k conserver en bon état une quantité déterminée de farine déposée dans un magasin général. — Cens, d'Et., 9 avr. 1900, Pocard, [Leb. chr., p. 297]

2124. — Négociant. — Sont imposables comme tels : celui qoi achète plusieurs espaces de marchandises et les revend en gros k des marchands étrangers. — Cons. d'Et., 6 nov. 1885, Van Dsdelzen, [Leb. chr., p. 817]; — celui qui vend en grosplusieurs espèces de marchandises : quincaillerie, huiles minérales : Cons. d'Et., 6 nov. 1885, Louvet, [[,eb. chr., p. 824); — mercerie, chaussures, bimbeloterie, épicerie et papeterie: Cons. d'El., 2 juill. 1886, Souty, [D. 87.5.329]; —tissus en gros et matières premiérea pour la teinture ; Cons. d'Et., 21 janv. 1887, Bonnel, [d. 88.5.357); — articles d'épicerie, vins, e&ux-de-vîe et liqueurs : Cons. d'Et., 27 mai 1887, Heoneveui, [D. 88.5.357]; — 27 avr. 1888, Thibault-Gamonnet, [Leb. chr., p. 378]; — 27 luiU. 1900, Bertrand et Gallier, [Leb. chr., p. 513]; — vins et charbons de terre : Cons. d'Kt., 5 lèvr. 1892, DescbampE,JLeb. chr., p. 110]; — cafés en grains, vins et eaux-de-vie : Cons. d'El., 26 juin 1897, Videau, [Leb, chr., p. 6011; — métaux el huiles minérales : Cons. d'Et., 1" juin 1900, Eliot, [Leb. chr., p. 391]

PATENTES. — Ch»p. IV.

— ... Celui qui exerce d&ns le même établissemeat des commerces de ip-aioB en rfos et de bois en gros. — Cons, d'Eu, 27 no». 18S3. Reneudin, [Leb. chr., p. SSl]

2125. — Est aussi nëgociaol et non commiiBionnaire en marc ban dis es : celui qui fail des ventes en eros, daos le même établissement, de plusieurs espèces de marcnandlses (tissus de colon el cotons fifés). — Oods. d'Et., ISJanr. 1893, Langer, [D. 94.5.4i2]; — el non marchands en gros de vins et liqueurs : celui qui exerce en même temps les proressions d'escompteur et de marchand de vins et liqueurs en gros. — Cons. d'Kl., 20 juin 1891, Lavaysse, (Leb. chr., p. 411]

2126. — Mais ne sont pas imposables comme négociants )e contribuable qui exerce dans te même établissement plusieurs commerces dont un seul en gros (imposition au plus élevé des droits fixes afTérents aux proressions exercées). — Cons. d'EL, 13 janv. 1894, Deschamps, [Leb. chr., p. 36] — ... Un contribuable qui exerce dans le même établissement les proressions de marchand d'épicerie en gros et marchand de vins en gros, alors

!|ue le commerce des vins est peu important et entre pour une aible part dans le chifTre total des affaires. — Cons. d'EL, 29 déc. 1894, Bouzianne, [Leb. chr., p. 737] — ... Le marchand en gros d'alcool qui est en même temps marchand de tissus en détail. — Cons. d'Rl., 8iuill. 1887, Adam, [Leb. chr-, p. 558]

2127. — JVouTTiïseur. — Kst nourrisseur de Taches pour le commerce du tait [tabl. A, 6<i cl.) et non laitier : celui q^ui entretient des vaches K lait, non seulement avec le produit de ses terres, mais principalement avec des fourrages par lui achetés.

— Cons. d'Et., 30 déc. 1887, Larousse, [Leb. chr., p. B6i]; — 30 mars tS69, Bouluguet, [Leb. chr., p. 446]

2128. — Nouveautés (Tnarchand de], — Est marchand de nouveautés (tabl. A, 2' cl.) et non marchand de liesus au détail : celui qui ne vend pas seulement des tissus, mais encore des articles de bonneterie, de chapellerie, de lingerie el de confec^ lions. — Cons. d'Et., 2 déc. 1898, Mallei, [Leb. chr,, p. 750]

2129. — Objets m plaqué ou en doublé d'or ou d'argMtt [marchand de) (tabl. A, 3* cL). — Est imposable en celle qualité : celui qui se livre à la venta de bagues, broches et bracelets en métal doublé d'or ou d'argent. — Cons. d'Et., 1" déc. 1894, Perroui, [Leb. clir., p. 64T

2130. — (Eufs [expéditeur d') (tabl. A, 1» cl.). — Est expéditeur d'œuTs et non commissionnaire en marchandises : celui qui achète des œars qu'il expédie et Tait vendre pour son compte à Paris el en Angleterre. — Cona. d'Et., 22 mai 1885, Psrfail, [Leb. chr., p. 529]

2131. — O (tnarchand d'}. — Est marchand d'or (tabl. A, S* cl.) et non société opérant à l'étranger et tenant en France pour son compte une caisse pour emprunts ou pour paiement des intérêts et des dividendes (tabl. A, 1" cl.), la société qui vend en France tout l'or qu'elle extrait de mines situées en Amérique, alors que tous les marchés relatifs i. ces ventes sont passés dans les bureaux que ladite société possède & Bordeaux.

— CoDS. d'Et., 26 fêvr. 1892, Soc. de la Cortada de San Antonio, [Leb. chr., p. 192|

2182. — Ornemaniste. — Esl ornemaniste (tabl. A, 4« cl.) et non fabricant de lioc doré, bronzé ou galvanisé jtabl. A, 5" cl.), celui qui vend aux entrepreneurs de bâtiments divers ornements d'architecture pour la oécoralion des constructions. — Cons. d'Et., 15 nov. 1889, Chennevière, [Leh. chr., p. 1034]; —

6 juin 1891, Chennevière, [Leb. chr.. p. 423]

2133. — Failli; de fer [fabricant de) par procédés mécaniques. — Cette profession non dénommée doit être assimilée à la profession d'exploitant une scie mécanique pour le sciage des pierres et du marbre (labl. C). — Cons. d'Et., 16 mars 1892, Doron, [Leb. chr., p. 288]

2183 bis. — PapHier au détail (tabl. A, 4» cl.). — Est imposable en celte quabté et non comme papetier en demi-gros celui dont la clientèle se compose presque exclusivement de grandes administrations publiques, de compagnies d'assurances, d'établissements commerciaux el industriels qui consomment dans l'exercice de leur industrie ou de leur commerce les fournitures d'imprimerie et de bureaux qu'ils achètent. — Cons. d'Et., (5 déc. 1900, Picard, [Leb. chr., p. 773]

2134. — Patuehier. — Esl imposable comme patachier : celui qui transporte habiluellement, au moyen de son cheval et de sa voilure, les habitants de la commune el les voyageurs dans les localités voisines moyennant rétribution. — Cons. d'Et.,

7 mars 1890, Faye, [D. 9B.5.4I81

2135.- Est également patachier (tabl. A, 7>,cl.} el non entrepreneur de diligencespartantàjourset àheures Sxes(tab1. C), celui qui conduit une seule voiture de moins de dix places parcourant huit kilomètres. — Cons. d'Et., 23 nov. 1893, Vincent, [D. 95.5.418]

2136. — Pdtes alimentaires [marchand de). — Est marchand de pMes alimentaires (tabl. A, t" cl.), el non épicier regrattier (tabl. A, 7' cl.) : celui qui sa borne à vendre au petit poids et à la petite mesure des articles d'épicerie et de poterie, mais vend aussi des pâtes alimentaires. — Cons. d'Et<, 9 mai 1890, Aiémar, [Leb. chr., p. 471]

2137. - Peaussier [marchand) (tabl. A, 2* cl.). ~ Esl imposable comme tel celui qui achète aux tanneurs el mégissiers des peaux qu'il revend après les avoir préparées. ~ Cons. d'Et., 22 déc. 1894, Braille, [Leb. chr., p. 714]

2138. — Pnnture sur verre. — Est exploitant d'un établissement de peinture sur verre (tabl. C), et non faiseur ou ajusteur de vitraux pour son compte (tabl. A, 6' cl.) : celui qui se livre h la peinture de vitraux el n'ajuste que les vitraux peints par lui. — Cous. d'Et., 2a mars 1892, ChMons, (Leb. chr., p. 310]

2139. — Pendules el bronzei [marchand de). — Est marchand en demi'groB de pendules el bromes (tabl. A, 2* cl.), et non Fabricant de maillechorl et autres compositions métalliques [labl. A, 4' cl.) : celui qui se livre & des ventes habituelles à des marchands et à des particuliers de bromes fabriqués chez d'autres industriels, moulés et ajustés chez lui; ce travail accessoire ne constitue pas un travail de fabrication. — Cons. d'Et., 27 juin 189t. Houdehihe, [Leb.chr., p. 498]

2140. — Pension bourgeoise [tenant) [tab. A, 6» cl.). — Doit être imposé comme tel celui qui reçoit exclusivement des pensionnaires auxquels ii rournil le logement et la nourriture. — Cons. d'Et-, Savr. 1897, Renguat, |Leb. chr., p. 294] — ... Par exemple : celui qui a fourni le logement el la nourriture, pendant la saison d'été, à des étrangers aux conditions énoncées dans des annonces insérées dans les journaux pour attirer la clientèle. — Cons. d'Et., 23 nov. 1894, Du Bois d'Auberville, [Leb. chr., p. 620] — ... Ou un pasteur prolestant qui regoit en pension dans la maison preabytérale qu'il occupe de jeunes Anglais auxquels il fournit, moyennant rétribution, la nourriture el fe logement pendant plusieurs mois. —Cons. d'Eu, 27 déc. 1895, Gai Ladevëze, [D. 97.5.420]

2141.— Petite dentelle (marchand de). — Est marchand de petite dentelle (tabl. A, 6' cl.), el non facteur de dentelle (labL A, 6° cl.) : celui qui, ayant cessé de faire fabriquer des dentelles, a continué à vendre les marchandises en magasin. — Cons. d'El., 29 juin 1894, Allard, [Leb. chr., p. 440]

2142. — Pharmacie [marchand d'ustensiles pour la). — Il y a lieu d'assimiler cette profession à la profession de marchand de bimbeloterie en demi-gros. —Cons. d'f^:t., 14nov. 1891, Conor,[Leb. chr., p. 672]

2143. ^ Pharmacien. — Sont imposables en qualité de pharmacien vendant en gros (tabl. A, 1'" cl.), et non comme marchands de produits pharmaceutiques en gros :1e pharmacien pourvu de diplôme qui vend en gros dans son établissement des produits médicamenteux qu'il prépare daos son laboratoire, d'après les formules dont il est inventeur ou propriétaire. — Cons. d'Et., 13 févr. 1885, Vivien, [Leb. chr., p. 1761; - 24 juill. 1885, Vivien, [Leb. chr., p. 7t31; - 18 avr. 1890, Fanyau, [Leb. chr., p. 402] ; - 3 mai 1890, leanmaire. [Leb. chr., p. 450); - 21 juin 1890, Fanyau, [Leh. chr., p. .1991; - 13 juin 1891, Gatillon, [S. et P. 93.3.71]; - 20 juin 1891, lloudé, [Leb. chr., p. 47-]; ~ 8 avr. 1892, Houdé, [Leb. chr.. p. 367]; — 30 juin 1893, Bouoiol, [Leb. chr., p. 538]; — ... Et même une seule spécialité (vin deBugeaud). — Cons. d'Et., 22 janv. 1892, Leheaud, [Leb. chr., p. 36]; - 13 juin 1892, Lebeault, [Leb. chr., p. 441]; a août 1892, Lebeault. [Leb. chr., p. 6931

2144. — Pipes [marchand de) (tabl. A, 6* cl.). — Est marchand de pipes assorlies el non marchand de pipes en terre en détail (labl. A, 8a cl.) : celui qui possède un assortiment de pipes en bois et d'articles pour fumeurs. — Cons. d'Et., 27 déc. 1890, Creiel. [Leb. chr., p. lOIB]

2145. — Plumes et duvets. — Le contribuable qui travaille les plumes et duvets qui lui sont fournis par les chiETonniers, pour les mettre, après triage, & la disposition des industriels, ne doit être considère comme exerçant ni la profession de marchand

PATENTES. — Chap. IV.

de plumes et duvets en détail (tabl. A, S*" cl.), ni celle de plumassier (tabl. A, 4° cl.). Cette profession n'étant pas dénommée au tarif, il y a lieu à renvoi pour assimilation. — Cons. d'Et., 26 mars 4886, Abadie, [Leb. cbr., p. 2&i]

2146. — Pommes et autres fruits en gros (marchand de) (tabl. A, 4** ci.). — Est imposable en qualité de marchand de pommes et autres fruits en gros, et non comme marchand forain, le contribuable oui transporte par grandes quantités, sur différents marchés, des pommes, des châtaignes et d'autres fruits auMl achète à des propriétaires et quMl revend principalement à des marchands détaillants. — Cons. d'Et., 22 févr. 1890, Sahuc, [Leb. chr., p. 218]; — 2 août i890, Barlhès. [Leb. chr., p. 745] ;

— 9 mai 1891, Cougnenc, [Leb. chr., p. 3581; — *3 févr. 1892, Cougnenc, [Leb. chr., p. 156] I

2147. — Produits chimiques {marchand de) (tabl. A, i'*' cl.). '

— Sont marchands en gros de produits chimiques et non marchands de couleurs (tabl. A, 4* cl.) : ceux qui vendent exclusivement à des marchands les matières colorantes extraites de la houille provenant de leur fabrique de produits chimiques. — Cons. d'EL, 8 nov, 1890, Gilliard, [Leb. chr., p. 814]

2148. — Receveur de rentes (tabl. A, 4* cl.). —• Le fait de percevoir les revenus fonciers de deux familles, et d'être rémunéré au moyen de remises proportionnelles, ne constitue pas l'exercice de la profession de receveur de rentes sujette à la patente. — Cons. d'Et., 16 janv. 1892, Fouquet, [D. 93.5.420J;

— 9 avr. 1892, Fouquet, [Leb. chr., p. 395]; — 18 mai 1899, Barbary, i D. 1900.5.501]

21 49. — Représentant de commerce, — Sont imposables en cette qualité : celui qui prête, moyennant remises proportionnelles, son entremise pour le placement de marchanaises à plusieurs maisons de commerce. — Cons. d'Et., 20 nov. 1885, Charriant, [Leb. chr., p. 850] ; — 23 nov. i 889, Pâque, [Leb. chr., p. 1070]; — 29 1889 mars, Sussin, [Leb. chr., p. 426] ; - 26 déc. 1 891 , Chabiron, [Leb . chr., p. 804] ; — ou même à une seule maison.

— Cons. d'Et., 12 juin 1885, Ragot, [Leb. chr., p. 571] ; — 6 nov. 1885, Ryss, [Leb. chr., p. 824]; — 5 août 1887, Pernot, [Leb. chr., p. 629]; — 9 déc. 1887, Cassagne, [Leb. chr., p. 784]; —- 13 janv. 1888, Bornez, [Leb. chr., p. 23]; — 14 janv. 1893, Emond, [S. et P. 94.3. M5J; — 10 janv. 1896, Gérin, [Leb. chr., p. 41; — 13 mars 1896, Gourtaux, [Leb. chr., p. 2501; — 13 nov. 1896, Courtaux, [Leb. chr., p. 711]; — 31 oct. 1896, Rouby, [Leb. chr., p. 687]; - 25 juin 1898, Vollet, [Leb. chr., p. 490];

— 11 mars 1898, Béchet Bidon, [Leb. chr., p. 205] ; — 10 déc. 1898, Duc, [Leb. chr., p. 797]; — 10 févr. 1899, Béchet-Bidon, [Leb. chr., p. 1061; — 5 mai 1899, Papot, [Leb. chr., p. 3411;

— 15 déc. 1899, Papot, [Leb. chr., p. 737]; — le contribuable oui prête son entremise à un syndicat agricole pour le placement de ses produits et qui est rémunéré au moyen de remises proportionnelles. — Cons. d'Et., 19 févr. 1892, Sermet, [Leb. chr., p. 169] ; — celui qui vend pour le compte d'une ou plusieurs maisons moyennant une remise proportionnelle au prix des ventes; — vente d'engrais : Cons. dEt., 26 mars 1886, Coq, [Leb. chr.^ p. 281] ; — vente d'engrais et de produits chimiques : Cons. d'Et., 25 juin 1898, Marigaui, [Leb. chr., p. 490] ; — placement de vins et de légumes : Cons. d'Et., 10 déc. 1886, Maroiat, [Leb. chr., p. 878]; — vente de vins, nommes et engrais : Cons. d'Et., 4 juin 1886, Sampicté, [Leb. chr., p. 488]; — vente de vins et huiles : Cons. d'Et., 12 nov. 1886, Perrotle, [Leb. chr., p. 780]; — vente de vins et houblons pour le compte de marchands en gros : Cons. d'Et., 17 déc. 1886, Guénin-Lautery, [Leb. chr., p. $98]; — placement des vins pour une seule maison : Cons. d'Et., 10 févr. 1888, Devaux, [Leb. chr., p. 136];

— 21 févr. 1890, Garrigou, [Leb. chr., p. 190]; — 27 déc. 1890, Plessis, [Leb. chr., p. 1016]; — placement de tissus ou de charbons pour une seule maison : Cons. d'Et., 21 nov. 1891, Plantier, [Leb. chr., p. 691]; — placement de charbons pour plusieurs compagnies minières : Cons. d'Et., 5 août 1898, Vicart, [Leb. chr., p. 617] — ... Le gérant constitué pour la représentation d'une seule maison étrangère, à laquelle il prête son entremise pour le placement des produits de cette maison, principalement à des marchands, et qui est rémunéré au moyen de remises proportionnelles. — Cons. d'Et., 1" mars 1889, Boucley, [Léo. chr., p. 280]

42150. — Est encore représentant de commerce celui qui place des marchandises pour le compte de deux ou plusieurs maisons de commerce moyennant des appointements fixes et des remises proportionnelles. — Cons. d'Et., 29 déc. 1894, Real,

[Leb. chr., p. 7371; — 24 nov. 1899, Faisnay, [Leb. chr., p. 673]; — ou celui qui s occupe du placement de liqueurs, de vins et d'huiles pour le compte de deux maisons de commerce, bien qu'il reçoive de Tune de ces maisons des appointements fixes, s'il est rétribué par l'autre au moyen de remises proportionnelles au chiffre des affaires qu'il traite. — Cons. d'Et., 10 févr. 1894, Lamontazière, [S. et P. 96.3.22, Leb. cbr., p. 123]; -> ou celui qui s'occupe du placement des alcools et représente plusieurs compagnies d'assurances et un négociant, s il est rémunéré, soit au moyen d^appointements fixes, soit au moyen de remises proportionnelles au chiffre des affaires qu'il traite. — Cons. d Et., 7 avr. 1900, Fauquembergue, [Leb. chr., p. ^98]

2151. — Mais n*est pas représentant de commerce «elui qui se borne à placer quelques pièces de vin dans sa localité pour le compte d'une maison de commerce. — Cons. d'Et., 26 mars 1886, Baillet, [Leb. chr., p. 281]; — ou celui qui se borne à recevoir des commandes de bière pour le compte d'un brasseur et h surveiller les recouvrements pour celui-oi. — Cons. d'£t., 18 mai 1899, Lépine, [Leb. chr., p. 383]

2152* — Représentant de commerce en gros (tabl. B) et non en détail (tabl. A, 4<) cl.). — Est imposable au tableau B, le représentant de commerce qui prête habituellement son entremis« à des marchands en gros et en demi-gros et à des détaillants, quelque important que soit le nombre de ces derniers, s'il ne la prête pas aussi à des consommateurs. Le tableau A, 4e classe, nés applique qu'aux représentants dont les opérations ont pour objet habituel la vente aux détaillants et aux consommateurs. — Cons. d'Et., 26 déc. 1885, Blanche, [Leb. chr., p. 1006]; — 11 juin 1886, Pilet, [Leb. chr., p. 511]; — 26 mars 1886, Blanche, [Leb. chr., p. 287]; — l«r mars 1889, Boucley, [Leb. chr., p* 280]; — 21 déc. 1889, Baptendier, [Leb. ohr.. p. 1203]; — 25 avr. 1891, Maurv,[Leb. chr., p. 3171; — 18 mars 1892, Nicoux, [Leb. chr., p. 288]; — 27 févr. 1892, Maurv, [Leb. chr., p. 227]; — 9 déc. 1893, Chemoul, [Leb. chr., p. 828] — Est imposable au tarif du tableau B le représentant de plusieurs maisons étrangères, rémunéré au moyen de remises proportionnelles, qui ne s'entremet qu'entre des fabricants à métiers et des fîlateurs ou cardeurs. — Cons. d'Et., 10 déc. 1886, Christy, [Leb. chr., p. 878]

2153. — Est représentant de commerce (opérations en gros, tabl. B) et non représentant de commerce s'entremettant seulement pour la vente aux marchands détaillants et aux consommateurs (tabl. A, 4* ci.) : celui qui vend principalement à des boulangers, qui les emploient dans leur fabrication» les farines qui font l'objet de son commerce, — Cons. d'Et., 7 avr. 1900, Moutet, [Leb. chr., p. 298]

2154. — Résine {marchand de). — Est marchand de résines en gros f tabl. A, Ire cl.) et non marchand de bois de construction : le contriouable qui s'est rendu adjudicataire du droit d'extraire les résines dans une forêt communale et qui a vendu une quantité considérable de ces résines (35 barriques) à un fabricant, alors même qu41 aurait, comme conséquence de son adjudication, vendu pour une somme importante (20,000 fr.), des pins gommés à mort. — Cons. d'Et., 16 janv. 1885, Labeyrie, [Leb. chr., p. 45]

2155. — Restaurateur à la carte (tabl. A, 3« cl.). — Est considéré comme tel celui qui sert des repas dont les menus ne sont pas déterminés d'avance et dont le prix varie suivant le nombre et la nature des mets choisis par les clients. — Cons. d'Et., 5 nov. 1898, Lebeau, [Leb. chr., p. 676]

2456. — Est également restaurateur à la carte et non restaurateur à la carte et à prix fixe (tabl. A, 4« cl.) : le contribuable qui sert des repas dont les prix et les menus variables sont déterminés à l'avance. — Cons. d'Et., 3 mars 1893, Compagnie des Cafés-Restaurants, [D. 94.5.443]

2157. — Revendeur de bonbons et menues confiseries [iM. A, 7e cl.). — Est imposable comme tel et non comme marchand de chocolat, bonbons ou menues confiseries au détail (tabl. A, 5« cl.) : celui qui se borne à revendre par petites quantités, n'excédant pas en général 125 ou 150 grammes, des bonbons et menues confiseries qu'il achète surtout à d'autres détaillants. — Cons. d'Et., 14 nov. 1896, Hallon, [D. 97.5.418]

2158. — Revendeur de pain en boutique (tabl. A, 7^ cl.). — Est imposable comme tel et non comme boulanger (tabl. A, 3® cl.) : celui qui est boulanger dans une commune et dépose des pains dans une autre commune chez un individu qui vend la marchandise, qui en est responsable, et qui, s'il livre du pain à des

PATENTES. -^ Chap. IV.

pefsoDnes insolvables, supporté personnellement les conséquences de ce fait. — Cons. a Et., 7 dëc. i895, Lorquet-Baulny, [Leb. chr., p. 8i0] ; - 25 juill. i896, Lorquet-Baulny, [l.eb. chr., p. 606]

2159* — Roulage [entrepreneur de) (tabl. B). — Une compagnie de chemins de fer, qui ne se borne pas, conformément aux obligations qui lui sont imposées par son cahier des charges, à transporter au domicile des destinataires les marchandises expédiées par les voies ferrées (factage et camionnage à domicile), mais qui fait prendre en outre à domicile et centralise à ses bureaux les marchandises à expédier sur rails et les fait en* suite transporter à ses gares, moyennant un prix fixé par un tarif spécial distinct du prix du transport, est imposable de ce chef comme entreprise de roulage. — Cons. d'Ët., 8 déc. 1899, Chemins de fer de Lyon, [Leb. chr., p. 7i2J

2160. — Sabotier (tabl. A, 8e cl.). ^ Le fait qu'un sabotier Tend accidentellement des galoches et des chaussons ne saurait le faire considérer comme galochier (tabl. A, 7<> cl.}. — Cons. d'Et., 28 mars 1888, Chevalier, [Leb. chr., p. 329] — V. suprà, n. 97.

2161. — Sellier^earrossier, — Est sellier-carrossier (tabl. A, 3^ cl.) et non sellier-harnacheur (tabl. A, ^^ cl.) : le contribuable qui, en outre de travaux et de fournitures de sellerie, se charge de faire aux voitures toutes les réparations nécessaires.

— Cons. d'EL, 6 août 1892, Rolland, [Leb. chr., p. 693] 2162» — Sellier-harnacheur (tabl. A, 5^ cl.). — Est imposable

en celte qualité le fabricant d'un seul des articles qui composent le harnais (dans l'espèce, fabrication exclusive des culerons). — Cons. d'Et., 20 nov. 1885, Outi, [Leb. chr., p. 850] ; — 22 janv. 1886, Lejeune, [Leb. chr., p. 67]

2163. ~- Est sellier-harnacheur, et non bourrelier (tabl. A, 6® cl.) : celui qui ne confectionne pas exclusivement des harnais communs. — Cons. d'Ët, 23 nov. 1894, Huré, [D. 95.5.390]

2164» — Serrurier- entrepreneur travaillant pour le commerce (tabl. C). — L'industriel qui fabrique des constructions métalliques, constituant des travaux de grosse serrurerie doit être imposé en qualité de serrurier entrepreneur travaillant pour le commerce et non comme fabricant de serrurerie, ferronnerie, clous forgés. ^ Cons. d'Et., 28 déc. 1888, Soc. de ponts en fer, [Leb, chr., p. 1040]; — 31 janv. 1890, Mômes parties, [Leb. chr., p. 94] — Mais est serrurier non entrepreneur (tabl. A, 5° cl.) : celui qui exécute habituellement, avec l'aide d'un ouvrier, des travaux de serrurerie. — Cons. d'Et., 27 déc. 1895, Gentil, [Leb. chr., p. 859]

2165. — Spectacle avec troupe non sédentaire (tabl. C).

— Est imposable comme tel et non comme directeur de spectacle forain une société qui donne des spectacles de programme variable dans un emplacement déterminé. — Cons. d Et., 23 mars 1900, Soc. de l'Hippodrome roubaislen, [Leb. chr., p. 234]

2166. — Sucre en gros {marchand de), — Est imposable comme marchand de sucre en ^ros (tabl. A, i*"" cl.) et non comme exploitant une scierie mécanique de sucre (tabl. C) : celui qui acnète aux rarfineurs du sucre en pains pour le revendre en gros, après l'avoir fait scier mécaniquement ; le sciage ne constitue pas une industrie distincte, mais une opération accessoire du commerce de marchand de sucre en gros. — Cons. d'Et., 13 janv. 1899, Lucas et Descambres, [Leb. chr., p. 10]

2167. — Syndic de faillites (tabl. A, 6o cl.), — Est imposable en cette qualité un contribuable qui a été chargé, pendant l'année de iimposition de toutes les faillites bu liquidations judiciaires prononcées par le tribunal de commerce de la ville où il réside. — Cons. d'Et., 13 juin i896, Lautruite, [Leb. chr., p. 4801

2108. — Tailleur» — Estimposable comme marchand tailleur avec magasin d'étoffes (tabl. A, ^^ cl.) et non comme tenant un magasin de vêtements (tabl. B)ou comme couturier sans magasin d'étoffes fournissant sur échantillon ftabl. A, 5" cl.) : celui qui se borne à vendre à sa clientèle des costumes qu*il fait sur commande avec des étoffes qu'il a en approvisionnement. — Cons. d*El., 22 mai 1885, Perdoux, [Leb.chr.,p. 529] ; — 22 ianv. 1886, Laur, [Leb. chr,, p. 67]; — août i 886, Jeunet, [Leb. chr., p. 712]

2160. — Est tailleur sur mesure ayant assortiment d'étoffes (tabl. A, 3* cl.) et non tailleur sur simple échantillon (tabl. A, 5« cl.), le contribuable qui possède en magasin une quantité d'étoffes suffisante à constituer un véritable assortiment. — Cons. d'EL, 27 mai i892, Louveau, [Leb. chr., p.

21 70. -^ Mais est tailleur fournissant sur échantillon (tabl. A, 5® cl.) et non marchand tailleur à façon (tabl. A, 7e cl.) : celui qui fait des fournitures sur échantillons. — Cons. d'Et, 13 mai

1887, Danon, [Leb. chr., p. 383]

2171. — Est tailleur à façon : celui qui se charge de confectionner des vêtements pour des maisons de nouveautés avec des étoffes fournies par elles, qu'il coupe lui-môme et fait coudre par des ouvriers payés par lui. — Cons. d'EL, 29 nov. 1890, Brisset, [Leb. chr., p. 900]

2172. — Teinturier-dégraisseur,^ Estteinturier-dégraisseur travaillant avec machine à vapeur (tabl. A, 4® cl.) : celui qui possède dans son atelier une chaudière à vapeur servant tant à chauffer les bains de teinture qu'à actionner une essoreuse et une pompe alimentaire. — Cons. d'Et., 30 déc. 1887, Piot, [Leb, chr., p. 864] —Le teinturier qui ne possède dans une commune qu'une boutique de teinturerie, mais qui adresse dans une autre localité où il exploite une teinturerie à vapeur, les marchandises qui lui sont conûées,doit être imposé dans la première oommune comme teinturier travaillant avec machine a vapeur. — Cons. d'Et., 16 juill. 1886, Magnac, [Leb. chr., p. 627j; — 24 févr.

1888, Hallu, TLeb. chr,, p. 192]

2173* — Mais estteinturier-dégraisseur travaillant sans machine à. vapeur (tabl. A, 6^ cl.) celui qui ne possède dans son atelier qu'un générateur destiné uniquement à fournir la vapeur nécessaire à ses chaudières de teinture et à ses cvlindres d apprêt. — Cons. d'Et., 5 févr. 1892, Ferrary, [D. 93.5,421]

2174» — Tireur d'or par procédés mécaniques (tabl. C). — - L'industriel qui étire sur commande, mais pour son compte, iT des diamètres différents, des fils de cuivre avec un faible alliage d'argent, et les dore en employant des matières premières lui appartenant, a pu être imposé en vertu d'un arrêté d'assimilation comme tireur d'or par procédés mécaniques. — Cons. d'Et., 23 janv. 1892, Béroujon, [Leb. chr., p. 53]; — 8 avr. 1892, Julien Perrot, [Leb. chr., p. 367]

2175. — Tissus en détail (marchand de) (tabl. A, 3^ cl.). ~ Est imposable en cette qualité un commerçant qui tient dans son magasin un assortiment de tissus de laine, de fil et de coton. — Cons. d'Et., 4 juin 1897, Musy, [Leb. chr., p. 459]

2176. — Est également marchand en détail de tissus et non marchand de nouveautés, celui qui se borne à vendre des tissus de laine, fil et coton. *- Cons. d'Et., 6 déc. 1890, Guenoun, [Leb. chr., p. 931]

2177« — Est marchand de tissus grossiers et communs sans assortiment (tabl. A, 6^ cl.) et non marchand de tissus en détail (tabl. A, 3" cl.) : celui qui a dans sa boutique des marchandises ne formant pas un assortiment. — Cons. d'Et., 10 juin 1887, Brevet, [Leb. chr., p. 466]; — 16 déc. 1887, Marce, [Leb. chr.,

f>. 845]; —11 mai 1888, Marce, [Leb. chr., p. 429] — .,. ou dont e magasin ne renfermait, en outre de tissus communs, que quelques douzaines de châles de laine, de foulards de soie de peu de valeur et divers articles de menue mercerie. — Cons. d'Et., 6 juin 1891, Goquard, [Leb. chr., p. 423]

2178* — Est marchand de tissus grossiers et commuqs sans assortiment, et non tailleur à façon, celui qui ne se borne pas à confectionner des vêtements avec des étoffes remises par ses cheots, mais qui met en vente dans ses magasins des blouses, des tricots, etc. — Cons. d'Et., 11 juill. 1891, Andrieu, [Leb. chr., p. 546]

2179. — Tissus de coton en gros {marchand de) (tabl. A, P* cl.). — Le marchand de tissus de cotons en gros, qui a vendu également des cotons filés, ne peut être considéré comme exerçant la profession de marchand de cotons filés et, par suite, de négociant (tabl. B), si la vente des cotons filés a porté exclusivement sur l'excédent des approvisionnements de cotons filés non employés dans l'établissement de tissage. — Cons. d'Et., 1 3 janv. 1893, Langer, [Leb. chr., p. 9]

2180. — Tours et autres ouvrages pour la coiffure {fabricant de) (tabl. A, 6^ cl.). — Est imposable comme tel et non comme marchand de cheveux en demi-gros (tabl. A, 3<^ cl ) : celui qui se borne à transformer en postiches, nattes, chignons et tresses, les cheveux qu'il achète lavés et peignés. — Cons. d'Et., 23 juill. 1892, Raimond, [Leb. chr., p. 656]

2181. — Traducteur-juré (tabl. A, 4« cl.). — Est imposable en cette qualité : celui qui, bien que commis principal au minis* tère des Finances, est locataire d'un bureau muni d'une enseigne indiquant sa profession, ouvert au public toute la journée et où un employé reçoit les clients en son absenee; il exerce ainsi

PATENTES. - Chap. IV.

d'ane façon habituelle la profession de traducteur-jurë. ~ Cons. d'Et., i6 mars 4895, de Jermon, [Leb. chr., p. 260] — V. suprà^ n. 276.

2182. — Traiteur restaurateur portant en ville (tabl. A, 3* cl.). — Exerce cette profession le pâtissier au détail qui se charge de préparer et livrer en ville des mets de toute espèce, ainsi que rindiquent les catalogues, alors même que la proportion de ces ventes de cuisine n'atteindrait que 10 à i3 p. 0/0 du chiffre total des affaires. — Cons. d'Et., 26 juin 1897, Pilon, [Leb. chr., p. 502 I

2183. — Transports par terre (commissionnaire de) (tabl. B).

— Est imposable comme tel et non comme voiturier (tabl. A, 5e cl.) ! celui qui se charge sous sa responsabilité, et movennant un droit de commission, de transporter d*une gare chez les particuliers ou réciproquement les marchandises expédiées ou à expédier par le chemin de fer, et possède en ville un bureau de réception des marchandises ou colis. — Cons. d'Et., 24 nov. 1899, Niestlé, [Leb. chr., p. 673]

2184. — Travaux publics (entrepreneur de) (tabl. C). — Sont imposables en cette qualité : le contribuable qui 8*est engagé, par un marché de gré à gré, à construire pour une compagnie de chemin de fer un lot de voie ferrée. — Cons. d'Et., 28 mai 1886, Barreau, [D. 87.5.327]; — ... alors môme quMl n*aurait exécuté que des travaux de maçonnerie et de terrassement. ~ Cons. d'Et., 2 déc. 1887, Barreau, [Leb. chr., p. 7661;

— le charpentier fournisseur entrepreneur, qui s'est rendu adjudicataire de la construction des stations et des maisons de garde d*une ligne de chemin de fer. — Cons. d'EL, 23 déc. 1887, Uombault, [Leb. chr., p. 837];-— celui qui a exécuté pendant Tannée des travaux de construction et d'agrandissement d'une gare de chemin de fer, encore bien que ces travaux aient fait l'oojet d'un marché de gré à gré et non d'une adjudication. — Cons. d'Et., 14 nov. 1891 , Serpin, [Leb. chr., p. 672] ; — celui qui s'est chargé envers une commune non seulement de l'entretien de certains chemins vicinaux, mais aussi de la construction d'autres chemins vicinaux, moyennant l'abandon à son profit des sommes produites par les prestations en nature et les subventions du département et de l'Etat. — Cons. d'Et., 23 déc. 1887, Lebugle, [p. 88.5.353]; — une société propriétaire de carrières, oui s est rendue adjudicataire de la fourniture des pierres destinées à la confection d'un édifice départemental (hôtel de préfecture) aux conditions du devis. — Cons. d'Et., 17 juin 1887, Soc. des carrières de Villebois, [Leb. chr., p, 488]; — celui oui a sous-traité avec le concessionnaire d'une entreprise pour I exécution des travaux de maçonnerie. — Cons. d'Et., 26 déc. 1885, Rastoul, [Leb. chr., p. 1006]; — le sous-traitant d'un adjudicataire de chemin de fer, alors même qu'il n'exécuterait qu'une partie des travaux de construction de la ligne. — Cons. d'Et., 24 juin 1887, Peyrot, [Leb. chr., p. 491]; -— 1 entrepreneur qui a sous-traité avec l'adjudicataire pour un lot de travaux de chemin de fer, sous sa responsabilité et non comme tâ,cheron.

— Cons. d'Et., 9 avr. 1892, Boureille, [Leb. chr., p. 394]; — celui qui, par un traité passé avec l'entrepreneur de la construction d'un quartier, s'est chargé à forfait, et à ses risques el périls, des travaux de charpente et de menuiserie. — Cons. d'EL, 1" juill. 1899, Bruno, [Leb. chr., p. 491]; — un individu qui édifie, pour le compte d'hospices, des constructions dont lesdits hôpitaux doivent devenir propriétaires après leur achèvement. — Cons. d'Et., 9 juin 1899, Barthis, [Leb. chr., p. 417]; — l'industriel qui a soumissionné l'entreprise des travaux de dragages à exécuter dans un port maritime, pour le compte de l'Etat. — Cons. d'Et.. 2 mars 1888, Five8-Lille,[D. 89.5.347]

2185. — Est aussi imposable comme entrepreneur de travaux public (tabl. C), et non comme concessionnaire des halles et marchés (tabl. C), l'architecte qui, sous la condition de verser un cautionnement, s'est chargé de transformer une halle en bourse de commerce pour le compte d'une ville, moyennant un prix déterminé et le droit de louer à son profit les locaux édifiés, pendant un temps prévu. — Cons. d'Et., 2 mars 1894, Blondcl, [Leb. chr., p. 166]

2186. — Mais ne peuvent être imposés comme entrepreneurs de travaux publics : 1 entrepreneur de ferronnerie et de travaux publics, qui fournit à des entrepreneurs des pièces de grosse serrurerie construites dans ses ateliers, et qui rentrent dans l'exercice de la profession de fabricant de ferronnerie. — Cons. d'Et., 22 nov. 1889, Soc. des ateliers méridionaux, [Leb. chr., p. 1052] — le cantonnier du service des chemins vicinaux qui,

pendant la saison d'été, exécute à la tâche, en vertu d'un cahier des charges et après soumission, des travaux d'extraction, de cassage et d'emmétra^e de matériaux destinés à la réparation des chemins h l'entretien desquels il est employé. Il est exempt de la patente (V. suprà, n. 268 et s.). — Cons. d'Et., 9 août 1889, Tuai, [Leb. chr., p. 973] ; — celui qui se borne à fournir la main-d'œuvre pour les travaux d'un port exécutés en régie, sans fournir ni matériaux ni matériel et sans courir aucun risque d'entreprise. — Cons. d'Et., 8 mars 1890, Prévost, [D. 91.5.382]

— un architecte qui, à la suite d'un concours pour l'érection d'un monument commémoratif, a été chargé^ de concert avec un sculpteur, moyennant une somme forfaitaire, d'exécuter son projet, eu égard aux conditions énoncées dans le programme du concours et le traité passé avec la ville. — Cons. d'Et., 17 mars 1899, Febvre, [Leb. chr., p. 219]

2187» — Tripier (tabl. A, 7« cl.). — Est imposable comme tel celui qui achète des abatis d'animaux de boucherie, qu'il revend après les avoir préparés. — Cons. d'Et., 5 août 1893, Douris- Chelle, [Leb. chr., p. 665]

2188. — Truffes Imarchand de) (tabl. A, 6« cl.). — Est marchand de truffes celui qui vend des truffes provenant, tant des terrains dont il est propriétaire que des terrains sur lesquels il a acquis le droit de les rechercher moyennant une redevance en nature. — Cons. d'Et., 8 juin 1888, Artus, [Leb. chr., p. 499];

— 18janv. 1890, Terrié, [Leb. chr., p. 46] — ... Par exemple, celui qui récolte, sur des terrains appartenant à la commune ou à des particuliers, des truffes qu'il revend aux consommateurs sans leur faire subir aucune préparation. Il en est ainsi encore bien qu'il ne paie aucune redevance aux propriétaires des terrains. — Cons. d'Et., 7 août 1900, Catalan, [Leb. chr., p. 553]

2189. — Valeurs {associés achetant et vendant des) aux bourses de Pari^i^ de France et de l* étranger [pour leur propre compte). — Cette profession n'étant pas dénommée au tarif, l'arrèté d'assimilation à tenant caisse pour opérations sur valeurs est régulier. — Cons. d'Et., 3 août 1888, Sossa, [Leb. chr.,

2190. — Vélocipèdes (loueur dé). — Cette profession est assimilée régulièrement à celle de loueur de voitures (tabl. A, 7e cl.). — Cons. d'Et., 8 avr. 1892, Bonnal,[Leb. chr., p. 307]

2191. — Verroterie (marchand de). — Est marchand de verroterie en demi-gros (tabl. A, 2^ cl.) et non marchand d'apprêts pour fleurs artificielles ou de perles fausses : celui qui vend habituellement à des détaillants, pour la fabrication de couronnes funéraires, des objets formés de substances vitrifiées. — Cons. d'Et., 7 nov. 1891, Courillon, [Leb. chr., p. 643]; - 27 juill. 1893, Bressand, [Leb. chr., p. 611]

2192. — Vt'tements confectionnés, sans boutique ni magasin (fabricant de). — La profession qui consiste à vendre sans magasin ni boutique à aes marchands et à des commissionnaires les vêtements confectionnés que les contribuables fabriquent soit sur commande, d'après des modèles convenus avec leurs clients, soit à l'avance avec des étoffes approvisionnées, rentre dans la profession de fabricant de vêtements confectionnés sans boutique ni magasin dénommé, au tarif((abl.A, 5" cl.). — Cons. d'Et., 18 avr. 1890, Kahn, [Leb. chr., p. 401]; — 28 révr.1891, Rothschild, [Leb. chr., p. 172]; — 20 juin 1891, Claise et C'% [Leb. chr., p. 477]; — 29 janv. 1892, Kahn, [Leb. chr., p. 67]; — 5févr. 1892, Dury, [Leb. chr., p. 110]

2193. — Est marchand de vêtements confectionnés en gros (tabl. A, 2» cl.) et non tailleur pour hommes avec magasin (tabl. C) : celui qui ne se borne pas à travailler sur commande, d'après des modèles convenus avec ses clients, mais fait confectionner, à l'avance, avec des étoffes approvisionnées, des vêtements qu'il revend à des marchands en gros et à des commissionnaires. — Cons. d'Et., 14 déc. 1888, Pègres, [Leb. chr., p. 963]

2194. — Vétérinaire (tabl. D). — Alors même que l'assujetti ne donne ses soins qu'aux chevaux d'une compagnie de voitures, cette circonstance ne saurait le faire considérer comme commis salarié. — Cons. d'Et., 28 juill. 1898, Lutrot, [Leb. chr., p. 586]

2195. — Vieux matériaux (marchand de) (tabl. A, 6«cL). — Est imposable comme tel celui qui possède un chantier, où il expose de vieux matériaux destinés à être vendus et dont il a vendu une partie. — Cons. d'Et., 26 févr. 1892, Nicoux, [Leb.

2196. — Vins (marchand en gros de) (tabl. A, l'e cl.). — Est imposable comme marchand de vins en gros et non comme corn-

patentes: — Cbap. V.

missioDD&ire en vins ou intrchand de vins voiturler, celui qui Bcbète pour son compte personnel des vins qu'il revend par pièces ot eipédie aux consommateura, alors m&me qu'il n'aurait pas de

magasin.— Cons. d'El., i^juill. 1887, Gouaia, [Leb. ehr., p. 527]

2107. — Vins (Tnarchand en détail de). ~ EbI marchand de vin en détail donnant à boire chez lui (tabl. A, 6° cl.), le contribuable qui lient un camploir-buvette, où il débite du vin et des liqueurs à consommer sur place. — Cons. d'Et, 16 jaov. 1885, Bidal, ILeb. chr., p. 42]

2108. — Est marchand de vins an détail, donnant à boire chez lui et ne lenanl pas de billard (tabl. A, 6' cl.) et non gargotier il^el.), celui qui ne se borne pas à donner à manger et à boire et donne habituellement À boire chez lui en dehors des repas. — Cons. d'El., 17 nov. 1899, Etienns, [Leb. chr., p. 647]

219Bi — Vis par procèdes mécaniques {exploitant d'une fabrique de) (labl. C). — Est imposable comme tel el non comme rabricaot de ferronnerie (labl. G), celui qui se livre ï la fabrication de pièces métalliques de grande dimension taraudées au moyen de machines. — Cons. d'El., 14 mai 1891, Faugier [Leb. chr., p.370]; — 26fêvr. 1892, Favre, [Leb. chr., p. Ifll]; — 27 mai 18'J2, Faugier, [Leb. chr., p. 491]

2200. — Voiturier [tabl. A, 5" ou 8- cl.}. — Ne peut être imposé en cette qualité le cultivateur qui a Tail accidentellement quelques transports pour un tiers. — Cons. d'EL, 10 janv. 189S, Marais, [S. el P. 97.3.27]

2201. — Est imposable comme voiturier n'ayant qu'un équipage (tabl. A, 8' cl.) : celui qui ne se sert pas seulement de son équipage pour son exploitation agricole, mais l'emploie i des transporte de bois et matériaux pour des marchands el des entrepreneurs. — CoDS. d'Et., 10 révr. 1888, Guédenel, [Leb. chr,

2202. — ... Celui qui, possédant deux camions, ne les emploie simullanëment qu'accidentellement el n'utilise habituellement que l'un des deux pour les transports d'effets mobiliers. ^ Cons. d'Et., 17 déc. 1897, Anoge, [D. 99.3. B06]

2203. — Est imposable comme voiturier ayant plusieurs équipages (tabl. A, 5« cl.j, el non comme entrepreneur de roulage, le contribuable qui n'a ni services réguliers de transports ni magasin, qui se borne à effectuer le transport des marchandises âes gares ou quais au domicile des destinataires, ne délivre pas de retires de voiture, et donl la responsabilité est limitée aux pertes et avaries pouvant résulter de son fait entre la prise en charge et la livraison. ~- Cons. d'Et., 4 mars 1898, Desprat, [Leb. chr., p. 179]

2204. — Wagons et voilures destinés au transport des marchandises [exptoilation de). — Il y a lieu d'assimiler à un loueur de tonneaux la société qui loue des wagon s -réserve ira à des ezpédileurs qui font voyager & leurs risques les liquides leur appartenant. — Cons. d'Et., 13 déc. 1889, Soc. pour le transport des liquides, [Leb, chr., p. 1189] —Colle profession a iii introduite dans le tableau B par la loi du 8 août 1890.

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