‹ Traité théorique et pratique des patentesChapitre 39 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

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2205. — <:omme les autres contributions directes, la patente est annuelle. Ce principe a été posé dès l'origine. La loi des a-n mars 1791 (art. 9 et s.) obligeait coui qui voulaient exercer un commerce à faire, dés le mois de décembre, les diligences nécessaires pour se munir d'une patente. Ils devaient faire à la municipalité une déclaration contenant leur nom el la valeur locative de leur habitation et de leurs locaux professionnels. Munis du récépissé de leur déclaration, ils devaient se rendre chez le receveur de la contribution mobilière, acquitter d'avance te quart du prix de la patente el signer une soumission de payer le surplus dans les mois de mars, juin et septembre. Sur la représentalioD du certificat d'inscription du récépissé et de la quiltance, une patente leur était délivrée au secrétarialdu directoire pour l'année suivante. El l'art. Il ajoutait : n Ceux qui, dans le courant d'une année, voudront se pourvoir de patentes, en auront la faculté en remplissant les formalités prescrites, et le droit sera compté pour le restant de l'année, i. dater du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé des patentes, n L'art. 12 parle aussi du prix des patentes annuelles.

2206. — L'an. 15 admettait toutefois qu'il pdt être délivré à certaines personnes des patentes pour moins d'une année. Ainsi les propriétaires et cultivateurs qui

dëlail des boissons de leur crû pouvaient de pour un ou plusieurs mois. Ces patentes ne \ plus de six mois : au delà de oe terme elles tentes annuelles.

2207. - La loi du 4 Iherm. an III (i sanl les patentes, disposa qu'elles ne poun èlre demandées que pour une année entier de temps qui resterait à courir de l'année, à elles seraient demandées jusqu'au 1" veoc

2208. - La loi du 6 Iruct. an IV précii ceux qui, déjà munis d'une patente, se pm d'aonée d'une patente nouvelle pour exercer ^de dans une classe supérieure. Ces personn intégralement, et sans aucune déduction, l (art. 13), mais ne devaient qu'un supplém' tionnel à raison des nouveaux locaux occu elles embrassaient une profession assuieltie a alors que la première en était dispensée, ou I talent leur établissement dans des locaux < supérieure i'art.26). La loi du T brum. an V déduction du droit fixe i. celui qui se boro nature de sa profession, àen transporter te s dans une autre.

2208. — La loi du 1" brum. an Vil (art.

patentes seront prises dans les trois prem

année, pour l'année entière, sans qu'elles [

i une partie de l'année. Ceux qui entreprei

rant de l'année, un commerce, une professii

jette à. patente, ne devront le droil qu'au

calculée par trimestre, et sans qu'un trimest

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