‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 105 sur 299 · VI. Amélioration de choses i^ropr es · texte numérisé non relu

VI. Amélioration de choses i^ropr es

Si j'ai appliqué mon travail à ime de ces choses qui sont déjà censées m'appartenu', mon titre acquiert une force nouvelle. Ces végétaux que produit ma terre, je les ai semés et recueillis; j'ai soigné ces bestiaux, j'ai déterré ces racines ; j'ai coupé ces arbres et je les ai façonnés. Si j'aurais souflxirt à me voii' enlever tout cela dans im état brut, combien ne souffrirais-je pas davantage depuis que chaque effort de mon industrie, donnant à ces objets une nouvelle valeur, a fortifié mon attachement pour eux et l'attente que j'avais de les conseiTer ! Ce fonds de jouissances futures, sans cesse augmenté par le travail, n'existerait point sans la sûreté.

YII. Possession mutuaire de bonne foi avec amélioration.

Mais si j'ai appliqué mon travail ù une chose appartenant à autrui, la traitant comme si elle était à moi ; par exemple, si j'ai fait des étofies avec des laines à vous, à qui de nous deux restera la chose

* Voilà poiu" la théorie; pour l'exécution, il faut bien des détails; autrement cette concession pourrait ressembler à ce partage du Nouveau-Monde que fit un pape entre les Espagnols et les Portugais. Les eaux viennent de quitter ime baie ; U y a plusieurs propriétaires siu- les bords. Réglera-t-on la distribution siu* la quantité de terres de chaque possessem* ou siu" l'étendue qu'il occupe le long des côtes ? Il faut nécessairement des lignes de démarcation : mais d ne faut pas attendre, pour tracer ces lignes, que l'événement soit arrivé, et que la valeur des terrains délaissés soit connue, car tous entretiennent alors des espérances qui ne peuvent se réaliser que poiu* quelques-uns. Devancez cette époque : rattouto. n'étant pas encore formée, suivra docilement le doigt du législatciu-.

travaillée ? — Avant de répondre, il faut éclaircir des questions de faits. Est-ce de bonne foi ou de mauvaise foi que j'ai traité la chose comme étant ma propriété? Si j'ai agi de mauvaise foi, me laisser la chose travaillée, ce serait récompenser le crime; si j'ai agi de bonne foi, il reste à examiner quelle est des deux valeiu's la plus grande, la valeiu" originaii'e de la chose ou la valeur additionnelle du travail ? Depuis quand le premier l'a-t-il perdue ? depuis quand l'aije possédée? à qui appai-tient le local où elle se trouve située au moment où on la réclame, à moi, au possesseur ancien ou à un autre ?

Le principe capricieux, n'ayant jDoint d'égards à la mesure des peines et des plaisirs, donne tout à l'une des parties sans se soucier de l'autre. Le pi-incipe d'utilité, attentif à réduii-e au moindre terme un inconvénient inévitable, pèse les deux intérêts, cherche un moyen qui les concilie, et prescrit des indemnités. Il accordera la chose à celui des deux réclamants qui serait le plus en perte si sa demande était rejetée, mais à la charge de donner à l'autre un dédommagement suffisant.

C'est d'après les mêmes principes qu'il faut résoudre la même question par rapport à ime chose qui se trouve mêlée et confondue avec ime autre, corpme du métal à vous qui s'est uni dans le creuset avec du métal à moi, des liqueui's à moi qui se sont versées dans le même récipient avec des Hqueiu's à vous. Grands débats parmi les jurisconsultes romains pour savoir- à qui donner le tout : les uns, sous le nom de Sahiaieas, voulaient tout donner à moi ; les autres, sous le nom de Proculéiois, voulaient tout donner à vous. Qui avait raison? aucun d'eux. Leur décision laissait toujours une des parties en souffrance. Une question assez simple aurait pu prévenir ces débats. Qui de vous deux, en perdant ce qui avait été à lui, perdrait davantage ?

Les juristes anglais ont coupé le nœud gordien. Ils ne se sont ^oint mis en peine d'examiner où serait la plus grande lésion; ils n'ont considéré ni la bonne foi, ni la mauvaise foi, ni la plus grande valeur réelle, ni la plus grande attente de conserver. Us ont décidé qu'im effet mobilier serait toujours accordé au possesseur du moment, à la charge seidcment d'indemniser l'autre propriétaii'e.

YIII. Exploitation de mines dans U fonds d^ autrui.

Votre terre renferme en son sein des trésors ; mais soit que vous manquiez de connaissances ou de moyens, soit que vous ayez peu de confiance dans le succès, vous n'osez tenter l'entreprise, et les trésors demem-cnt enfouis. 8i moi, étranger à votre fonds, j'ai tout ce qui vous manque pour l'exploiter, et que je demande à le faire, doit-on m'en accorder le droit sans votre consentement ? Pourquoi non ?

Sous votre main, ces lichesses enterrées ne feront le bien de personne: dans la mienne, elles acquerront une grande valeur ; jetées dans la cii-culation, elles animeront l'industrie. Qiiel tort vous fait-on? Vouz ne perdez rien. La suiiace, la seule chose dont vous tirez parti, reste toujours dans le même état. Mais ce que la loi, attentive à tous les intérêts, doit faire pour vous, c'est de vous accorder une partie plus ou moins considérable du produit ; car bien que ce trésor fût nul entre vos mains, il vous laissait ime certaine attente d'en profiter quelque jour, et l'on ne doit pas vous ôter cette chance sans dédommagement.

Telle est la loi anglaise. Elle pei-met, à certaines conditions, de poursuivre un filon découvert dans le champ d'autrui, à quiconque veut tenter l'aventui-e.

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