‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 110 sur 299 · Défaut de di'oit de la part du collateur · texte numérisé non relu

Défaut de di'oit de la part du collateur

1, Réticence indue. Si l'objet acquis se trouve être d'une valeur inférieure à celle qui avait seni de motif à l'acquisition, le propriétaire nouveau éprouve un regret et ressent la peine d'attente trompée. Si cette valeur est au-dessous de celle qu'il a lui-même donnée en échange, au lieu d'un gain, il a fait une perte. Il est vrai que l'autre partie a fait un profit, mais hien de gain n'est pas équivalent à mal de perte. J'ai payé dix louis pour im cheval qui les vaudrait s'il était en santé ; mais comme il est poussif, il n'en vaut que deux. Voilà pour le vendeur un gain de huit louis, et pour moi, une perte de la même somme. Qu'on pèse ensemble les intérêts dos deux parties, le marché n'est pas avantageux, mais le contraii'e.

Cependant si, à l'époque du marché, cette dégradation de valeur' n'était pas connue du propriétaii'e antérieur, poui-quoi le marché serait-il nul ? Pourqvioi serait-il contraint à faii'e im rechange désavantageux ? La perte devant tomber sur quelqu'un, pom-quoi la ferait-on tomber sur lui plutôt que sur l'autre ?

Supposé même qu'il connût cette circonstance qui déprécie la valeur de la chose, était-ce à lui à la faire connaître de son propre chef plutôt qu'à l'acheteur à l'interroger là-dessus ?

Voilà deux questions qui doivent toujoiu-s accompagner le moyen d'invalidité résultant de la réticence indue. Le vendeur connaissait-il l'existence du défaut ? Le cas est-il du nombre de ceux où il devait être obHgé de le révéler ? La solution de ces questions exige trop de détails et de recherches pour trouver place ici, d'autant plus qu'on ne peut pas faire ime réponse qui embrasse tout, mais qu'il faut diverses modifications selon les différentes espèces de choses.

2. Fraude. Ce cas est plus simple que le précédent. On ne doit jamais souifrir une acquisition fi-auduleuse, si on peut l'empêcher. C'est un délit qui approche du larcin. Vous avez demandé au vendeur si le cheval était poussif; il vous a répondu négativement, sachant le contraire. Sanctionner le marché, ce serait récompenser un délit. Ajoutez la raison du cas précédent, savoir, le mal pour l'acheteur plus grand que le bien poiu- le vendeur, et vous verrez que cette cause d'invalidité est bien fondée.

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3. n en est de môme de la coercition indue. Le vendeur dont le cheval ne valait que deux louis vous a contraint par des violences ou des menaces à l'acheter poiu' dix. Supposé que vous eussiez consenti à en payer deux, le sui'plus est autant de gagné par un délit. n est \Tai que cette perte était pour vous un avantage en comparaison du mal dont vous étiez menacé en cas de refus ; mais ni cet avantage comparatif, ni celui du délinquant, ne saui'aient contrebalancer le mal du délit.

4. Il en est de même de la subornation. J'entends 2)ar subornation le piix d'un service qui consiste à commettre un crime, comme de l'argent offert à im homme pour l'engager à une fausse déposition. Il y a deux avantages dans ce marché, celui du suborné et celui du suborneui' ; mais ces deux avantages ne sont nullement égaux au mal du délit.

J'observe en passant que dans le cas de la fi'aude, de la coercition indue, et de la subornation, la loi ne se contente pas d'annuler l'acte ; elle lui oppose un contre-poids plus fort par les peines.

5. Supposition erronée cVohligation légale. Vous avez fait livrer à un homme votre cheval, croj-ant que votre intendant le lui avait vendu, et cela n'est pas arrivé. — Tous avez fait livi-er à un homme votre cheval, dans l'opinion qu'il était autorisé par le gouvernement à se le faii'e céder pour le service de l'État, mais il n'avait point de commission pareille ; en un mot, vous avez cm vendi'e par obligation légale, et cette obligation n'existait pas. Si l'aliénation devait se confirmer, après l'erreiu' découverte, l'acheteur se trouverait avoir fait un gain inespéré, le vendem' une perte imprévue. Or, comme nous l'avons vu, bien de gain ne peut pas se comparer à mal de perte. D'ailleiu's ce cas peiit rentrer dans celui de la coercition indue.

6. Supposition erronée de valeur. Si, en aliénant une chose, j'ignore une circonstance qui tend à en augmenter la valeur, en découvi-ant mon eiTeuT, j'éprouverai le regret d'une perte. — Mais est-ce là un moyen convenable d'invalidité ? D'une part, si on admet ces causes de nullité sans restriction, on risque de jeter im grand décom-agement siu' les échanges : car où est la sûreté pour mes acquisitions si le propriétaire antériem* pouvait rompre le marché : en disant : ''Je ne savais pas ce que je faisais." D'une autre part, il y aurait tme peine de regret bien vive si, après avoir vendu im diamant pom* un morceau de cristal, on n'avait aucun moyen d'en revenir. — Pour tenir la balance égale entre les parties, il faut se prêter à la diversité des circonstances et des choses. Il faut toujours examiner si l'ignorance du vendeui- n'était point le résultat de la négligence, et même en résiliant le marché, si le cas le demande, il faudrait avant tout pourvoir à la sûreté de l'acquéreur intéressé à sa confirmation.

Ceptndtmt, il se peut qu'ime convention, exempte de tous ces défauts, se trouve en fin de compte désavantageuse. Yous n'aviez acheté ce cheval que pour un voyage, et ce voyage ne se fait pas. — Vous étiez prêt à partir, le cheval tombe malade et meiu't. — Yous partez, le cheval vous renverse et vous vous cassez la jambe. — Yous montez le cheval, mais c'est poui' aller voler sur les grands chemins. La fantaisie qui vous l'avait fait acheter étant passée, vous le revendez à perte. — On i)eut multiplier à l'infini les cas éventuels où luie chose, quelle qu'elle soit, acquise en raison de sa valeiu', devient inutile, ou onéreuse, ou funeste, soit à l'acquéreur, soit à autrui. Ne sont-ce pas des exceptions à l'axiome que toute ahénation emporte avantage ? Ne sont-ce pas des moyens raisonnables d'invalidité comme les autres ?

Non. Tous ces événements défavorables ne sont que des affaires d'accident, et postérieurs à la conclusion du marché. Le cas ordinaire est que la chose vaille ce qu'elle vaut. L'avantage total des échanges avantageux est plus qu'équivalent au désavantage total des marchés défavorables. Les gains du coinmerce sont plus grands que les pertes, puisque le monde est plus riche à présent que dans son état sauvage. Les aliénations en général doivent donc être maintenues. Mais annuler les aliénations poui- des pertes accidentelles, ce serait intcrdii-e en général les aliénations, car personne ne voudrait vendre, personne ne voudi-ait acheter, si le marché pouvait à tout moment se trouver nul, au moyen de quelque événement subséquent qu'il serait impossible de prévenir ni de prévoir.

7. n y â des cas où, prévoyant le mal des conventions, le législateur les prohibe d'avance. C'est ainsi qu'en plusieui's pays, on interdit les prodigues, c'est-à-dire, on déclare invalides tous les marchés qui seraient contractés avec eux. Mais on commence par constater le danger, c'est-à-dire la disposition qui rend le prodigue impropre à gouverner ses affaires : tout le monde est averti, ou du moias poui-rait l'être, de l'impuissance dont il se trouve frappé par la main tutélaire de la justice. L'interdiction existe partout pour les deux cas analogues de l'enfance et de la démence : je dis analogues, car ce qu'est un enfant poiu- un temps qu'on peut assez bien déterminer, quoique par une démarcation toujoiu-s plus ou moins arbitraire, im insensé l'est pour un temps indéterminable ou perpétuel. Les raisons sont les mêmes que dans le cas précédent. Les mineurs et les insensés sont par état ou ignorants, ou téméraires, ou prodigues. On le présume ainsi par ime indication générale, qui n'a pas besoùi d'être constatée par des preuves particulières.

On voit bien que, dans ces trois cas, l'interdiction ne peut s'étendre qu'à des choses d'une certaine importance. L'appliquer aux petits

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objets de consommation journalière, ce serait condamner ces trois classes à moxirir de faim.

8. La loi invalide encore les marchés par la considération de quelque inconvénient probable qui peut en résulter.

J'ai une terre située aux confins de l'État : acquise par la puissance limitrophe, elle pourrait devenir le foyer de quelques intrigues hostiles, ou favoriser des préparatifs dangereux à ma patrie. Que je songeasse à cet effet ou non, la loi doit j penser pour le public. Elle doit prévenir le mal en refusant d'avance à de tels marchés le sceau de sa garantie*.

Les entraves qu'on a cni devoir mettre au débit des drogues capables d'être employées en guise de poisons appartiennent à ce même chef. Jl en serait de même de la défense de vendre des armes meurtrières, tels que les stylets, dont on fait \m usage si fréquent en Italie, dans les querelles les plus communes.

C'est au même motif, bien ou mal fondé, qu'il faut rapporter toutes les prohibitions relatives à l'introduction ou au débit de certaines marchandises.

Dans la plupart de ces cas, l'usage est de dire que le marché est nul en soi-même. H ne faut qu'ouvrir les livres de droit jîour voir combien de galimatias on a fait sur cette notion erronée, et dans quels embarras on est tombé pour n'avoir pas saisi la seule cause d'invalidité pour les marchés faits dans ces circonstances ; c'est qu'il en résulte j^lus de mal que de bien.

Après avoii" dit que ces conventions sont nulles en elles-mêmes, il faudiait en conclm-e, poiu' être conséquent, qu'elles ne doivent avoir aucim effet, qu'il faut les anéantir, n'en laisser aucune trace. Cependant il est bien des cas où il suffit de les modifier, d'en corriger l'inégalité par des compensations, sans altérer le fonds de la convention primitive.

Aucun mai'ché n'est nul en soi-même, aucun n'est valide en soimême. C'est la loi qui, dans chaque cas, leur donne ou leur refuse la validité. Mais, soit pour les permettre, soit pour les interdire, il lui faut des raisons. La génération éqmvoque est bannie de la saine physique : un jour peut-être on la bannii-a de la jiuisprudence. Ce nul en soi est précisément une génération éqmvoque.

* La plupart des Etats, sans y penser peut-être, ont obvié à ce danger par une loi générale qui interdit aux étrangers l'acquisition des biens-fonds. Mais on est allé trop loin. La raison de la défense ne s'étend point au delà du cas particulier dont j'ai fait mention. L'étranger qui veut acheter un immeuble dans mon pays lui donne la preuve la moins éqmvoque de son affection, et le gage le plus si'ir de sa bonne conduite. L'État ne peut qu'y gagner, même sous le simple rapport de finance.

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