‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 111 sur 299 · III. Des obstacles mis à V aliénation des biens-fonds · texte numérisé non relu

III. Des obstacles mis à V aliénation des biens-fonds

Dire que le pouvoir d'aliéner est utile, c'est assez cUre que les dispositions qui tendent à Tandantir sont en général pernicieuses.

Ce n'est que sur les immeubles qu'on a exercé cette inconséquence, soit par des substitutions, soit par des fondations inaliénables ; et cependant, outre les raisons générales, il y en a de paiiiculières en faveur du pouvoir d'aliéner les ten-es.

1. Celui qui cherche à se défaire d'un fonds montre assez qu'il ne lui convient pas de le garder : il ne peut ou ne veut rien employer à l'améliorer ; souvent même, il ne peut s'abstenir d'en dégrader la valeur future pour satisfaii-e à un besoin présent. Au contraire, celui qui cherche à racquérû- n'a sûrement pas l'intention de le dégrader, et il est probable qu'il se propose d'en augmenter la valeur.

Il est vrai que le même capital qui serait employé à l'amélioration d'une terre peut l'être également dans le commerce ; mais quoique le bénéfice de ces deux emplois puisse être le même pour les individus, il ne l'est pas pour l'État. La portion de richesse qui s'applique à l'agriculture est plus fixe ; celle qui s'api^lique au commerce est plus fugitive. La première est immobile, la seconde peut se transporter au gré du propriétaire.

2. En mettant im immeuble en gage, on peut se procurer un capital productif. Ainsi ime partie de la valeur d'une ten-e peut être employée à en améliorer une autre qui, sans cette ressource, n'aurait pu l'être. Empêcher l'aliénation d'un bien-fonds, c'est donc diminuer le capital productif à peu près au montant de sa valeur vénale; car, poiu- qu'une chose sei-ve de gage, U faut qu'elle soit capable d'être aliénée.

n. est vrai qu'il ne s'agit ici que d'un emprunt : il n'y a lîoint de nouveau capital créé par l'engagement. Ce même capital aurait pu recevoii' une destination non moins utile dans les mains où il se trouvait ; mais il faut observer que plus il y am*a de moyens de placer des capitaiix, plus H en viendra dans le pays. Celui qui pro%-ient de l'étranger foi-me une addition nette à celui des regnicoles.

Ces entraves sm* l'aliénation, quoique réprouvées par les plus saines notions d'économie politique, subsistent presque partout. H est vi'ai qu'elles ont diminué graduellement à mesure que les gouvernements ont mieux entendu les intérêts de l'agiicultiu-e et du commerce ; mais il y a encore trois causes qui opèrent pom* les maintenir.

La première est le désir de prévenir la prodigalité. Mais il n'est pas nécessaire pour obvier à ce mal d'empêcher la vente des teiTes, il ^iiffit d'en protéger la valeur, en ne la laissant point à la disposition de l'individu. En un mot, le moyen spécifique contre cet inconvénient, c'est l'interdiction.

146 AUTRE MOYEN d'aCQUÉRIR. CONSENTEMENT.

La seconde est l'orgueil de famille, joint à cette illusion agréable qui nous peint l'existence successive de nos descendants comme une prolongation de la nôtre. Leur laisser la même richesse en valeur n'est point assez pour satisfaire l'imagination : il faut leur assurer les mêmes fonds, les mêmes maisons, les mêmes objets en nature. Cette continuité de possession paraît une continuité de jouissance, et présente un point d'appui à un sentiment chimérique.

La troisième cause est l'amom- du pouvoir, l'envie de dominer après sa mort. Le motif précédent supposait une postérité, celui-ci n'en suppose point. C'est à cette cause qu'il faut rapporter les fondations, celles qiù ont un objet d'utilité, bien ou mal entendue, comme celles qui ne reposent que sur des fantaisies.

Si la fondation consiste purement à distribuer des bénéfices, sans imposer aucune condition, sans exiger aucun service, elle paraît assez innocente, et sa continuation n'est pas un mal. 11 faudrait en excepter des fondations d'aumône, appliquées sans discernement, et propres à soudoyer la mendicité et la paresse. Les meilleurs de ces établissements sont ceux de charité pour des pauvres d'une condition jadis un peu élevée ; moyen qui présente à ces infortunés im soulagement plus libéral que la règle générale n'aurait pu permettre.

Quant aux bénéfices qui ne s'accordent qu'à condition de remplir' certains devoirs, comme les collèges, les couvents, les églises, leur tendance est utile, — ^indifférente — ou nuisible, smvant la nature des devoirs exigés.

Une singularité qui mérite d'être observée, c'est qu'en général ces fondations, ces lois particidières que l'individu établit par l'indvdgence du souverain, ont éprouvé plus de respect que les lois publiques qui dérivent directement du souverain lui-même. Lorsqu'im législateur a voulu lier les mains à son successeur, cette prétention a paini ou inconséquente ou futile. Les particuliers les plus obscurs se sont arrogé ce privilège, et on n'a pas osé y porter atteinte.

Il semble que des biens-fonds laissés à des corporations, à des couvents, à des églises, doivent se dégrader. Indifférent pour des successeurs qui ne lui sont point liés par le sang, chaque propriétaire passager doit épuiser autant qu'il peut une possession viagère, et négliger l'entretien, sm-tout dans sa vieillesse. Cela peut arriver quelquefois : cependant il faut rendi-e justice aux communautés religieuses. EUes se sont plus souvent distinguées par une bonne que par une mauvaise économie. Si lem' situation enflamme leur cupidité et leur avarice, elle réprime aussi le faste et la prodigalité. S'il y a des causes qui excitent leur égoïsme, il y en a d'autres qui le combattent par ce qu'on appelle esprit de corj)S.

Il n'est pas besoin de s'étendre sur les propriétés publiques, c'est-

AUTRE MOYEN d'aCQUÉRIR. — SUCCESSION. 147

à-dire, sur les choses dont l'usage est au public, telles que les chemins, les églises, les marchés. Pour remplir leur but, il faut que leur durée soit indéfinie, sauf à admettre les changements successifs que les circonstances peuvent exiger.

CHAPITEE III.

ArTEE MOYEN d'aCQUÉETE. SUCCESSION.

Après le décès d'un individu, comment convient-il de disposer de ses biens ?

Le législateur doit avoir trois objets en vue dans la loi des successions: 1° Pourvoir à la subsistance de la génération naissante. 2° Prévenir les peines d'attente trompée. 3° Tendre à l'égaUsation des fortunes.

L'homme n'est pas un être solitaire. À un petit nombre d'exceptions près, chaque homme a un cercle plus ou moins étendu de compagnons qui lui sont unis par les liens de la parenté ou du mariage, par l'amitié ou par les services, et qui partagent avec lui dans le fait la jouissance des biens qui lui appartiennent exclusivement dans le droit. Sa fortime est ordinairement pour plusie^xrs d'entre eux l'unique fonds de subsistance. Pour prévenir les calamités dont ils seraient les victimes, si la mort qui les prive de leur ami les privait aussi des secours qu'ils tiraient de sa fortune, il faut savoir quels sont ceux qui en jouissaient habituellement, et dans quelle proportion ils y participaient. Or, comme ce sont là des faits qu'il serait impossible de constater par des preuves directes, sans se jeter dans des procédures embarrassantes et des contestations infinies, il a fallu s'en rapporter à des présomptions générales, seule base sur laquelle on puisse établir une décision. La part habituelle de chaque sur^'ivant dans les possessions du défunt doit se présumer par le degré d'affection qui a dû subsister entre eux : et ce degré d'affection doit se présumer par la proximité de parenté.

Si cette proximité était l'unique considération, la loi des successions serait bien simple. Dans le premier degré, par rapport à vous, sont tous ceux qui vous sont liés sans aucune personne iatermédiaire, votre femme, votre époux, votre père, votre mère et vos enfants. Dans le second degré, tous ceux dont la Liaison avec vous exige l'intervention d'une seule personne, ou d'un seul couple de personnes intermédiaires, vos grand-pères et vos grand'mères, vos frères et sœurs, et vos petits-enfants. Dans le troisième degré viennent ceux

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dont la liaison suppose trois générations intermédiaires, vos bisaïeuls et bisaïeules, vos arrière-petits-enfants, vos oncles et tantes, neveux et nièces.

Mais cet arrangement, quoiqu'il eût toute la perfection possible du côté de la simpHeité et de la régularité, ne répondrait pas bien au but politique et moral. Il ne répondrait pas mieux au degré d'affection dont il serait censé fournil' la preuve présomptive ; et il n'accomplirait point l'objet principal, qui est de pourvoir aux besoins des générations naissantes. Laissons donc cet arrangement généalogique pour en adopter un qui soit fondé sur l'utilité. Il consiste à donner constamment à la ligne descendante, quelque longue qu^elle soit, la préférence sur la ligne ascendante et composée ; à donner à l'infini aux descendants de chaque parent la préférence sur tous ceux auxquels on ne pouiTait arriver qu'en faisant im pas de plus dans la Hgne ascendante.

Il anivera pom-tant que les présomptions d'affection ou de besoin qui sen'cnt de fondement à ces règles seront souvent en défaut dans la pratique, et que, par conséquent, les règles mêmes s'éloigneront de leui' but. Mais le pouvoir de tester offi'e, comme nous le verrons, un remède efficace à l'imperfection de la loi générale, et c'est la principale raison pour le conserver.

Yoilà pour les principes généraux. Mais comment faut -il les appliquer dans le détail quand il s'agit de prononcer entre une foule de concurrents ?

Le modèle d'im statut peut tenir lieu d'un grand nombre de discussions.

Aeticle premier. Point de distinction entre les se.ves : ce qui est dit par rapport à Vun s'étend à Vautre. La part de l'un sera toujours égale à la part de l'autre.

Eaison. Bien de Végalité. — S'il y avait quelque différence, eUe devrait être en faveui' du plus faible, en faveur des femmes qui ont plus de besoins, moins de moyens d'acquéiir et de faii*e valoir ce qu'elles ont. Mais le plus fort a eu toutes les préférences. Pourquoi ? parce que le plus fort a fait les lois.

Art. 11. Après la mort de Tépoiuv, la veuve conservera la moitié des biens commtois : saiif à régler autrement par le contrat de mariage.

Art. m. L'autre moitié se distribuera entre les enfants à p)ortions égales.

liaisons. 1° Égalité d'affection de la part du père. 2° Égalité de cooccupation de la part des enfants. 3° Egalité de besoins. 4° Égalité de toutes les raisons imaginables de part et d'autre. Les différences d'âge, de tempérament, de talent, de force, etc., peuvent bien produire quoique différence en fait de besoin : mais il n'est pa.s possible

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