AUTRE MOYEN D^ACQUÉRIR
tout. Aussi dans toutes les occasions où les titres plus forts de mes enfants ne s'y opposent pas, je leur dois des indemnités auxquelles un frère ne saurait prétendre.
Aet. TI. Si tu as perdu Vun des deuoc, la part du défunt ira à ses descendants, de la même manière qu^elle serait allée aux tiens.
Remarques. Dans les famiUes pauvres, qui n'ont pour tout bien que les meubles du ménage, il vaut mieux que tout aille par indivis au survivant, père ou mère, à la charge de pourvoir' à l'entretien des enfants. Les frais de la vente et la dispersion des effets ruineraient le survivant, tandis que les parts, trop petites pour sei-vir en guise de capital, seraient bientôt dissipées.
AnT. YII. Faute de tels descendants, tes biens iront en entier au survivant.
Abt, YIII. Si tous deux sont morts, tes biens seront distribués comme ci-dessus entre leurs descemlants.
Akt. IX. Mais de façon que la part du demi-sang ne sera que l<t moitié de la part du sang entier, tant qu'il y en a de cdui-ci.
Raison. Supériorité d'affection. De deux liens qui m'attachent à mon frère, il n'y en a qu'un qui m'attache à mon demi-frère.
Aet. X. Au défaut deparents dans les degrés susdits, les biens seront appliqués au fisc.
Aet. XI. Mais à comlition d'en distribuer les intérêts, en forme de rente viagère, entre tous les parents en ligne ascendante à degré quelconque, àportio)is égales.
Remarques. Cette partie de la loi peut être suivie ou retranchée selon l'état d'un pays, par rapport aux impôts ; mais je ne saurais découvrir aucune objection solide contre cette ressource fiscale. Les collatéraux qui se trouvent exclus, dit-on, peuvent être dans le besoin ; mais ce besoin est im incident trop casuel pour fonder une règle générale. Us ont pour ressource naturelle la propriété de leurs auteurs respectife, et ils n'ont pu asseoir leur attente et fixer leur plan de vie que sur cette base. Du côté même de l'oncle, l'attente d'hériter d'im neveu ne peut être que faible, et il suflira d'une loi positive pour réteindre sans violence, ou pour l'empêcher de naître. L'oncle n'a pas les titres du père ou du grand-père. Il est vrai qu'en cas de mort de ceixx-ci, l'oncle peut avoir pris leur place et tenu lieu de père à son neveu. C'est là une circonstance qui mérite l'attention du législateur. Le pouvoir do léguer pourrait répondre au but ; mais ce moyen d'ob^•ier aux inconvénients de la loi générale serait nul dans le cas où le neveu viendrait à moiirir dans un âge tendi-e, avant qu'il eût la faculté de tester. Si donc on voulait adoucir cette disposition fiscale, le premier écai't de la règle devrait être en faveur de
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l'oncle, soit par rapport au principal, soit par rapport à l'intérêt seulement.
AfiT. XII. Pour opérer la division entre plusieurs héritiers, lu niasse sera mise à l'encan, sauf à eux de preiulre tout autre arrangement s'ils sont d'accord.
Remarque. C'est l'unique moyen de prévenir la communauté des biens, aiTangement dont nous montrerons ailleui's les conséquences pernicieuses. — Les eiFets de l'héritage, qui peuvent avoir une valemd'affection, trouveront leur vrai prix dans la concurrence des héritiers, et tourneront à l'avantage commun sans occasionner de ces disputes qui produisent dans les familles des animosités durables.
AnT. XIII. En attendant la vente et la division, tout sera remis au inâle majeur le plus âgé ; sauf à la, justice de prendre d'autres arrangements, pour crainte de mauvaise gestion déclarée en connaissance de cause.
Remarque. Les femmes, en général, soint moins propres aux affaires d'intérêt et d'embarras que les hommes. !5Iais telle femme, en particulier, pourrait avoir une aptitude supérieiire : indiquée par le voeu général des parents, elle devrait obtenir la préférence.
Art. XIY. Au défaut du mâle majeur, tout sera remis au tuteur du mâle le plus âgé ; sauf le pouvoir discrétionnaire, comme dans l'article précédent.
Aet. XV. La succession qui tombe au fisc, faute d'héritiers naturels, sera pareillement mise à l'encan.
Remarque. Le gouvernement est incapable de tii'er le meilleur parti des biens spécifiques : l'administration de ces biens lui coûte beaucoup, lui rapporte peu, et les livre au dépérissement. C'est une vérité qui a été portée jusqu'à la démonstration par Adam Smith.
n me semble que ce projet de statut est simple, concis, facile à entendre ; qu'il est peu favorable à la chicane, à la fraude, à la diversité des intei'prétations ; qu'enfin, il est analogue aux affections du cœur humain, aux penchants habituels qui naissent des relations sociales, et par conséquent propre à se concilier l'approbation de ceux qui jugent par sentiment, et l'estime de ceux qui apprécient les raisons.
Ceux qui reprocheraient à ce plan d'être trop simple, et qui trouveraient qu'à ce prix la loi ne serait plus une science, pourraient trouver de quoi se satisfaii-e et même de quoi s'étonner dans le labyrinthe du droit commim anglais sur les successions.
Pour donner aux lecteurs une idée de ces difficultés, il faudrait commencer par un dictionnaire tout nouveau pour eux ; puis, quand ils verraient les absurdités, les subtilités, les cruautés, les fraudes qui abondent dans ce système, ils imagineraient que j'ai fait ime