‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 127 sur 299 · DISTRIBUTION DE PERTE · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION DE PERTE

l'un de l'autre, il. faut qu'elle passe par un nombre plus ou moins grand de mains intermédiaires. Le transport se fera par terre, par mer ou par eau douce : la marchandise sera détruite, endommagée ou égarée : elle ne parvient pas à sa destination, ou elle n'y parvient pas dans l'état où elle devrait être. Sur qui rejeter la perte ? Sur le vendeur ou sur l'acheteur? Je dis siir le vendeur, sauf son recours contre les agents intermédiaires. — Le premier peut, par ses soins, contribuer à la sûreté de la marchandise : c'est à lui à choisir le moment et la manière de l'expédition, à prendre les précautions d'où dépend l'acquisition des preuves. Tout cela doit être plus aisé au marchand comme tel, qu'au particulier qui achète. Quand à celui-ci, ce n'est que par accident que ses soins peuvent contribuer en quelque chose à amener l'événement désiré. Raison : Faculté préventive supérieure. Principe : Sûreté.

Des situations particulières peuvent indiquer le besoin de déroger à cette règle générale par des dispositions correspondantes. À plus forte raison, les particuliers peuvent y déroger eux-mêmes par des conventions faites entre eux. Je ne fais qu'indiquer les principes : leur application ne serait pas ici à sa place.

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