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CHAPITRE III

La faiblesse de l'enfance exige une protection continuelle. Il faut tout faire pour im être imparfait qui ne fait encore rien pom- luimême. L'entier développement de ses forces physiques prend plusieurs années. Celui de ses facultés inteUectueUes est encore plus lent. A xm certain âge, U a déjà des forces et des passions, et n'a pas encore assez d'expérience pour les régler. Très-sensible au présent et trop peu à l'avenir, il faut le tenir sous une autorité plus immédiate que celle des lois : il faut le gouverner par des peines et des récompenses, qui agissent non pas de loin en loin, mais continuellement, et qui puissent s'adapter à tous les détails de la conduite pendant la durée de l'éducation.

Le choix d'un état ou d'ime profession, pour un enfant, exige encore qu'il soit soumis à une autorité particulière. Ce choix, fondé sur des circonstances personnelles, sur des expectatives, sur les talents ou les inclinations des jeunes élèves, sur la facilité de les appliquer à telle chose par préférence à telle autre, en un mot, sur les probabilités du succès ; ce choix, dis-je, est trop compliqué pour être à la portée d'un magistrat public : il faut pour chaque sujet une détermination particulière, et cette détermination demande des connaissances de détail que le magistrat ne saurait posséder.

Ce pouvoir de protection et de gouvernement sur les indi\-idus censés incapables de se protéger et de se gouvei-ner eux-mêmes,

constitue la tutelle : espèce de magistratm-e domestique, fondée sur le besoin manifeste de ceux qui y sont soumis, et qui doit être composée de tous les droits nécessaires pour remplir son objet, sans aller au delà.

Les pouvoirs nécessaii'es à l'éducation sont ceux de choisir un état pour le pupille et de fixer son domicile, avec les moyens de réprimande et de correction, sans lesquels l'autorité ne serait pas efficace. Ces moyens peuvent être d'autant plus aisément réduits du côté de la sévérité, que leur application est plus certaine, plus immédiate, plus facile à varier, et que le gouvernement domestique possède xm fonds inépuisable de récompenses, parce que, dans l'âge où l'on reçoit tout, il n'est point de concession qui ne puisse prendre ime forme rémunératoire.

Quant à la subsistance du pupille, elle ne peut dériver que de trois soui'ces, ou des biens qu'il possède en propre, ou d'un don gratuit, ou de son propre travail.

Si le pupille a des biens propres, ils sont administrés en son nom et pour son avantage par le tuteur, et tout ce que fait celui-ci à cet égard, selon les formes prescrites, est ratifié par la loi.

Si le pupille ne possède lien, il est entretenu, soit aux frais du tuteur, comme dans le cas le plus ordinaire où la tutelle est exercée par le père ou la mère de l'enfant, soit aux frais de quelque établissement de charité, soit enfin par son propre travail, comme dans le cas où ses services sont engagés dans un apprentissage, de manière que l'époque de non-valeur soit acquittée par l'époque subséquente.

La tutelle étant une charge purement onéreuse, on fait tomber ce service sur ceux qui ont le plus d'inclination et le plus de facUité poui" la remplii". Le père et la mère sont éminemment dans ce cas. L'affection naturelle les dispose à ce devoir plus fortement que la loi; cependant la loi qui le leur impose n'est pas inutile. C'est parce qu'on a vu des enfants abandonnés par les auteurs de leurs jours, qu'on a fait un délit de cet abandon.

Si le père en mom-ant a nommé un tuteui' à ses enfants, on présume que personne n'a mieux connu que lui ceux qui avaient les moyens et l'inclination de le remplacer à cet égard. En sorte que son choix sera confirmé, à moins de raisons contraii'cs d'une grande force.

Si le père n'a point pourvu à la tutelle, cette obligation tombera sur un parent attaché par intérêt à la conservation des propriétés d'ime famille, et par afi^ection ou par honneur, au bien-être et à l'éducation des enfants. Au défaut de parents, on choisira quelque ami des orphelins qui remplisse volontairement cet office, ou quelque officier public nommé pour cet objet.

Il faut avoir égard aux circonstances qui peuvent dispenser de la

tutelle, un âge avancé, une famille nombreuse, des infirmités ou des raisons de prudence et de délicatesse, par exemple une complication d'intérêts, etc.

Les précautions particulières contre les abus de ce pouvoir sont dans les lois pénales contre les délits : un abus d'autorité contre la personne du pupille rentre dans la classe des injures personnelles : des gains illicites sm- sa fortune dans ceRe des acquisitions frauduleuses, etc. La seule ebose à considérer, c'est la circonstance particulière du délit, la violation de confiance : mais quoiqu'elle rende le délit plus odieux, ce n'est pas toujours une raison pour augmenter la peine : au contraire, nous verrons ailleurs que c'en est souvent une poiir la diminuer ; la position du délinquant étant plus pai'ticulière, la découverte du délit est plus facile, la réparation plus aisée, et l'alarme moins grande. Dans le cas de séduction, le caractère de tuteur est une aggravation du délit .

Par rapport aux précautions générales, on a souvent partagé la tutelle, en donnant l'administration des biens au plus proche héritier qui, en qualité d'héritier, avait plus d'intérêt à les faire valoir ; et le soin de la personne à quelque autre parent plus intéressé à la conservation de son existence.

Quelques législateurs ont piis d'autres précautions, comme d'interdire ans. tuteurs d'acheter le bien de leurs pupilles, ou de permettre à ceux-ci de rentrer dans leurs biens vendus, pendant quelques années après leur majorité. De ces deux moyens, le premier ne paraît pas sujet à de grands iaconvénients, le second ne peut qu'affecter les intérêts du pupille, en diminuant le prix de ses fonds : d'autant que la valeiir diminue pour l'acquéreur lui-même, à raison de ce que la possession devient précaire, et de ce qu'il n'oserait pas se livrer à des améliorations qm pourraient tourner à son désavantage en fournissant un motif de plus pour le rachat. Ces deux moyens paraissent inutiles, si la vente des biens ne peut se faire que publiquement et sous l'inspection du magistrat.

Le moyen le plus simple, c'est que toute personne puisse agir en justice comme ami de l'enfant contre ses tuteurs, soit dans le cas de malversation pour les biens, soit dans le cas de négligence ou de violence. La loi met aiusi ces êtres faibles, qui ne peuvent pas se protéger par eux-mêmes, sous la protection de tout homme généreux.

La tutelle, étant un état de dépendance, est un mal qu'il faut faù-e cesser dès qu'on le peut sans avoir à craindi-e im mal plus gi'and. Mais à quel âge doit-on fixer l'émancipation ? On ne peut se conduii-e que par des présomptions générales. La loi anglaise, qui a fixé cette époque à l'âge de vingt et im ans accomplis, paraît bien plus raisonnable que la loi romaine, qui l'avait fixée à \'ingt-cinq ans, et

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