TABLEAU DES ALLIANCES À DÉFENDKE
Tin homme n'épousera pas :
1° La femme ou épouse de son père, ou autre progéniteur quelconque.
Inconv. 1. 3. 4.
2° Sa descendante quelconque. Inconv. 2. 3. 4. 3° Sa tante quelconque. Inco)iv. 2. 3. 4.
4° L'épouse ou la veuve de son oncle quelconque. Inconv. 1. 3. 4. 5° Sa nièce quelconque. Inconv. 2. 3. 4. 6° Sa soeur quelconque. Inconv. 2. 4. 7° La descendante de son épouse. Inconv. 1. 2. 3. 4. 8° La mère de son épouse. Inconv. 1.
9° L'épouse ou la veuve de son descendant quelconque. Inconv. 1 . 10° La fille de l'épouse de son père par un époux antérieur ou de l'époux de sa mère par une épouse antérieure. Inconv. 4*. Sera-t-il permis à un homme d'épouser la sœui' de son épouse défunte ?
n j a des raisons poui- et contre. La raison réprobante est le danger de la rivalité, du vivant des deux sœurs. La raison justificative est l'avantage des enfants. Si la mère vient à mourir, quel bonheur pour eux d'avoir poiu* beUe-mère leur propre tante ! Quoi de plus propre à modérer l'inimitié natiu'elle de cette relation, qu'une parenté si proche ? Cette dernière raison me paraît l'emporter. Mais poui- obvier au danger de la rivalité, on devrait donner à l'épouse le pouvoir légal d'interdire sa maison à sa sœur. Si l'épouse ne veut pas avoir sa propre sœur auprès d'elle, quel pourrait être le motif légitime du mari pour admettre auprès de lui cette étrangère. Sera-t-il permis à un homme d'épouser la veuve de son frère ? n y a le pour et le contre, comme dans le cas précédent. La raison réprobante est encore le danger de la rivalité : la raison justificative est encore l'avantage des enfants. Ces raisons me pai"aissent avoir peu de force de part et d'autre.
Mon frère n'a pas plus d'autorité sur ma femme qu'im étranger, et ne peut la voir qu'avec ma permission. Le danger de la rivalité paraît moins grand de sa part que de celle de tout autre. La raison
* Le tableau des alliances à défendre à la femme serait nécessaire dans le texte des lois pour plus de clarté. On l'omet ici, comme répétition inutile.
contre se réduit presque à rien. — D'un autre côté, ce que les enfants ont à craindi-e d'un beau-père est peu de chose. Si ime belle-mère n'est pas l'ennemie des enfants d'un autre lit, c'est un prodige ; mais un beau-père est ordinairement leur ami, leur second tuteur. La différence d'état des deux sexes, la sujétion légale de l'un, l'empire légal de l'autre, les exposent à des faiblesses opposées qui produisent des effets contraires. L'oncle est déjà l'ami naturel de ses neveux et de ses nièces. Lis n'ont rien à gagner à cet égard s'il de\ient l'époux de leur mère. Trouvent-ils dans un beau-père étranger un ennemi ? la protection de leur oncle devient leur ressource. Y trouvent-ils un ami ? c'est un protecteur de plus qu'ils ont acquis, et qu'ils n'auraient pas si leur oncle était devenu leur beau-père. — Les raisons ponr et les raisons contre ayant peu de force de part et d'autre, il semble que le bien de la liberté doit faire pencher la balance en faveur de la permission de ces mariages.
Au lieu des raisons que j'ai données pour prohiber les alliances dans un certain degré de parenté, la morale banale tranche et décide sur tous ces points de législation, sans se donner l'embarras de l'examen. " La nature," dit-on, " répugne à de telles alliances : donc il faut les proscrire."
Cet argument seul ne foui'nirait jamais une raison justificative, en bonne logique, pour proscrire ime action quelconque. Là où le fait de la répugnance est vrai, la loi est inutile. A quoi bon défendi-e ce que personne ne veut faire ? La répugnance naturelle est ime prohibition suffisante. Mais là où cette répugnance n'existe pas, la raison cesse : la morale vrdgaire n'aurait plus rien à dire poiu' prohiber l'acte en question, puisque tout son argument, fondé sur- le dégoût naturel, est détruit par la supposition contraire. S'il faut s'en rapporter à la nature, c'est-à-dire, à la pente des désirs, il faut se conformer également à ses décisions, quelles qu'elles soient. S'il faut défendre ces alliances quand elles répiignent, il faut donc les permettre quand elles plaisent. La nature qui hait ne mérite pas plus d'égards que la nature qui aime et qui désire.
Il est assez rare que les passions de l'amoiu' se développent dans le cercle des individus auxquels le mariage doit être convenablement prohibé. Il faut, ce semble, poiir donner naissance à ce sentiment, un certain degré de surprise, un effet soudain de la nouveauté, et c'est ce que les poètes ont heureusement exprimé dans l'ingénieuse allégorie des flèches, des carquois et du bandeau de l'amoiu-. Des individus accoutumés à se voir, à se connaître, depuis un âge qui n'est capable ni de concevoir ce désir ni de l'inspirer, se verront du même œU jusqu'à la fin de leur vie : cette inclination ne trouve point d'époque déterminée pour commencer. Leurs affections ont pns un
autre cours : c'est pour ainsi dire une rivière qui s'est creusé son lit et qui n'en change plus.
La nature s'accorde donc assez bien à cet égard avec le principe de l'utilité ; cependant, U ne faudrait pas s'en fier à elle seule. Il est des circonstances où l'inclination pom-rait naitre, et où l'alliance deviendi'ait im objet de désir, si elle n'était prohibée par les lois et flétrie par l'opinion.
Dans la dynastie grecque des souverains d'Egypte, l'héritier du trône épousait communément une de ses sœui'S. C'était apparemment pour é\iter les dangers d'une alliance, soit avec une famille sujette, soit avec une famille étrangère. Dans ce rang, de tels mariages pouvaient être exempts des inconvénients qu'ils auraient dans la vie privée. L'opulence royale admettait une séparation et une clôture qui ne peut pas se maintenii- dans la médiocrité.
La poHtique a produit quelques exemples presque semblables dans les temps modernes. De nos jours, le royaume de Portugal s'est rapproché de la coutume égj-[)tienne : la reiae régnante a eu pour époux son neveu et son sujet. Mais pour effacer la tache de rinceste, les princes et les grands peuvent s'adiTsser à un chimiste expérimenté, qui change à son gré la coulexu- de certaines actions. Les protestants, auxquels ce laboratoire est fermé, n'ont pas la faculté d'épouser leurs tantes. Les luthériens ont pourtant donné l'exemple d'ime extension de privilèges.
L'inconvénient de ces alliances n'est pas pour ceux qui les contractent. Il est tout entier dans le mal de l'exemple. Une permission accordée aux uns fait sentir aux autres la prohibition comme une tjTannie. Quand le joug n'est pas le même pour tous, il paraît plus pesant à ceux qui le portent.
On a dit que ces mariages dans le même sang faisaient dégénérer l'espèce: on parle de la nécessité de croiser les races panui les hommes comme parmi les animaux. Cette objection pourrait avoir quelque valeur, si sous l'empire de la liberté ces alliances entre proches devaient être les plus commîmes. Mais c'est assez réfuter de mauvaises raisons ; et ce serait même trop, si ce n'était pas senir une bonne caiise que d'écarter les argaunents faibles et fiiUacieux dont on cherche à la soutenir'. Des hommes bien intentionnés pensent qu'on ne doit ôter à la bonne morale aucim de ses appuis, lors même qu'il porte à faux. Cette erreur re\-ient à celle des dévots, qm ont cru servir la religion par des fraudes pieuses : au lieu de la fortifier, ils l'ont affaiblie, en l'exposant à la dérision de ses adversaires. Quand un esprit dépravé a triomphé d'un faux argument, il croit avoir triomphé de la morale même.
SECTION II
POXTR QUEL TEilPS? EXAilEN DU DIYOECE.
Si la loi ne déterminait rien sur la diu'ée de ce contrat, s'il était permis aux individus de former cet engagement, comme tout autre bail, pour un terme plus ou moins long, quel serait l'aiTangement le plus commun, sous les auspices de la liberté? Croit-on qu'il s'éloignât beaucoup des règles établies ?
Le but de l'homme, dans ce contrat, poiuTait être uniquement de satisfaire ime passion passagère, et cette passion satisfaite, il aurait eu tout l'avantage de l'union sans aucun de ses inconvénients. Il n'en est pas de même de la femme : cet engagement a pour elle des suites bien durables et bien onéreuses. Après le malaise de la grossesse, après les péiils de l'enfantement, elle est chargée des soins de la maternité. Ainsi l'union qui ne donnerait à l'homme que des plaisirs commencerait pour la femme un long cercle de peines, et la conduirait à un terme inévitable où elle trouverait la mort, si elle ne s'était pas assurée d'avance, pour elle et pour le germe qu'elle doit nouri-ir dans son sein, les soins et la protection d'un époux;. " Je me Uvre à toi," lui dit-eUe, " mais tu seras mon gardien dans mon état de faiblesse, et tu pourvoiras à la conservation du fruit de notre amour." Voilà le commencement d'une société qm se prolongerait plusieurs années, quand on ne supposerait qu'un seul enfant ; mais d'autres naissances foi-meront d'autres Uens ; à mesure qu'on avance, l'engagement se prolonge : les premières bornes qu'on avait pu lui assigner ont bientôt dispani, et une nouvelle canière s'est ouverte aux plaisirs et aux devoirs réciproques des époux.
Lorsque la mère ne pourrait plus espérer d'enfants, lorsque le père aurait pourvu à l'entretien du plus jeime de la famille, peut-on croire qu'elle serait dissoute ? Les époux, après xine cohabitation de plusieurs années, songeront-ils à se séparer ? L'habitude n'a-t-eUe pas entoiu'é lem-s cœiu's de mille et de mille liens que la mort seule peut détruire ? Les enfants ne forment-Us pas im nouveau centre d'imion ? Ne créent-ils pas un nouveau fonds de plaisirs et d'espérances ? Ne rendent-ils pas le père et la mère nécessaires l'un à l'autre par les soins et les charmes d'une affection commune que personne ne peut partager avec eux? Le cours ordinaii-e de l'imion conjugale sera donc la dui'ée de la vie : et s'il est naturel de supposer à la femme assez de prudence pour stipuler ainsi sur ses plus ehers intérêts, doit-on moLus attendre d'iin père ou d'un tuteur qui ont de plus la matimté de l'expérience ?
La femme a encore un intérêt particidier dans la diu'ée indéfinie
de la liaison. Le temps, la grossesse, l' allaitement, la cohabitation même, tout conspii-e à diminuer l'eifet de ses charmes : elle s'attend à voir sa beauté de'cliner, à un âge où la force de l'homme va encore en croissant : elle sait qu'après avoir usé sa jeimesse avec un époux, elle en trouvei-ait plus difficilement un second, tandis que l'homme n'éprouverait pas une difficulté pareille. De là cette nouvelle claiLse que lui dictera sa prévoyance : " Si je me livre à toi, il ne te sera point libre de me quitter sans mon consentement." L'homme demande à son toui* la même promesse : et voilà des deux côtés un contrat légitime fondé sur le bonheur des deux parties.
Le mariage à vie est donc le mariage le plus naturel, le plus assorti aux besoins, aux circonstances des familles, le plus favorable aux indi\idus poiu' la généralité de l'espèce. N'y eût-il point de lois poiu" l'ordonner, c'est-à-dii-e, point d'autres lois que celles qui sanctionnent les conti'ats, cet arrangement serait toujours le plus commun, parce qu'il est le plus convenable aux intérêts réciproques des époux. L'amour de la part de l'homme, l'amour et la prévoyance de la part de la femme, la pnidence éclairée des parents et leur affection, tout concoui-t à faire imprimer le caractère de perpétuité au contrat de cette alliance.
Mais que penserait-on si la femme y ajoutait cette clause? "Il ne me sera pas libre d'être quitte de toi, dussions-nous amver à nous haïr autant que nous nous aimons à présent." Une telle condition paraît un acte d'ineptie : elle a quelque chose de contradictoire et d'absurde qui choque au premier coup d'oeil : tout le monde s'accorderait à regarder un pareil vœu comme téméraire, et à penser que l'huiuanité doit le faire abolii'.
Mais cette clause absurde et cruelle, ce n'est pas la femme qui la demande, ce n'est pas l'homme qui l'invoque, c'est la loi qui l'impose aux deux époux comme une condition à laquelle ils ne peuvent écha])per. La loi sm-vient au milieu des contractants : elle les sui*prend dans les transports de la jeunesse, dans ces moments qui ouvrent toutes les perspectives du bonheur : elle leur dit : " Vous vous unissez dans l'espoir d'être heureux, mais je vous déclare que vous entrez dans une prison dont la porte est mui'ée sur vous : je serai inexorable aux cris de votre doideui", et quand vous vous battriez avec vos fers, je ne souiîrirari jamais qu'on vous en délivre."
Croire à la perfection de l'objet aimé, croii'e à l'éternité de la passion qu'on ressent et qu'on inspire, voilà des illusions qu'on peut pardonner à deux enfants dans l'aveuglement de l'amom-. Mais de vieux jurisconsultes, des législateiu's blanchis par les années ne donnent pas dans cette chimère. S'ils croyaient à cette éternité des passions, à quoi bon interdire un pouvoir dont on ne voudrait
jamtiis user ? Mais non : ils ont prévu l'inconstance, ils ont prévu les haines ; ils ont prévu qu'au plus violent amour poui'rait succéder la plus violente antipathie, et c'est avec tout le sang-froid de l'indifférence qu'ils ont prononcé l'éternité de ce vœu, lors même que le sentiment qui l'a dicté serait effacé par le sentiment contraire. S'il y avait une loi qui ne permît de prendre un associé, un tuteur, un intendant, im compagnon, qu'à condition de ne s'en jamais séparer : quelle tyrannie, dirait-on, quelle démence ! Un époux est tout à la fois un compagnon, un tuteui-, un intendant, im associé, et plus encore : et cependant on ne peut avoir, dans la plupart des pays policés, que des époux éternels.
Yivi-e sous l'autorité perpétuelle d'un homme qu'on déteste, c'est déjà im esclavage. Être contrait de recevoir ses embrassements, c'est un malheur trop grand poui- avoir été toléré sous l'esclavage même. On a beau dii'e que le joug est réciproque : la réciprocité ne fait que doubler le malheur.
Si le mariage présente au commun des hommes le seul moyen de satisfaire pleinement et paisiblement ce désir impéiieux de l'amour, les en détourner, c'est les priver de ses douceurs, c'est faire un mal proportionnellement grave. Or, quel plus terrible épouvantaU que l'indissolubilité de cet engagement? Mariage, sei-vice, pays, état quelconque ; défense d'en sortir, c'est défense d'y entrer.
Il ne faut qu'indiquer une autre observation juste, mais commune. L'infidélité dans les mariages est en raison de leur rareté. Plus il y a de séducteurs, plus les séductions doivent être fréquentes.
Enfin, quand la mort est le seul moyen de délivrance, que d'horribles tentations, que de crimes peuvent résulter d'ime position aussi funeste .... ! Les exemples ignorés sont peut-être plus nombreux ' que ceux qui percent ; et ce qui doit avoir Heu plus fréquemment en ce genre, c'est le délit négatif. Que le crime est facile même à des cœui-s qui ne sont pas pervertis, lorsqu'il ne faut pour l'accomplir que l'inaction ! Exposez à un péril commim une épouse détestée et \me maîtresse adorée : fera-t-on des efforts aussi sincères, aussi généreux pour la première que pour la seconde ?
n ne faut pas se dissimuler qu'il y a des objections contre la chssolubUité des mariages. Tâchons de les rassembler et d'y répondre.
Première objection. " Permettez le divorce, aucune des parties ne regardera son sort comme iiTévocablcment fixé. Le mari jettera les yeux autour de lui pour trouver une femme qui lui convienne davantage : la femme fera de même des comparaisons et des projets pour changer d'époux. Il en résulte une insécurité perpétuelle et réciproque par rapport à cette espèce si précieuse de propriété siulaquelle on arrange tout son plan de rie."
Réponse. 1° Ce même inconvénient existe en partie sous d'autres noms dans le mariage indissoluble, lorsque, selon la supposition, l'attachement re'ciproque est éteint. Ce n'est pas une nouvelle épouse qu'on cherche, mais une nouvelle maîtresse : ce n'est pas un second époux, mais un autre amant. Les devoirs sévères de l'hymen, ses défenses, trop faciles à éluder, servent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la contrainte servent de stimulant aux passions? N'est-ce pas ime vérité d'expérience que les obstacles mêmes, à force d'occuper l'imagination, à force de ramener l'esprit au même objet, ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre ? Le régime de la liberté produirait moins de fantaisies errantes que celui de la captivité conjugale. Rendez les mariages dissolubles, il y aura plus de séparations apparentes, et il y aura moins de séparations réelles.
2° Il ne faut pas se borner à considérer l'inconvénient de la chose ; il faut voir aussi ses avantages. Chacun de son côté, sachant ce qu'il peut perdre, ctdtivera les moyens de plaii'e, qvù avaient commencé l'affection réciproque. On s'appUquera davantage à étudier les caractères et à les ménager. On sentira la nécessité de faire quelques sacrifices d'humeur et d'amour-propre. En un mot, les soins, les attentions, les complaisances se prolongeront dans l'état du mariage, et ce qu'on ne fait que pour obtenir- l'amoiu', on le fera pour le conserver.
3° Les jeunes personnes à marier seront moins souvent saciifiées par l'avarice et la cupidité de leurs parents. Il faudra bien consulter les inclinations avant de former des nœuds qui seraient rompus par des répugnances. Les convenances réelles sur lesquelles repose le bonheur, les rapports d'âge, d'éducation et de goût entreront alors dans les calculs de la prudence. Il ne sera plus possible de marier les biens, comme on dit, sans marier les personnes. Avant de former un établissement, on examinera tout ce qui peut le rendre durable.
Seconde objection. " Chaque conjoint, regardant la liaison comme passagère, n'épousera qu'avec indiô'érence les intérêts et spécialement les intérêts pécuniaires de l'autre. De là, profusion, négligence, mauvaise économie en tout genre."
Réponse. Même danger dans les sociétés de commerce, et cependant ce danger se réalise assez rarement. Le mariage dissoluble a un lien que ces sociétés n'ont pas, le plus fort, le plus durable de tous les liens moraux, rafi"ection pour les enfants commims, qui cimente l'affection réciproque des époux. Dans le mariage indissoluble ne voit-on pas plus fréquemment cette mauvaise économie (]ue dans les sociétés de commerce? Pourquoi? c'est im effet de l'indifférence et du dégoût qui donne à dot; époux ennuyés l'un de
l'autre im besoin continuel de se fuii', et de chercher de nouvelles distractions. Le lien moral des enfants est dissous ; leui- éducation, le soin de leiu- bien-être futiu" est à peine un objet secondaire ; le charme de l'intérêt commim s'évanouit ; chacun de son côté à la poursuite de ses plaisirs s'inquiète peu de ce qui doit arriver après lui. Ainsi un principe de désimion entre les époux introduit de mille manières la négligence et le désordre dans leiu's affaires domestiques ; et la ruine de leur fortune est bien souvent une conséquence immédiate de l'éloignement de leurs cœurs. Sous le régime de la liberté, ce mal n'existerait plus. Avant d'avoir désimi les intérêts, le dégoût am-ait séparé les personnes.
La faculté du divorce tend plus à prévenir la prodigalité qu'à la faire naître. On craindrait de donner une raison si légitime de mécontentement à un associé dont on a besoin de se concilier l'estime. L'économie, appréciée à toute sa valeur par la prudence intéressée des deux époux, sera toujoui's d'im si grand mérite a levu's yeux, qu'elle couvi-irait bien des fautes, et qu'en sa faveiu- ils se pardonneraient bien des torts. — On sentirait d'ailleui's qu'en cas de divorce, celle des deux parties qui se serait fait une réputation d'ineonduite et de prodigalité am-ait beaucoup moins de chances pour former d'autres Hens avantageux.
Troisième objection. " La dissolubilité du mariage donnera au plus fort des conjoints une disposition à maltraiter le plus faible pour arracher son consentement au divorce."
Réponse. Cette objection est solide ; elle mérite la phis grande attention de la part du législatcui-. Il suffit hciu-eusement d'une seule précaution poui" en diminuer le danger. En cas de mauvais traitement, liberté à la partie maltraitée et non pas à l'autre. Dès lors, plus un mari désirerait le divorce pour se remarier, plus il craindrait de se mal conduire avec sa femme, de peur que quelques actes ne pussent s'interpréter comme des violences destinées à forcer son consentement. Les moyens grossiers et brutaux étant interdits, il ne Ixxi restera plus pour l'engager à ime séparation que les moyens attrayants. Il la tentera, s'il le peut, par l'oflEre d'ime fortime indépendante ; ou même il cherchera pour elle un autre époux qu'il puisse lui faire accepter comme le piix de sa rançon.
Quatrième objection. " Elle se tire de l'intérêt des enfants. Que deviendront-Us lorsque la loi a rompu l'union entre leurs père et mère ? "
Réponse. Ce qu'ils deviendraient si la mort Tavait rompue ; mais dans le cas du divorce, leur désavantage n'est pas si grand. Les enfants peuvent continuer à A-ivre chez le parent dont les soins leur sont le i)lus nécessaù'es ; car la loi. consultant leur intérêt, ne man-
qiiera pas de confier les garçons au père et les filles à la mère. Le grand danger des enfants, après le décès d'un parent, est de passer sous le régime d'un beau-père ou d'une belle-mère, qui les voit souvent avec des yeux ennemis. Les filles sui-tout sont exposées aux plus fâcheux traitements sous le despotisme habituel d'une marâtre. Dans le cas de divorce, ce danger n'existe pas. Les garçons aiu'ont leur père pour les gouverner, les filles auront leur mère. Lem* éducation souffiira moins qu'elle n'aui-ait souffert des discordes et des haines domestiques. Si donc l'intérêt des enfants était une raison suffisante pour défendre les secondes noces en cas de divorce, à plus forte raison le serait-il en cas de mort.
Au reste, la dissolution d'un mariage est un acte assez important pour le soumettre à des formalités qui peuvent tout au moins avoir l'effet de prévenir un caprice, et de laisser aux deux parties le temps de la réflexion. L'intervention d'un magistrat est nécessaire, nonseulement pom" constater qu'il n'y a point eu de "siolence de la part du mari poiu' forcer le consentement de la femme, mais encore pour interposer un délai jdIus ou moins long entre la demande du divorce et le divorce même.
C'est ici une de ces questions sur lesquelles les sentiments seront toujoui's partagés. Chacun sera porté à approuver ou à condamner le divorce selon le bien ou le mal qu'il am-a vu résulter de quelques cas particidiers, ou selon son intérêt personnel.
En Angleterre im mariage peut se dissoudre dans le cas seulement où l'adultère de la femme est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs tribunaux, et comme \m acte du parlement à ce sujet coûte au moins cinq cents livres sterling, le divorce n'est accessible qu'à une classe très-limitée.
En Ecosse l'adultère du mari suffit pour fonder un divorce. La loi à cet égard se montre facUe, mais elle a un côté de rigueur. En dissolvant le mariage, elle ne pennet pas à la parrie coupable d'en contracter un aiitre avec le complice de son délit.
En Suède, il est permis pour adultère des deux parts : ce qui reA'ient au même que s'il était permis par consentement mutuel ; l'homme se laisse accuser d'adultère et le mariage est rompu. En Danemark, il en est de même, à moins qu'on ne puisse prouver la collusion.
Sous le code Frédéiic, on peut se séparer de plein gré et se remarier ensuite, mais à condition de s'ennuyer seul tme année entière. Il semble que cet intei-valle ou une parrie de cet intervalle serait mieux employé en délai, avant d'accorder le divorce.
A Genève, l'adultère était une raison suffisante, mais la séparation pouvait s'effectuer pour la simple incompatibilité de caractères :
une femme, en quittant la maison de son mari, et se retirant chez des amis ou des parents, donnait lieu à une demande en divorce, qui avait toujours son eflfet légal. Le divorce était rare ; mais comme il était proclamé dans toutes les égHses, cette proclamation était une sorte de peine ou de censure publique toujom's redoutée.
Depuis que le mariage est dissoluble en France au gré des parties, on a vu à Paris, sur la totalité des mariages, entre cinq et six cents divorces dans les deux dernières années. Il est bien difficile de juger des effets d'une institution dans sa nouveauté.
Les divorces ne sont pas communs dans les pays où ils ont été longtemps autorisés. Les mêmes raisons qui empêchent les législateurs de les permettre détournent les particuliers de s'en prévaloir où ils sont permis. Le gouvernement qui les interdit prend sur lui de décider qu'H entend mieux les intérêts des individus qu'euxmêmes. La loi a un mauvais effet ou n'en a aucim.
Dans tous les pays civilisés, la femme qui a essuyé des sévices et de mauvais traitements de la part du mari, a obtenu des tribunaux ce qu'on appelle une séparation : il n'en résulte pour aucune des parties la pennission de se remarier. Le piincipe ascétique, ennemi des plaisirs, a permis l'adoucissement des peines. La femme outragée et son tyran subissent le même sort ; mais cette apparente égalité couvre une Inégalité bien réelle. L'opinion laisse une grande liberté au sexe dominant et impose au plus faible une grande gêne.
SECTION III
À QUELLES CONDITIOÎfS ?
n ne s'agit ici que de chercher les conditions matrimoniales qui, sous le principe de l'utUité, con\T.ennent le mieux au grand nombre : car U doit être permis aux intéressés de faire dans les contrats des stipulations particulières ; en d'autres termes, les conditions doivent être laissées à leur volonté, sauf les exceptions ordinaù-es.
Première condition. " La femme sera soumise aux lois de l'homme, sauf recours à la justice." Maître de la femme poiu* ce qui regarde ses intérêts à lui, il sera tuteur de la femme pour ce qui regarde ses intérêts à elle. Entre deux personnes qui passent leur vie ensemble, les volontés peuvent à tout moment se contredire. Le bien de la paix veut qu'on établisse une prééminence qui prévienne ou termine les contestations. Mais pourquoi est-ce à l'homme à gouverner ? Parce qu'il est le plus fort. Dans ses mains le pouvoir se maintient de lui-même. Donnez l'autorité à la femme, chaque moment verrait éclater des révoltes de la part de l'époux. Cette raison n'est pas la seule ; il est probable que l'homme, par son genre
de vie, acquiert plus d'expérience, plus d'aptitude aux affaires, plus de suite dans l'esprit. A ces deux égards il y a des exceptions, mais il s'agit de faire une loi générale.
J'ai dit, sauf recours à la justice, car il ne s'agit pas de faire de l'homme un tyran, et de réduire à l'état passif de l'esclavage le sexe qui, par sa faiblesse et sa douceur, a le plus besoin de la protection des lois. Les intérêts des femmes n'ont été que trop saciifiés. A Rome, les lois du mariage n'étaient que le code de la force et le partage du lion. — Mais ceux qui, par quelque notion vague de justice et de générosité, veulent donner aux femmes ime égalité absolue, ne font que leur tendi'e un piège dangereux. Les dispenser autant qu'on le poiu'rait par les lois de la nécessité de plaire à leurs époux, ce serait, dans le sens moral, affaiblir leur empire au Heu de l'augmenter. L'homme, assuré de sa prérogative, n'a pas les inquiétudes de l'amour-propre, et en jouit même en la cédant. Substituez à cette relation une rivalité de pouvoirs, l'orgueil du plus fort continuellement blessé en ferait vm. antagoniste dangereux poiu' le plus faible ; et regardant plus à ce qu'on lui ôte qu'à ce qu'on lui laisse, il tournerait tous ses efforts vers le rétablissement de sa prééminence.
Seconde condition. " L'administration sera à l'homme seul." C'est une conséquence naturelle et immédiate de son empii'e. D'ailleurs, c'est ordinaii'ement par son travail que le bien s'acquiert.
Troisième condition. " Le droit de jouissance sera commun à tous les deux." Cette clause est admise 1° poui* le bien de l'égalité ; 2° pour donner aux deux parties le même degré d'intérêt à la prospérité domestique : mais ce droit est nécessairement modifié par la loi fondamentale qui soumet la femme à la puissance du mari.
La diversité des conditions et de la nature des biens exigeront beaucoup de détails de la part du législateur. Ce n'est pas ici le lieu de les donner.
Quatrième condition. " La femme observera la fidéhté conjugale." (Je n'exposerai pas ici les raisons qui doivent faire ranger l'adultère parmi les délits ; elles seront traitées et développées dans le Code pénal.)
Cinquième condition. " L'homme observera de même la fidélité conjugale." (Les motifs pour ériger l'adxiltère de l'époux en délit ont beaucoup moins de poids ; mais il y a encore des raisons assez fortes pour établir cette condition légale. EUes seront de même exposées dans le Code pénal.)
SECTION IV