MAL DU SECOND ORDRE
sait être pleine de poudi-e à canon, à découvert, et causer ainsi sa mort, c'est un acte positif d'homicide : mais que, le voyant aller de lui-même, on le laisse faire sans l'avertir du danger que l'on connaît, c'est im délit négatif à ranger sous le même chef*.
4. Délits de mal imaginaire. Ce sont des actes qui ne produisent pas de mal réel, mais que des préjugés, des erreiu-s d'admiuistration et des principes ascétiques ont fait ranger parmi les délits. Ces délits varient selon les temps et les lieux. Ils ont leur origine et leur fin, ils croissent et décroissent comme les opinions qui leur servent de base. Tel était à Eome le délit pour lequel on enterrait les vestales toutes vives. Tels ont été l'hérésie et le sortilège, qui ont fait péiir dans les flammes tant de milliers d'innocents.
Pour donner Tine idée de ces délits de mal imaginaire, il n'est pas nécessaire d'en épuiser le catalogue : il suffit d'en indiquer quelques groupes piincipaux. Eemarquez que c'est au législateur que l'on s'adresse, et non pas au citoyen. Le mal attribué à telle action est imaginaire : clone on fera bien de ne point faire de lois pour l'interdire. Yoilà la conclusion, voUà notre conseil ; et non pas, donc on fera bien de la commettre en dépit de V opinion pidAiqiœ et des lois.
Délits de mal imaginaire. 1° Délits contre les lois imposant ou des professions de croyance en matière de religion, ou des pratiques religieuses. 2° Délits consistant à faire des conventions innocentes que les lois ont proscrites par des raisons fausses : l'usure en peut servir d'exemple. 3° Délits consistant dans l'émigration d'ai-tisans et autres citoyenst. 4° Délits consistant dans la violation des règlements prohibitifs dont l'effet est de gêner une classe de citoyens pour en favoriser une autre. Telle est la défense, en Angleterre, d'exporter les laines, prohibition qui tend à assurer im profit aux manufactiuicrs aux dépens des cultivateurs. .
iS'ous verrons, en parlant des délits de lubricité exempts de fraude et de violence, et des délits contre soi-même, que, considérés par rapport au public, ils se rangent sous ce même chef.