‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 184 sur 299 · DE LA SATISFACTION ATTESTATOIRE · texte numérisé non relu

DE LA SATISFACTION ATTESTATOIRE

Ce moyen de satisfaction est particulièrement adapté aux délits de fausseté, d'où il résulte quelque opinion préjudiciable à un individu, sans qu'on puisse bien constater ni la valeui-, ni l'étendue, ni même l'existence de ses effets. Tant que l'eiTeur subsiste, c'est une source constante de mal actuel ou probable : il n'y a qu'un moyen de l'arrêter : c'est de mettre en évidence la vérité contraire.

L'énumération des principaux délits de fausseté trouve ici sa place naturelle.

1. Injures mentales simples, consistant à répandre de fausses terreurs ; par exemple, récits d'apparitions, revenants, vampires, sortilèges, possessions diaboliques, — faux bruits de natui'e à frapper quelque individu de crainte ou de tiistesse, morts prétendues, mauvaise conduite de parents proches, infidélités conjugales, perte de biens, — mensonges capables de frapper d'effroi une classe plus ou moins nombreuse, comme bmits de peste, d'invasion, de conspii'ation, d'incendie, etc.

2. Délits centre la réputation, dont on peut distinguer plusieurs espèces : diffamation positive par des faits articulés ou des libelles injurieux : injlrmation de réputation, qui consiste à affaiblir ce qu'on ne peut pas déti'uire, à dérober, par exemple, au public, une cù'constance qui ajouterait à l'éclat d'une action célèbre : interception

' de réputation, qui consiste à sui:)piimer im fait, un ouvrage honorable à tel individu, ou à lui otcr l'occasion de se distinguer, en faisant regai'der ime entreprise comme impossible ou comme achevée. Usurpation de réputation : tous les plagiats, soit des auteiu-s, soit des artistes, en sont des exemples.

3. Acquisition frauduleuse. Exemples : Faux bruits pour cause d'agiotage : faux bruits pour influer sui- le prix des actions négociables de quelque compagnie de commerce.

4. Perturbation de la jouissance des droits attachés à un état domestique ou civil. Exemples : Nier au vrai possesseur sa possession d'état d'époux, par rapport à certaine femme ; d'épouse, par rapport à certain homme ; de fils, par rapport à tel homme ou telle femme ; — s'attribuer faussement à soi-même un pareil état ; — commettre une fausseté du même genre, par rapport à cjuclque état civil ou quelque privilège.

5. Empêchement d'acquisition. Empêcher un homme d'acquérh' ou de vendre par de faux biiiits» contestant la valeiu- de la chose ou

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le droit d'en disposer. Em^jècher une personne d'acquérir un certain état, comme le mariage, par de faux bruits qui le font différer ou manquer.

Dans tous ces cas, le bras de la justice serait impuissant ; les moyens de force seraient nuls ou imparfaits. Le seid remède efficace est ime déclaration authentique qui détruise le mensonge. DétiTiire l'eiTeur, publier la vérité, fonction respectable, digne des premiers tribunaux !

Quelle forme doit-on donner à la satisfaction attestât oire ? Elle peut varier comme tous les moyens de publicité : impression et publication du jugement aux frais du délinquant : affiches répandues au choix de la pai-tie lésée : publication dans les gazettes nationales ou éti'angères.

L'idée de cette satisfaction si simple et si utile est puisée dans la juiispnidence fi-ançaise. Qu'un homme eût été calomnié, les pax-lements ordonnaient presque toujours que la sentence qui rétablissait sa réputation serait imprimée et affichée aux fi-ais du calomniateur.

Mais poui'quoi forçait-on le délinquant à déclarer (ju'il avait proféré im mensonge, et à rcconnaitre pubHquement l'honneur de la partie lésée ? Cette fonue était ^■icieuse à plusieurs égards : on avait tort de prescrire à un homme l'expression de certains sentiments qui ne pouvaient n'être jwis les siens, et de risquer d'ordonner juridiquement un mensonge : on avait tort encore d'affaiblir la réparation par un acte de contrainte ; car enfin, que prouve une rétractation faite en justice, si ce n'est la faiblesse et la crainte de celui qui la prononce ?

Le délinquant peut être l'organe de sa propre condamnation, si on le juge convenable pour augmenter sa peine : mais il peut l'être sans manquer à la plus exacte vérité, poui-vu que la formule qui lui .sera prescrite renferme les sentiments de la justice, comme étant ceux de la justice, et non comme les siens propres. " La cour a jugé que j'ai proféré une fausseté, — la cour a jugé que je me suis départi du caractère d'honnête homme; — la coiu* a jugé que dans toute cette affaire mon adversaire s'est comporté en homme d'honneur.'' Voilà tout ce qui importe au public et à la partie lésée. C'est im triomphe assez éclatant poui- la vérité, une humiliation assez grande pour le coupable. Que gagnerait-on à le forcer de dire ? " J'ai proféré une fausseté ; — ;je me suis départi du caractère d'honnête homme ; — mon advcr.saire s'est comporté en homme d'honneur." Cotte déclaration, plus forte que la première en ap])arence. l'est beaucoup moins en réalité. La crainte qm dicte de pareils désaveux ne change pas les vrais sentiments ; et quand la bouche

les prononce devant une audience nombreuse, on entend, poiu- ainsi dire, le cri du cœiu' qui les désavoue.

S'il s'agit d'un fait, la justice risque moins de se tromper, et l'aveu direct de mensonge exigé de la partie condanmée en son propre nom serait presque toujoiu'S conforme à son intime conscience : mais quand il s'agit d'une oi)inion, de celle du délinquant, le désaveu qu'on lui commande sera presque toujours contraire à sa conviction intérieiu'e. Dans de tels démêlés, les gens impai-tiaux condamneront un individu dix fois poui* une où il se condamnera lui-même. Est-il dans un moment assez calme pour se Kvrer à la réflexion : le triomphe de son adversaire est devant ses yeux, il en est lui-même l'instrument, et l'ii'ritation de l'orgueil blessé doit augmenter les préventions de son esprit. Il peut s'être trompé de bonne foi, et vous l'obligez à s'accuser de mensonge : vous le mettez dans une position cruelle, où plus il est honnête homme, plus il aura cà soufFrii-, où il sera d'autant plus puni qu'il méritera moins de l'être.

Combien de ûipons, en vertu d'im arrêt, se sont fait déclai-er hommes d'honneur et de probité par ceux mêmes qui étaient le mieux instruits du contraire ! Que signifie d'ailleui'S cette déclaration générale ? De ce que telle imputation est fausse ou doutexise, s'ensuit-il qu'aucune ne soit vi'aie ? De ce qu'on a été lésé une fois, s'ensuit-il qu'on n'ait jamais été coupable ? Et voyez l'inconvénient: qu'une de ces patentes d'honneur soit accordée une fois à un homme mésestimé, il y a contradiction entre l'opinion publiqiie et la sentence des juges : leiu' autorité est aftaiblie, et on n"a plus recours à eux pom- im remède qui, mal administré, a perdu son efficace.

Sur les promesses, on peut être moins réservé. Il suffit que l'engagement n'ait rien de eontrah'e à l'honneur ou à la probité. On ne doit pas exiger d'un homme, par exemple, qu'il promette de servir contre sa patrie ou contre son parti : mais on peut exiger qu'il promette de ne point combattre, parce qu'un tel engagement de sa part ne fait rien perdre ni à son parti ni à sa patrie, attendu qu'il n'aurait pas pu les ser^vir, si, au lieu de le mettre en liberté siu- sa parole, on l'eût fait mourir ou tenu dans les fers.

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