CHAPITRE XII
La restitution en nature importe principalement pour des cfiets qui possèdent une valeur d'affection*.
* Tels sont les immeubles en général : reliques de famille, portraits, ouvrages travaillés par des pcrsouues chéries, animaux domestiques, antiquités, cmûosités,
Mais elle est due povu' tout. La loi doit m'assurer tout ce qui est à moi, sans me forcer d'accepter des équivalents qui ne sont pas même tels dus que j'y répugne. Sans la restitution en nature, la sûreté n'est pas complète. Qu'y a-t-il de sûr pour le tout, quand on n'est sûr pour aucune partie ?
Une chose enlevée de bonne ou de mauvaise foi peut avoir passé dans les mains d'un acquérem' qui la possède de bonne foi. Sera-teUe rendue au premier propriétaire? Sera-t-eUe conservée au second ? La règle est simple. La chose doit rester à celui qu'on peut présumer avoir potu- elle la plus grande aifection. Or, ce degré supérieur d'affection peut se présumer aisément par la relation qu'on a eue avec la chose, par le temps qu'on l'a possédée, par les services qu'on en a retirés, par les soins et les frais qu'elle a coûtés. Ces indices se réunii'ont communément en faveiu* du vrai propriétaii'e originaire *.
La préférence lui est également due dans les cas où il y aurait du doute. Yoici pourquoi : 1° Le propriétaire postérieur peut avoir été complice, sans qu'on puisse acquérir des preuves de cette complicité. Ce soupçon est-il injuste : formé par la loi et non par l'homme, portant siu' l'espèce et non sur l'individu, il ne donne aucune atteinte à l'honneur. 2° Si l'acquéreur n'est pas complice, il peut être coupable de négligence ou de témérité, soit en omettant les précautions ordinaii'es pour vérifier le titre du vendeur, soit en donnant à des indices trop légers ime foi qui ne leur était pas due. 3° S'agit-il de délits graves, tels que le brigandage : il importe de donner la préférence au possesseur antérieur pour fortifier les motifs qui l'engagent à la poursuite. 4° La spoliation a-t-elle eu poiu* principe la malice : laisser la chose dans la possession de qui que ce soit, hors le propriétaire dépouillé, ce serait laisser le profit du crime au délinquant.
Un achat à vil prix doit toujoiirs être suivi de la restitution, moyennant le prix reçu. Cette cii'constance, si elle ne prouve pas la complicité, est tout au moins ime forte présomption de mauvaise foi. L'acheteiu" n'a pas pu se dissimuler là probabilité du déht de la part dii vendeur ; car, ce qui fait le bas prix d'un effet volé, c'est le danger de le porter à un marché ouvert.
tableaux, manuscrits, instruments de musique, enfin tout ce qui est imique ou paraît l'être.
* S'agit-il d'une chose ou d'un animal qui reproduise: on constatera de la même manière de quel côté doit se trouver la supériorité d'affection, par rapport aux fruits et aux productions, comme vin d'ime vigne particulière, poulain d'un cheval favori, etc. Cependant les prétentions du propriétaire antérieiu* pourraient bien n'avoir pas autant de force dans ce cas que dans l'autre. L'acquéreur postérieur n'est propriétaire qu'en second pour la chose ou l'animal qui prodidt, mais il est pi-opriétaire en premier pour les productions mêmes.
aSS RESTITUTION EN NATURE.
Quand l'acquéreur, censé innocent, est obligé, à cause de la mauvaise foi du vendeui", de restituer la chose au propriétaire originaire, ce doit être moyennant un équivalent pécuniaire réglé par le juge.
Les simples frais de conservation, à plus forte raison les améliorations, les dépenses extraordinaires, doivent être payés libéralement à l'acquéreur postérieur. Ce n'est pas seiilement un moyen de favoriser la richesse générale, c'est encore l'intérêt même du propriétaire originaii'e, quoique cette indemnité soit payée à ses dépens. Selon qu'on accorde cette indemnité ou qu'on la refuse, on favorise ou on empêche l'amélioration de la chose*.
îfi le propriétaire originaire ni l'acquéreur postérieur ne doivent gagner aux dépens l'im de l'autre : le perdant doit avoir son recours poui' son indemnité, d'abord sur le délinquant, ensuite sur les fonds subsidiaires dont il sera parlé f.
Quand la restitution identique est impossible, on doit lui substituer, autant qu'on le peut, la restitution d'une chose semblable. Supposons deux médailles rares du même coin : le possesseur de l'une, après s'être saisi de l'autre, l'a gâtée ou perdue, soit par négligence, soit à dessein. La meilleure satisfaction, en ce cas, c'est de transférer la médaille qui lui appartient à la partie lésée.
La satisfaction pécuniaire, dans les délits de ce genre, est sujette à se trouver insuffisante ou même nulle. La valeui* d'affection est rarement appréciée par des personnes tierces. 11 faut ime bonté bien éclairée, une philosophie bien peu commune pouj- sympathiser avec des goûts qui ne sont pas les nôtres. Le fleuriste hollandais.
* N'importe si l'acquéreur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Ce n'est pas pour lui, mais pour vous, vrai propriétaii-e, qu'on doit lui donner un intérêt à soigner le domaine ou la chose qui est tombée en sa possession. Qu'il tire un profit de tout ce qu'il a fait de bien, rien de plus sage. On pourrait porter une peine contre les omissions qui causeraient le dépérissement de la chose, mais on réussira mieux à la maintenir en offrant une récompense ou plutôt une indemnité pour les soins de conservation. Il y a bien des cas où il serait difficile de constater le délit de négligence ; et puis, quand la récompense trouve sjî place naturelle et n'a point de danger, la récompense et la peine ensemble valent mieux que la peine toute seide.
t Je perds un cheval qui vaut ircnte livres sterling, vous l'achetez d'iui homme qui vous le vend comme sien pour dix. Eu vertu de la règle ci-dessus, vous serez obligé de me le céder, en recevant de moi ce que vous en avez donné. Je suis le perdant : il me reste à réclamer du vendeur vingt livi-es, et à son défaut, j'aurai recoiu-s sur le trésor public. Mais si, au lieu de m'adjuger le cheval, on l'avait adjugé à vous (ce qui aurait pu être raisonnable dans certaines circonstances, comme dans un cas de maladie oii vous en auriez pris l'habitude), alors TOUS devez èti-e tenu à me paver sa pleine videur, autrement on me ferait soidfrir \xnQ perte afin de vous procurer un gain. Mais dans ce cas, vous avez votre recours sur la propriété du délinquant, ou. à son défaut, sur le trésor public.
payant au poids do l'or un ognon de tulipe, se moque d'un antiquaire qui achète à grand piix une lampe rouillée*.
Les législateurs et les juges ont trop souvent pensé comme le vulgaire : ils ont appliqué des règles grossières à ce qui demandait un discernement délicat. Ofirir en certain cas une indemnité en argent, ce n'est pas satisfaction, c'est insulte. Eecevrait-on de l'or pour prix d'im portrait chéri qu'im lival aurait enlevé ?
La simple restitution en nature laisse dans la satisfaction un déficit proportionné à la valeur de la jouissance perdue pendant la durée du délit. Comment estimer cette valeur ? On l'entendra par un exemple. Une statue a été illégalement enlevée. Cette statue mise à l'encan aurait rapporté cent livres sterHng, d'après l'estimation des experts. Entre l'enlèvement et la restitution, il s'est écoulé une année ; l'intérêt de l'argent est h cinq pour cent ; mettez à titre de satisfaction pour le passé, intérêt ordinaire, cinq livres ; plus, pour l'intérêt pénal (suivant le chap. xi.), disons deux et demi, total, sept livres et demie.
En faisant l'évaluation des intérêts, il ne faut pas négliger la détérioration, soit accidentelle, soit nécessaire, que la chose aura subie dans l'iatei-valle entre le délit commis et la restitution faite. La statue n'aura subi aucune perte, au moins nécessaii-e ; mais un cheval de même prix aurait nécessairement diminué de valeur. Un recueil de tables de détérioration naturelle, année par année, selon la nature de chaque chose, est un des articles que demanderait la bibHothèque de la justice.
* Il y a quelques années qu'un serin fut l'occasion d'un procès devant je ne, sais quel parlement de France. Un journaliste qui en rendit compte s'égara aux dépens des deux parties, et regarda toute cette affaire comme très-ridicide. Je ne saurais penser comme lui. X'est-ce pas l'imagination qui donne leur valeur aux objets que nous estimons les plus précieux? Les lois faites uniquement pour déférer aux sentiments imiversels des hommes peuvent-elles marquer trop d'attention à garantir tout ce qid compose leur bonheur? Doivent-elles méconnaître cette sensibilité qui nous attache à des êtres que nous avons élevés, familiarisés, dont toutes les affections nous appartiennent ? Ce procès, si frivole aux jeiix du journaliste, n'était que trop sérieux, pidsque l'une des parties j avait sacrifié, pour ne pas parler de l'argent, sa probité et son honneur. Un objet estimé à si haut prix, peut-on le qualifier de bagatelle ?
240 SATISFACTION ATTESTATOIRE.