REMÈDES AUX DELITS CONTRE L^HONXEUR
5. Robes emblématiques (dont il peut être revêtu dans des cas particuliers).
6. Masques emble'matiques, à tète de coideuvre, pour des Cits de mauvaise foi ; à tête de jne ou de perroquet, pour* des cas de témérité.
7. Témoins de l'insulte appelés à être témoins de la réparation.
8. Les personnes dont l'estime importe beaucoup au coupable ajjpelés à l'exécution de la sentence.
9. Publicité du jugement, par le choix du lieu, l'affluence des spectateui's, l'impression, l'affiche, la distribution de la sentence.
10. Bannissement plus ou moins long, soit de la présence de la partie lésée, soit de celle de ses amis. Pour insulte faite en Heu public, comme marché, théâtre ou églises, bannissement de ces Lieux,
11. Pour insulte corporelle, talion infligé par la partie lésée, ou à son choix, par la main du boui'reau.
12. Pour insulte faite à une femme, l'homme sera affublé d'une coiffiu'c de femme, et le talion pourra lui être infligé i)ar la main d'une femme.
Plusieui's de ces moyens sont nouveaux, et quelques-uns pai-aîti'ont singuliers : mais il faut bien des moyens nouveaux, puisque l'expérience a démontré l'insuffisance des anciens ; et quant à leur singularité apparente, c'est par là qu'ils sont adaptés à leur but, et destinés par Iciu' analogie à transporter sur roflensem" insolent le mépris qu'il a voulu fixer sur l'innocent offensé. Ces moyens sont nombreux et variés poiu- répondi'e au nombre et à la vai'iété des déHts de cette espèce, pom- s'assortir' à la gravité des cas, et fournil" des réparations convenables aux diÔerentes distinctions sociales, car il ne faut pas traiter de la même manière une insulte faite à un subalterne ou à un magistrat, à un ecclésiastique ou à \m militaii'e, à im jeime homme ou à un ^deillard. Tout ce jeu de théâtre, discoui's, attitudes, emblèmes, formes solennelles ou grotesques, selon la chfférence des cas; en un mot, ces satisfactions publiques converties en spectacles, fournii-aient à la partie lésée des plaisirs actuels et des plaisu's de réminiscence qui compenseraient bien la mortification de l'insidte.
Observez que, l'injure étant opérée par un moyen mécanique, il faut qu'il entre un moyen mécanique dans la réparation : autrement elle ne frapperait pas l'imagination de la même manière et serait incomplète. L'offensem- .s'étant servi d'une certaine forme injiuieuse pour toiirner le mépris public sur son adversaire, il faut em2)loycr mie forme analogue d'injure poui' retourner ce mépris contre lui. C'est dans l'opinion qu'est le siège du mal, c'est dans l'opinion qu'il faut porter le remède. Les blessures de la lance de Télèphe ne .se guérissaient que par l'attouchement de cette mêmc^ lance. Voilà le
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symbole des opérations de la justice eu matière d'houneur. C'est par un affront que s'est fait le mal, ce n'est que par un affront qu'il peut se réparer.
Suivons l'effet d'une satisfaction de ce geni-e. L'homme iujui-ié, réduit à un état intolérable d'inféiioiité devant son agresseur, ne pouvait plus se rencontrer avec sûreté dans le même lieu, et ne découvi'ait dans l'avenir qu'une perspective d'injru-es: mais axissitôt après la réparation lég-ale, il regagne ce qu'il avait perdu, marche avec sécurité la tête levée, et acquiert même une supériorité positive sur son adversaii-e. Comment s'est fait ce changement ? C'est qu'on ne le voit plus comme un être faible et misérable, qu'on jwut fouler aux pieds : la force des magistrats est devenue la sienne : nul ne sera tenté de lui renouveler ime insulte dont la punition a eu tant d'éclat. Son oppressem-, qui avait pani im moment si altier, est bientôt tombé de son char de triomphe : la ]3eine qu'il a subie sous les yeux de tant de témoins montre bien qu'il n'est pas plus à craindre qu'un autre, et il ne reste rien de sa violence que le souvenir de son châtiment. Qu'est-ce que l'offensé porm-ait désirer de plus ? Quand il aurait la force d'un athlète, ferait-il davantage ?
Si le législateur eût toujom-s appKqué convenablement ce système de satisfaction, on n'eût pas vu naître le duel, qui n'a été et n'est encore qu'un supplément à l'insuffisance des lois. À mesure qu'on l'empKi'a ce ■sdde de la législation par des dispositions capables de protéger Thonneiu', on verra diminuer l'usage des duels, et il cesserait même tout à fait si les satisfactions honoraires étaient exactement «?/ titre de l'opinion, et fidèlement administrées. Autrefois les duels ont servi, comme moyen de décision dans un grand nombre de cas pour lesquels ce serait le comble du ridicule de les employer aujourd'hui. Un plaideur qui enverrait un défi à son antagoniste pour prouver lui titre ou établii' un droit, serait réputé fou: au douzième siècle ce moyen eût été très-valide. D'où vient ce changement ? De celui qui s'est opéré peu à peu dans la juiisprudenee. La justice, en s'éclairant, et s'attachaut à des lois et à des formes, a offert des moyens de redi-esscment préférables à celui du duel*. La même caiise produira encore les mêmes effets. Dès que la loi offrira \m. remède sûr contre les délits qui blessent l'honneui", on ne sera pas tenté de recourir à un moyen équivo(jue et dangereux. Aime-t-on la douleui" et la mort ? Non sans doute. Ce .sentiment est également étranger au cœur du poltron et du héros. C'est le silence dos
* Ce fut en 1305 que PIiilippp-le-Bel abolit le duel en matière civile. Il avait rendu le parlement sédentaii'e à Paris, et beaucoujj fait pour l'établissement d'un ordi'e judiciaire.