III. Responsabilité du père pour ses enfants
Si le maître doit être responsable pour les fautes de ses serviteui's, à plus forte raison le père doit-il l'être poiu* celles de ses enfants. Le maître a-t-il pu et dû surveiller ceux qui dépendent de lui : c'est im devoir bien plus pressant pour im père, et bien plus facile à remplir- : il n'exerce pas seulement sur eux l'autorité d'un magistrat domestique, mais il a tout l'ascendant de l'affection : il n'est pas seulement le gardien de leui' existence physique, il peut maîtriser tous les sentiments de leiu* âme. Le maître a-t-il pu s'abstenir de prendre ou de garder un serviteur qui annonce de dangereuses dispositions : mais le père, qui a pu façonner à son gré le caractère et les habitudes de ses enfants, est censé l'auteur de toutes les dispositions qu'ils manifestent. Sont-ils dépravés, c'est presque toujom'S l'effet de sa négligence ou de ses vices. C'est à lui à porter les conséquences d'un mal qu'il aurait pu prévenir-.
S'il est besoin d'ajouter ime nouvelle raison, après une considération si forte, on peut dire que les enfants, sauf les droits que leur donne la qualité d'êtres sensibles, font partie de la propriété d'un homme et doivent être envisagés comme tels. Celui qui jouit des avantages de la possession doit en supporter les inconvénients. Le bien 'fait plus que compenser le mal. Il serait trop singulier que la perte ou le dégât occasionné par des enfants fut enduré par un incH\-idu qui ne coimaît d'eux que lem- malice ou leui- imprudence, plutôt que par celui qui trouve en eux la plus grande som-ce de son bonheur-, et se dédommage par mille espérances des soins actuels de leur éducation*.
Mais cette responsabUité a im terme naturel. La majorité d'un fils ou le mariage d'ime fille, mettant fin à l'autorité du père, font
* Maxime du Droit i-omain : Qnj scnfif commodum sentire débet et onv.s.
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cesser le recours que la loi donnait siu' lui. Il ne doit plus porter la peine d'une action qu'il n'avait plus le pouvoii' d'empêcher.
Perpétuer pendant toute sa vie la responsabilité du père comme auteur des dispositions vicieuses de ses enfants, ce serait ime injustice et luie cniautc; car d'abord il n'est pas vi'ai qu'on puisse attribuer tous les vices d'un adulte aux défauts de son éducation : ditférentcs causes de corruption, après l'époque de l'indépendance, peuvent triompher de l'éducation la plus vertueuse ; mais d'aillems l'état du père est assez malheureux, quand les mauvaises dispositions d'un fils, parvenu à l'âge d'homme, ont éclaté par des délits. Après tout ce qu'il a déjà souffert dans l'iutéiieui' de la famille, le déchirement qu'il éprouve par l'inconduite ou le déshonneur d'im fils, est im genre de peine que la natui'e lui inflige, et que la loi n'a pas besoin d'aggraver. Ce serait verser du poison siu' ses plaies, sans espoii- ni de réparer le passé, ni de s'assui'er contre l'avenir. Ceux (|ui voudi'aient justifier cette jurisj)rudence barbare par l'exemple de la Chine n'ont pas pensé que l'autorité du père dans ce pays ne cessant qu'avec sa vie, U est juste que sa responsabilité dure autant que son pouvoir.