SATISFACTION SUBSIDIAIRE
Il y a encore d'autres cas où la satisfaction doit être à la charge du public :
1. Cas de calamite's physiques, telles qu'inondations, incendies. Les secours donnés par l'État ne sont pas seulement fondés sur le principe que le poids du mal divisé entre tous de^'ient plus léger ; ils le sont encore sur cet autre que l'État, comme protecteur de la richesse nationale, est intéressé à empêcher la détérioration du domaine, et à rétablir les moyens de reproduction dans les parties qid ont souffert. Telles ont été ce qu'on appelait les libéralités du grand Frédéric poiu- les provinces désolées par quelques fléaux : c'étaient des actes de prudence et de conservation.
2. Pertes et malheurs par siùte d'hostilités. — Ceux qui ont été exposés aux invasions de l'ennemi ont un di'oit d'autant plus particulier à une indemnité publique, que l'on peut les considérer comme ayant soutenu l'effort qui menaçait toutes les pai'ties, comme étant par leiu* situation les points les plus exposés poiu' la défense commune.
3. Maux résultants des erreiu's ii-réprochables des ministres de la justice. Une erreiu' de la justice est déjà par elle-même un sujet de deuil ; mais que cette errem- une fois connue ne soit pas réparée par des dédommagements proportionnels, c'est un renversement de l'ordre social. Le public ne doit-il pas suivre les règles d'équité qu'il impose aux individus ? N'est-il pas odieux qu'U se serve de sa puissance poiu' exiger sévèrement ce qui lui est dû, et poiu* se refuser à restituer ce qu'il doit lui-même ? Mais cette obligation est si é\'idcnte qu'on l'obscurcit en voidant la démontrer.
4. Responsabilité d'ime communauté poiu* im délit de main-forte, commis dans un lieu public de son territoh-e. — Ce n'est pas proprement le trésor public qiu intervient dans ce cas : c'est le fonds du district ou de la province que l'on taxe pour la réparation d'un délit résultant d'une négligence de police.
En cas de concurrence, les intérêts d'im individu doivent aller avant ceux du fisc. Ce qui est dû à la partie lésée à titre de satisfaction doit être payé de préférence à ce qui est dû au trésor public à titre d'amende. Ce n'est pas ainsi que le décide la jiuisprudcnce vulgaù-e, mais c'est ainsi que le veut la raison. La perte faite par l'individu est un mal senti : le profit du fisc est im bien qui n'est senti de personne. Ce que le délinquant paye en qualité d'amende est ime peine et rien de plus : ce qu'il paye eu qualité de satisfoction est aussi ime peine, même plus forte, et de plus, c'est une satisfac-
administratciu's des fonds publics d'iniitor un tel établissement. Les fonds publics, n'étant (jue le produit de la contrainte, doivent être ménagés arec la plus grande économie.