AUX DÉPENS DU TRÉSOR PUBLIC. 2G
ce qu'a pu faire l'impostem" qui se prétend lésé, poiu- se procuixr un complice, c'est de lui donner une partie des profits de la fraude ; mais à moins qu'on n'eût négligé les principes les plus clairs de proportion entre les délits et les peines, la peine que ce complice am^ait encoiu'ue serait plus qu'équivalente au profit total de la fraude.
Observez que le coupable droit être constaté avant que la satisfaction soit accordée : sans cette précaution, le trésor public serait au pillage. Rien ne serait plus commun que des histoii'es de vols imagruaii-es, de brigandages prétendus commis par des inconnus qui ont pris la fuite, ou d'ime manière clandestine et dans les ténèbres. Mais quand il faut présenter im coupable, la complicité n'est pas facile. Ce rôle n'est pas de ceux qu'on trouve aisément à remplir- ; d'autant plus qu'outre la certitude de la peine poiu- celui qui se charge du délit prétendu, il y a encore une peine particidière dans le cas où l'impostiu-e serait dévoilée, peine qui est partagée par les deu:x comi)lices ; et si l'on considère combien il y a de difficulté à fabriquer une histoii'e \Taisemblable d'im délit absolument imaginaire, on peut croù-e que ces sortes de fraudes seraient bien rares, si même elles arrivaient jamais.
Le danger le plus à craindre est l'exagération d'une perte résultante d'un délit réel. Mais il faut que le délit soit susceptible de cette espèce de mensonge, et c'est un cas assez rare.
Il me paraît donc qu'on peut poser comme maxime générale que, dans tous les cas où la peine du délit est grave, on n'a pas à craindre qu'un coupable imaginaire veuille se charger du délit poiu- un profit douteux.
Mais par la raison contrah'e, lorsque le dommage résulterait d'un délit dont la peine est légère ou nulle, le danger de l'abus serait à son comble si le trésor publie en était responsable. L'insolvabilité du débiteur en est im exemple. Quel est le menchant avec lequel on ne traiterait pas si le public était solidaire pour lui ? Quel trésor pourrait suffire à payer tous les créanciers particuliers à qui leurs débiteurs auraient manqué réellement, et combien ne serait -il pas aisé de sui)poser de fausses dettes ?
Ce dédommagement ne serait pas seulement abusif ; il serait sans cause : car, dans les transactions du commerce, on fait entrer dans le prix des marchandises, ou dans l'intérêt de l'argent, le risque des pertes : que le marchand fût sûr de ne rien perdi-e, il vendrait à plus bas prix : en sorte que demander au public une indemnité pour xuxe perte ainsi compensée d'avance, ce serait se faire payer deux fois*.
* Une souscription volontaii'e, luie caisse d'assurance destinée à remboiu'ser des créanciers lésés, poiu-rait être arantageusc, sans qu'il fût convenable aux