‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 215 sur 299 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

Dr CHOIX DES PEINES.

Il faut qu'une peine, pom- s'adapter aux règles de proportion que nous avons établies, ait les qualités suivantes :

1. Elle doit être susceptible de plus et de moins ou divisible, afin de se conformer aux variations dans la gravité des déUts. Les peines chroniques, telles que l'emprisonnement et le bannissement, ont éminemment cette qualité. EUes sont divisibles en lots de différentes grandeurs. Il en est de même des j>eines pécuniaires.

2. Egale à elle-même. Il faut qu'à un degré donné, elle soit la même pour plusieurs indi\idus coupables du même délit, afin de con-espondre à leurs différentes mesures de sensibilité. Ceci exige qu'on fasse attention à l'âge, au sexe, à la condition, à la fortune, aux habitudes des individus et à beaucoup d'autres circonstances : autrement la même peine nominale, se trouvant trop forte pour les uns, trop faible pour les autres, passerait le but ou ne l'atteindrait pas. Une amende déterminée par la loi ne serait jamais une peine égale à eUe-méme, vu la diSerenoe des fortunes. Le banuissement

peut avoir le même inconvénient ; très-sévère pour l'un, nul pour l'autre.

3. Commensurabîe. Si un homme a deux délits devant les yeux, la loi doit lui donner un motif pour s'abstenii' du plus grand. Il aura ce motif, s'il peut voir que le plus gi-and délit lui attirera la plus grande peine. Il faut donc qu'il puisse comparer ces peines entre elles, en mesxirer les divers degrés.

Il y a deux manières de remplir cet objet : 1° En ajoutant à une certaine peine une autre quantité de la même espèce ; par exemple, à cinq ans de prison pour tel délit, deux années de plus pour telle aggi'avation. 2° En ajoutant une peine d'un genre différent, par exemple, à cinq ans de prison pour tel délit, une ignominie publique pour telle aggravation.

4. Analogue au délit. Le peine se gravera plus aisément dans la mémoire, eUe se présentera plus fortement à l'imagination, si elle a une ressemblance, ime analogie, un caractère commim avec le délit. Le talion est admirable sous ce rapport : œil pour œil, dent pour dent, etc. L'intelligence la plus imparfaite est capable de lier ces idées. Mais le talion est rarement praticable, et dans plusieurs cas, ce serait une peine trop dispendieuse.

Il y a d'autres moyens d'analogie. Cherchez, par exemple, le motif qui a fait commettre le délit : vous rencontrerez ordinairement la passion dominante du délinquant, et vous pourrez, selon l'expression proverbiale, le pimir par où il a péché. Les délits de cupidité seront bien punis par des peines pécuniaires, si les facultés du délinquant le permettent : les délits d'insolence par l'humiliation, les délits d'oisiveté par l'assujétissement au travail, ou par une oisiveté forcée*.

5. Exemplaire. Une peine réelle qui ne serait point apparente serait perdue pour le public. Le grand art est d'augmenter la peine apparente sans augmenter la peine réelle. On y réussit, soit par le choix même des peiaes, soit par les solennités ffappantcs dont on accompagne lem' exécution.

Les auto-da-fé seraient une des plus utiles inventions de la juris-

* Montesqiiicu s'est laissé éblouir lorsque, sur un simple aperçu de cette qualité dans les peines, il a cru qu'on pouvait en ôter tout l'arbitraii-e. "C'est le ta-ioinphe de la liberté," dit-il, " lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particidière du crime. Tout l'arbitraire cesse : la jxnne ne descend point du caprice du législatem-, mais de la natiu-e de la chose, et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme." L. 12, cli. 4. La même page offre un exemple frappant des erreurs oii l'entraînait cette idée fausse. Poiu- des délits conti'e la religion, il propose des peines religieuses, c'cst-à-dii-e, des peines qui n'auront point de pi-ise ; car, punir un saci'ilége, un impie par l'expulsion des temples, ce n'est point le pmiir, c'est lui ôter ime chose dont il ne fait aucun cas.

prudence, si, au lieu d'être des actes de foi, ils étaient des actes de justice. Qu'est-ce qu'une exécution publique? c'est une tragédie solennelle que le législateiu' présente au peuple assemblé : tragédie vraiment importante, vi-aiment pathétique par la triste réalité de sa catastrophe, et par la grandeur de son objet. L'appareil, la scène, les décorations ne sauraient être trop étudiées, puisque l'effet principal en dépend. Tribunal, échafaud, vêtements des officiers de justice, vêtements des délinquants eux-mêmes, service religieux, procession, accompagnement de tout genre ; tout doit porter xm caractère grave et lugubre. Pourquoi les exécuteurs eux-mêmes ne seraient-ils pas couverts d'un crêpe de deuil ? La terreur de la scène en serait augmentée, et l'on déroberait à la haine injuste du peuple ces sei^iteurs utiles de l'État. Si l'illusion pouvait se soutenir, il faudrait que tout se passât en effigie. La réalité de la peine n'est nécessaire que pour en soutenir l'ai^parence.

6. La peine doit être économique, c'est-à-dire, n'avoii' que le degré de sévérité absolument nécessaire pour remplir son but. Tout ce qui excède le besoin n'est pas seulement autant de mal superflu, mais produit une multitude d'inconvénients qui trompent les fins de la justice.

Les peines pécuniaires ont cette quahté dans im degré éminent, puisque tout le mal senti par celui qui paye se convertit en avantage pour celui qui reçoit.

7. La peine doit être rémissihle, ou révocable. Il faut que le dommage n'en soit pas absolument irréparable, dans les cas où l'on viendrait à découvrir qu'elle avait été infligée sans cause légitime. Tant que les témoignages sont susceptibles d'imperfection, tant que les apparences peuvent être trompeuses, tant que les hommes n'auront aucun caractère certain pour distinguer le vrai du faux, une des premières sûretés qu'ils se doivent réciproquement, c'est de ne pas admettre, sans une nécessité démontrée, des peines absolument ii-réparables. N'a-t-on pas vu toutes les apparences du crime s'accumuler sur la tête d'un accusé dont l'innocence était démontrée quand il ne restait plus qu'à gémir sm- les erreurs d'une précipitation présomptueuse ? Faibles et inconséquents que nous sommes ! nous jugeons comme des êtres bornés, et nous punissons comme des êtres infaillibles !

1. À ces qualités importantes des peines on peut en ajouter trois autres dont l'utilité a moins d'étendue, mais qu'il faut rechercher, si on peut se les procurer sans nuii'e au grand but de l'exemple. C'est un grand mérite dans ime peine que de pouvoir servir à la réformation du délinquant, je ne dis pas seulement par la crainte d'être encore puni, mais par un changement dans son caractère et ses habitudes. On obtiendra ce but en étufUant le motif qui a produit

ce délit, et en appliquant une peine qui tende à affaiblir ce motif. Une maison de correction, pour remplir cet objet, doit admettre une séparation des délinquants en différentes classes, afin qu'on puisse adapter divers moyens d'éducation à la diversité de leur état moral.

2. Oter le pouvoir de nuire. C'est un but qu'on peut atteindre plus aisément que celui de corriger les délinquants. Les mutilations, l'emprisonnement perpétuel, ont cette qualité : mais l'esprit de cette maxime conduit à une rigueiu' excessive dans les peines. C'est en la suivant qu'on a rendu si fréquente la peine de mort.

S'il y a des cas où l'on ne peut oter le pouvoir de nuire qu'en étant la vie, c'est dans des occasions bien extraordinaires, par exemple, dans des guerres civiles, lorsque le nom d'un chef, tant qu'il vit, suffirait poui' enflammer les passions d'une multitude. Et même la mort, api^liquée à des actions d'une natui'e si problématique, doit être plutôt considérée comme im acte d'hostilité que comme une peine.

3. Fournir un dédommagement à la partie lésée est une autre qualité utile dans une peine. C'est un moyen de faire face à deux objets à la fois, de pimir un délit et de le réparer, d'ôter tout le mal du premier ordi-e et de faire cesser toute l'alarme. C'est un avantage caractéristique des peines pécuniaires,

■ Je terminerai ce chapitre par une observation générale d'une haute importance : Le législateur doit éviter soigneusement, dam le clioix des peines, celles qui choqueraient des préjugés établis. S'est-il formé dans l'esprit du pénible une aversion décidée contre im genre de peine, eût-elle d'ailleurs toutes les qualités requises, il ne faut point l'admettre dans le code pénal, parce qu'elle ferait plus de mal que de bien. D'abord c'est un mal que de donner un sentiment pénible au public par l'établissement d'une peine impopulaii'e. Ce ne sont plus les coupables seuls qu'on pimit, ce sont les personnes les plus innocentes et les pliLs douces auxquelles on inflige ime peine très-réelle, quoiqu'elle n'ait point de nom particulier, en blessant leur sensibilité, en bravant leur opinion, en leur présentant l'image de la A^olence et de la tyi'annie. Qu'arrive-t-il d'ime conduite si peu judicieuse ? Le législateur, en méprisant les sentiments publics, les toiu'ne secrètement contre lui. Il perd l'assistance volontaire que les individus prêtent à l'exécution de la loi quand ils en sont contents : il n'a plus le peuple pour allié, mais pour ennemi. Les ims cherchent à faciliter l'évasion des coupables : les autres se feraient un scrupule de les dénoncer : les témoins se refusent autant qu'ils peuvent : il se forme insensiblement un préjugé funeste qui attache ime espèce de honte et de reproche au scr^àce de la loi. Le mécontentement général peut aller plus loin : il éclate quelquefois

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