CAUTIONNEMENT
Voilà le mérite du cautionnement ; il peut produire un mal ; mais il faut le comparer à ses avantages, et surtout aux mesures de rigueur qu'on serait forcé d'employer à la charge des personnes soupçonnées, si le cautionnement n'était pas admis. Dans le cas où il en résulte un mal pour le répondant, ce mal ayant été encouru volontairement, il n'en résulte ni alarme ni danger : s'il s'est engagé les yeux fermés, par imprudence ou par zèle, les conséquences le concernent tout seul ; personne ne craint pour soi le même sort. Mais dans le plus grand nombre de cas, le cautionnement est le résultat de la sécurité. Celui qui s'engage pour un autre connaît mieux que personne le caractère et la position de son cautionné : il voit bien le danger qu'il court, mais il ne s'y expose qu'après avoii" jugé que ce danger ne se réaliserait pas.
Voyons à présent dans quelles circonstances il est bon de l'employer.
1 . Il est propre à prévenu' les délits qu'on peut appréhender dans les querelles d'inimitié ou d'honneur, surtout les duels. On ne peut pas soupçonner en général cette classe de délinquants d'un défaut de sensibilité à. l'estime publique : c'est l'honneur qm va leur mettre les armes à la main : mais l'honneur commande encore moins la vengeance qu'il n'interdit l'iagratitude, et surtout cette ingratitude noire qui punit le bienfaiteur par son bienfait même.
2. Le cautionnement est très-bon pour prévenir les abus de confiance, les délits qui violent les devoirs d'une charge. Personne n'est obhgé de se présenter pour remplir tels ou tels emplois : il est bon que ces emplois ne soient remis qu'à des hommes qui ont en richesse ou en réputation de quoi fournir une responsabilité suffisante. En même temps la caution qu'on exige, étant attachée à la place, n'est une offense pour personne.
3. Ce moyen peut avoii' une utilité particulière dans certaines situations politiques, dans certaines entreprises sur l'État, lorsqu'il s'agit de plusieurs délinquants, imis par les liens de la complicité. De tels hommes, égarés quelquefois, plutôt que pervertis, nourrissent des sentiments exaltés d'affection et d'honneur, et au sein de leur révolte contre la société, y conservent presque toujours des relations intimes. Qu'une telle conspiration soit éventée, les conjurés les plus suspects seront tenus de donner caution de leur conduite. Ce moyen, qui paraît faible au premier aspect, est très-efficace : non-seulement parce que les piincipaux, se sentant surveillés, ont pris l'alarme, mais encore parce que ce sentiment d'honneur dont nous avons parlé fournit un motif réel ou plausible, un motif fondé sur la justice et la reconnaissance, pour renoncer à l'entreprise.
4. Le cautionnement a-t-il poxu' objet de prévenir l'évasion d'un
accusé, à l'époque de la poursuite : son avantage particulier dans ce cas, c'est d'opposer un frein à la prévarication du juge. Sans cette condition, un juge con-ompu ou trop facile pourrait, sous prétexte d'élargissement provisoire, soustraire un accusé coupable à toute peine coi-porelle, et même à toute peine péciuiiaire. Il pourrait ainsi convertir en simple bannissement une peine plus grave. Cet abus devient impossible lorsque le juge ne peut élargir l'accusé que sui- ime caution suffisante.
Je ne dirai qu'un mot sm* la peine à laquelle on peut assujétir les fidéjusseui's : cette peine doit être pécuniaire et jamais autre. Toute peine afflictive serait révoltante, et ne fournirait point de dédommagement.
n est vrai que la peine pécuniaire entraîne pour eux l'emprisonnement, dans le cas où Us ne seraient pas en état de satisfaire à leur caution : mais s'ils étaient déjà insolvables à l'époque de leur engagement, ils ont trompé la ji^tice. Si leur insolvabilité est postérieure à cette époque, ils ont dû retirer leur caution, s'en dégager d'ime manière juridique. Cependant il faudra en user selon les cii'constances, distinguer la faute et le malheur, comme pour les autres insolvables. Mais si le cautionnement même était la cause de leui* ruine, on leur doit une indulgence particulière.