CHAPITRE X
Dv rorvoiR de paedoniter.
Il faut ajouter à la grandeur de la peine tout ce qui Ixxi manque du côté de la certitude. Moins les peines sont certaines, plus elles doivent être sévères : plus eUes sont certaines, plus on peut diminuer de leur sévérité.
Que dii'e d'un pouvoir établi précisément pour les rendre incertaines ? Telle est cependant la conséquence immédiate du pouvoir de pardonner.
Dans l'espèce comme dans FindiAddu, l'âge des i)assions précède celui de la raison, La colère et la vengeance ont dicté les premières lois pénales. Mais lorsque ces lois grossières, fondées sur des caprices et des antipathies, commencent à choquer \m public éclairé, le pouvoir de pardonner, offi-ant une sauve-garde contre la rigueur sanguinaire des lois, devient, pour ainsi dire, un bien comparatif, et l'on n'examine pas si ce prétendu remède n'est point un nouveau mal.
Que d'éloges prodigués à la clémence ! On a répété mille fois qu'elle est la première vertu d'un souverain. Sans doute, si le délit n'est qu'une atteinte à son amour-propre, s'U s'agit d'une satire qui tombe sur lui ou sur ses favoris, la modération du prince est méritoire, le pardon qu'il accorde est un triomphe remporté siu' lui-môme : mais quand il s'agit d'un déHt contre la société, le pardon n'est plus \m acte de clémence, c'est une prévaiication réelle.
Dans les cas où la peine ferait plus de mal que de bien, après des séditions, des conspii'ations, des désordres publics, le pouvoir de pardonner n'est pas seulement utile, il est nécessaii-e. Ces cas étant pré^'us et inchqués dans im bon système législatif, le pardon qui s'y applique n'est point une violation, c'est ime exécution de la loi. Mais pour ces pardons non motivés, etfcts de la faveur ou de la facilité du prince, ils accusent les lois et le gouvernement, les lois
* Toute cette matière a été beaucoup plus approfondie dans la Théorie des Peines, que j"ai publiée d'après les manuscrits de M. Bentham.