‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 255 sur 299 · VI. Délits de toute esjyèce · texte numérisé non relu

VI. Délits de toute esjyèce

Quand un homme fait un pari du côté aflîrmatif sur un événement futur, il a un intérêt proportionné à la valeui' du pari à l'accomplissement de l'événement. Si l'événement est du nombre de ceux qui sont prohibés par la loi, il a un intérêt à commettre le délit. Il est même stimulé par une double force, l'une qui tient de la nature de la récompense, l'autre qui tient de la nature de la peine : la récompense, ce qu'il doit recevoir en cas que l'événement ait lieu ; la peine, ce qu'il doit payer dans le cas contraire. C'est comme s'il était suborné par la promesse d'ime somme d'argent d'une part, et qu'il eût fait un engagement sous une peine formelle de l'autre*.

Si donc tous les paris étaient reconnus valides sans restriction, la vénalité de toute espèce recevrait la sanction des lois, et la liberté serait donnée à tout le monde d'enrôler des complices pour toutes sortes de délits. — D'un autre côté, si tous les paris étaient annulés sans restiiction, les assurances, si avantageuses au commerce, si secourables contre une multitude de calamités, ne poiu'raient plus avoir- lieu : car les assiu'ances ne sont qu'ime espèce de pari.

Le milieu convenable semble être ceci. Dans tous les cas où le pari peut devenir l'instrument du mal sans répondi'e à aucun objet d'utilité, prohibez-le absolument. Dans les cas où, comme dans

* Dans les Aventures d'une guinée, il se fait un pari entre la femme d'un ecclésiastique et la femme d'un ministre d'État, que l'ecclésiastique n'aïu-apas un évéché. On peut imaginer qui des deux gagne le pari.

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l'assurance, il peut être vm moyen de secours, admettez-le, mais en laissant au juge à faire les exceptions nécessaii'es quand il trouvera qu'on en a fait le voile de la subornation.

TII. Délits réflectifs ou contre soi-même.

Quand on confère à un homme une place lucrative dont la durée dépend de sa soumission à certaines règles de conduite, si ces règles de conduite sont telles qu'elles lui soient nuisibles à lui-même, sans ])rodiure aucun bien poiu' pei'sonne, la création d'une institution de cette nature a l'effet d'une loi diamétralement opposée au principe de l'utilité; d'une loi qui serait faite poiu" augmenter la somme des peines et diminuer celle des plaisirs.

Telle est l'institution des monastères dans les pays catholiques : tels sont encore ces restes de l'esprit monacal dans les univereités anglaises.

Mais, dit- on, puisque personne ne s'engage dans cet état que par son propre consentement, le mal que l'on y voit n'est qu'un mal imaginaire. — Cette réponse serait bonne si l'obligation pouvait cesser aussitôt que le consentement cesse ; le malheur est que le consentement est l'acte d'un moment, et que l'obligation est perpétuelle. H y a un autre cas, à la vérité, où un consentement passager est admis pour gai'antii' une coercition durable. C'est celui des enrôlements militaires. Mais l'utilité de la chose, ou pour mieux dire sa nécessité, lui sert de justification. L'État ne peut pas subsister sans l'armée, et l'armée ne peut pas subsister si tous ceux qui la composent sont en liberté de se retirer quand U leur plaît.

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