‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 279 sur 299 · PROHIBER LES DKLITS ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

PROHIBER LES DKLITS ACCESSOIRES

compenseraient-ils les embarras qui en résulteraient ? Cela dépend des mœurs, des habitudes d'un peuple ; si l'empoisonnement est un crime fréquent, il sera nécessaire de prendi'e ces précautions indirectes. Elles auraient été convenables dans l'ancienne Eome.

On peut distinguer les délits accessoires en quatre classes. La première implique une intention formée de commettre le délit piincipal. On les comprend sous le nom général d'attentats, de préparations*.

La seconde ne suppose point que l'attention du crime soit actuellement formée, mais place l'individu dans ime situation où U est à craindre qu'il n'en conçoive le dessein pour l'avenir. Tel est le jeu, teUe est la prodigalité, la fainéantise, quand l'indigence y est jointe. La cruauté envers les animaux est un acheminement à la cruauté envers les hommes, etc.

La troisième n'implique aucune criminalité d'intention actuelle ou probable, mais seulement possible par accident. On crée ces espèces de délits quand on fait des règlements de police qui ont poiir objet de prévenir des calamités, — quand on défend, par exemple, la vente de certains poisons, — la vente de la poudre à canon. — La violation de ces règlements, séparée de toute intenrion ciimineUe, est un délit de cette troisième classe.

La quatrième est composée de délits présumés, c'est-à-dire d'actes que l'on considère comme preuves d'un délit {evidentiary offences) : actes nuisibles ou non nuisibles par eux-mêmes, foiu-nissant présomption d'im délit commis. — Par un statut anglais, ime certaine, conduite de la part d'iine femme est punie comme le memlre, parce qu'on suppose que cette conduite est la preuve sûi-e d'un infanticide. — Par un autre statut, c'est crime capital que de former ime réunion d'hommes armés et déguisés, parce qu'on a supposé que c'était la preuve d'un dessein formé de commettre des homicides pour protéger la contrebande contre la justice. — Par un autre statut, avoir en sa possession des effets volés, sans pouvoii- rendi'e un compte satisfaisant de la manière dont on les a obtenus, est un déKt, pai'ce qu'on a regardé cette circonstance comme une preuve de complicité. Enfin, par un autre statut, oblitérer des marques sur des effets naufi'agés est un déKt, parce qu'on y a \'u l'intention du vol.

Ces délits fondés sur des présomptions supposent deux choses : 1° défiance du système de procédure ; 2" défiance de la sagesse du

* Un soldat, dans une revue, met une balle dans son fusil : il est découvert avant que l'ordre de tirer soit donné : c'est ce qu'on peut regarder comme un acte préparatoire ; s'il eût tiré sur une personne ou siu- un assemblage de personnes, c'aurait été un attentat, — s'il eût tué, il aiu^it commis le crime même connu sous le nom A'}io7n>n'de.

Page 1