‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 280 sur 299 · CULTURE UK LA BIENVEILLANCE · texte numérisé non relu

CULTURE UK LA BIENVEILLANCE

juge. En Angleterre, le législateur a pensé que le jui'é, trop disposé à faire grâce, ne verrait pas dans ces présomptions une preuve certaine du crime, et il a fait de l'acte même qui foui'nit la présomption un délit séparé, un délit indépendant de tout autre.

Dans les pays où les tribunaux obtiennent une entière confiance du législateur, ces actes peuvent être placés sous le chef qui leur appartient, et considérés comme des présomptions, en laissant au juge à en tirer les conséquences.

Par rapport au s délits accessoires, il est essentiel de donner trois règles par manière de mémento au législateur.

1. Poui' chaque délit principal qu'il crée, il doit étendre la prohibition aux actes préparatoii-es, aux simples attentats, ordinairement sous une peine moindre que pour le délit principal. Cette règle est généiule, et les exceptions doivent être fondées sur des raisons particulières.

2. Il faut donc, sous la description du délit principal, placer tous les délits accessoires, préliminaires et concomitants, qui sont susceptibles d'une description spécifique et précise.

3. Dans la description de ces délits accessoires, il faut bien prendre garde à ne pas mettre trop de gêne, à ne pas trop prendre sur la liberté des individus, à ne pas exposer l'innocence à des dangers par des conclusions précipitées. La description d'un délit de cette espèce serait presque toujours dangereuse, si elle ne renfermait une clause qui laissât au juge à évaluer le degré de présomption c^u'on doit en tirer. Dans ce cas, créer im délit accessoire c'est presque la même chose que de suggérer le fait en question au juge, par voie d'instraction, sous le caractère de circonstance indicative, en lui permettant de n'en tirer aucune conséquence, s'il voit quelque raison spéciale pour regarder l'indice comme ineoncluant.

Si la peine d'un délit commencé ou préliminaire était égale à celle du délit consommé, sans rien accorder à la possibilité de la repentance ou dim désistement de prudence, le délinquant, se voyant exposé à la même peine pour la simple tentative, verrait en même temps qu'il est en liberté de le consommer sans encourir un danger de plus.

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