X. Exclure Varhitraire
" Clotaire fit une loi," dit Montesquieu, " pour qu'un accusé ne pût être condamné sans être ouï : ce qui proiive une pratique contraire dans quelque cas particulier, ou chez quelque peuple barbare." Esprit des Lois, ehap. xii. c. 2.
Montesquieu n'osait pas tout dire. Pouvait-il écrire ce passage sans penser aux lettres de cachet et à l'administration de la police, telle qu'elle se faisait de son temps ? Une lettre de cachet peut être définie — im ordi-e de punii' sans aucune preuve, poui- un fait contre lequel il n'y a point de loi.
C'est en France et à Venise que cet abus a régné avec la plus grande violence. Ces deux gouvernements, d'ailleui'S modérés, se sont calomniés eux-mêmes par cette ineptie. Us se sont exposés à des imputations souvent fausses et à la réaction de la terreur ; car ce sont ces précautions mêmes qui, en inspirant l'eflEroi, font naître le danger. — Conduisez-vous bien, dira-t-on, et le gouvernement ne sera pas votre ennemi. Soit, mais comment pourrai-je m'en assurer? Je suis haï du ministre, ou de son valet, ou du valet de son valet. Si je ne le suis pas aujoiu'd'hui, je peux l'être demain, ou quelque autre peut l'être, et je peux être pris pour cet autre ; ce n'est pas de ma conduite que je dépends, mais de l'opinion que ma conduite fait naître à des hommes plus puissants que moi. Sous Louis XY, les lettres de cachet ont été un article de commerce. Si cela peut arriver dans un gouveraement qui passait pour être doux, que sera-ce dans les pays où les mœurs sont moins ci^olisées ?
Au défaut de la justice et de l'humanité, l'orgueil des gouvernements devi'ait suffire, ce me semble, poiu" faire abolii* ces restes de barbarie.
Une lettre de cachet a pu en imposer sous le voile de maximes d'État ; adjourd'hui, ce prétexte a perdu sa magie. La première pensée qui se présente à l'esprit est celle de l'incapacité et de la faiblesse de ceux qui l'emploient. Si vous osiez entendre cet accusé, vous ne lui fermeriez pas la bouche ; si on le fait taire, c'est qu'on le craint*.
XI. Diriger V exercice du pouvoir par des règles et des formalités. ^1 y a un autre chef de police, par rapport aux offices subordonnés, non moins applicable aux monarchies absolues qu'aux gouvernements
* Ceci ne s'étend pas à des circonstances extraordinaires; semblables à celles où en Angleterre on suspend la loi de Vhaheas corpus, avec des précautions connues.
mixtes. Si le souverain se croit intéressé à rester indépendant des lois, n ne l'est pas à communiquer la même indépendance à tous ses agents.
Les lois qui limitent des officiers subordonnés dans l'exercice de leur pouvoir peuvent se distinguer en deux classes : dans la première sont celles qui limitent les causes pour lesquelles il est permis d'exercer tel ou tel pouvoh- ; dans la seconde sont ceUes qui déterminent les formalités avec lesquelles il faut l'exercer. Ces causes et ces formalités doivent être toutes spécifiquement énumérées dans la teneur de la loi : cela fait, les sujets doivent être avertis que ce sont là les causes et les seiiles causes pour lesquelles on puisse légalement porter atteinte à leur sûreté, à leiu' liberté, à leur propriété, à leur honneiu*. — Ainsi la première loi par laquelle un grand code doit s'ouvrir, doit être une loi générale de liberté, voie loi qui restreigne les pouvoirs délégnxés et limite leurs exercices à telles ou telles occasions particulières pour telles ou telles causes spécifiques.
Telle était l'intention de la Grande charte, et tel aurait été son effet, sans cette malheureuse expression indéterminée, le.v teivœ, etc. ; loi imaginaire qui ramena toute l'incertitude, parce que les hommes, se référant sans cesse à la coutume des anciens temps, cherchèrent des exemples et des autorités parmi les abus même que l'on avait eu intention de prévenir.
XII. Etablir le droit d'' association, chst-à-dire cV assemblées de citoyens pour exprimer leurs sentiments et leurs vœux sur les mesures pïibliques du gouvernement.
Pai'mi les di'oits qu'une nation devrait se réserver quand elle institue un gouvernement, celui-ci est le principal, comme étant la base de tous les autres. Cependant, il est presque inutile d'en faire ici une mention expresse : les peuples qui le possèdent n'ont guère besoin qu'on leur recommande de le garder ; et ceux qui ne l'ont pas ont peu d'espérance de l'obtenir, car qu'est-ce qui poiuTait induii'e les chefs à le leur donner ?
Au premier coup d'œU ce di'oit d'association semblerait incompatible avec le gouvernement; — et j'avoue que déclarer ce di'oit comme un moyen de réprimer le gouvernement serait absurde et conti-adictoire ; mais le cas est bien différent. Si le plus petit acte de violence est commis par un ou plusieiu's membres de l'association, pimissez-le comme s'il eût été commis par tout autre indi^-idu. Si vous sentez que les forces vous manciuent pour le punir, c'est une preuve que l'association a fait des progrès qu'elle n'aurait pu faire sans une juste cause, en sorte que ce n'est point im mal, ou que c'est un mal nécessaire. Je suppose que vous avez une force publique,
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une autorité organisée dans toutes ses parties : si donc les associations sont devenues assez fortes pour vous intimider, au milieu de toiis vos moyens réguliers de pouvoirs, s'il ne s'est pas formé des associations de votre côté, vous qui avez tant de moyens à votre disposition pour obtenir la supériorité à cet égard, n'est-ce pas un signe infaillible que le jugement calme et réfléchi de la nation est contre son gouvernement? Cela posé, quelle raison pourrait-on donner pour le continuer dans le même état, pour ne pas satisfaire le vœu public ? je n'en saïu-ais trouver aucune. Sans doute une nation, étant composée d'hommes, n'a pas le privilège de l'infaiUibilité ; une nation peut se tromper sur ses vrais intérêts comme ses cliefs ; rien de plus certain : mais si l'on voit la grande majorité d'une nation d'un côté, et son gouvernement de l'autre, peut-on ne pas i)résumer, en première instance, que le mécontentement général est fondé sxu' de justes griefs ?
Loin d'être ime cause d'insiu-rection, j'envisage les associations comme un des plus puissants moyens de j^révenir ce mal. Les insui-rections sont les con"VTilsions de la faiblesse qui trouve des forces dans un désespoir' momentané. Ce sont les efforts d'hommes à qui l'on ne jjermet pas d'exprimer leur sentiment, ou dont les projets ne pourraient point réussir s'ils étaient connus. Des complots qixi sont opposés au sentiment général du peuple ne peuvent réussir que par surprise et par violence. Ceux qui les trament ne peuvent donc en espérer le succès que par des moyens de force. Mais ceux qui peuvent croire que le peuple est de leur côté, ceux qui peuvent se flatter de triompher par l'opinion générale, poiu'quoi useraient-ils de violence ? Pourquoi s'exposeraient-ils à un danger manifeste sans utilité ? — Je suis donc persuadé que des hommes qui sont en pleine liberté de s'associer, et qui le font sous la protection des lois, n'am-ont jamais recours à l'insurrection, excepté dans ces cas rares et malheureux où la rébellion est devenue nécessaire : soit qu'on permette les associations, soit qu'on les défende, les rébellions ne se déclareront jamais plus tôt.
Les associations qui se firent ouvertement en Irlande en 1780 ne produisirent aucim mal, et ser\'ircnt même à maintenir la tranquillité et la sûreté dans le pays, quoique ce pays, à demi-sauvage, fût déchiré par toutes les causes possibles de guerre civile.
Je crois même que les associations pourraient être permises, et devenir im des princij^aux moyens de gouvernement dans les monarchies les plus absolues. Ces sortes d'État sont plus tourmentés que les autres par des révoltes et des soulèvements. Tout se fait par des mouvements soudains. Les associations pré\àcndi'aient ces désordj'es. Si les sujets do l'empire romain avaient été dans l'habitude de s'asso-
cier, l'empire et la \ie des empereui's n'auraient pas été sans cesse vendus à l'encan par les gardes prétoriennes.
Au reste, je sais bien qu'on ne peut pas permettre des assemblées aux esclaves : on leur a trop fait d'injustice pour n'avoir pas tout à craindre, ou de leiu* ignorance, ou de leur ressentiment. Ce n'est pas dans les îles de l'Amérique, ce n'est pas au Mexique qu'on peut armer le peuple et lui permettre des associations ; mais il y a des États en Europe où l'on pourrait s'élever à cette politique forte et généreuse.
Je sens bien encore qu'il y a un degré d'ignorance qid rendrait les associations dangereuses : cela prouve que l'ignorance est un grand mal et non que les associations ne soient un grand bien. D'ailleurs, cette mesure elle-même peut servir d'antidote contre ses mauvais effets : à proportion qu'une association gagne en étendue, étant formée en sécurité, toutes ses bases sont discutées, le public s'éclaire, le gouvernement dispose de tous les moyens de répandre les faits et de dissiper les erreurs. La liberté et l'instruction se donnent la main. La liberté facilite le progrès des lumières, et le progrès des lumières réprime les écarts de la liberté.
Je ne sam^ais voir comment l'établissement de ce di'oit donnerait de l'inquiétude au gouvernement. Il n'y en a point qui ne craigne le peuple, qui ne croie nécessaire de consulter ses volontés, et de s'accommoder à ses opinions : les plus despotiques, ce semble, sont les plus timides. Quel sultan est aussi tranquille, aussi sûr dans l'exercice de sa puissance, qu'im roi d'AngleteiTe ? Les janissaii-es et la populace font trembler le sérail, pendant que le sérail fait trembler la populace et les janissaires. A Londres la voix du peuple se fait entendre dans les assemblées légitimes: à Constantinople, elle éclate par des outrages. À Londres, le peuple s'exprime par des pétitions ; et à Constantinople, par des incendies.
On objectera peut-être la Pologne, où les associations ont produit tant de maux : on se trompe ; les associations naissaient de l'anarchie et ne la produisaient pas. D'aillem-s, en parlant de ce moyen comme d'un frein pour les gouvernements, je supposais im gouvernement établi : je parlais d'un remède et non d'un aliment journalier.
J'observe encore que dans les États môme où ce droit existe il peut se trouver des circonstances dans lesquelles il sera bon, non de les suspencbe entièrement, mais d'en régler l'exercice. Il ne faut point de règle absolue et inflexible à cet égard ; nous avons ^•u le parlement britannique, dans le cours de la dernière guerre, restreindre le di'oit de s'assembler, ne permettre de réunion pour un objet politi(|ue qu'après avoir énoncé publiquement cet objet, et sous l'autorisation du magistrat qui avait le pouvoir de les dissoucbe : et ces restrictions