‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 122 sur 125 · CHAPITRE IlL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IlL

Tuteur et pupille.

La faiblesse de l'enfance exige une protection continuelle. Il faut tout faire pour un être imparfait qui ne fait encore rien pour lui-même. L'entier développement de ses forces physiques prend plusieurs années. Celui de ses facultés intellectuelles est encore plus lent. A un certain âge, il a déjà des forces et des passions, et n'a pas encore assez d'expérience pour les régler. Très sensible au présent et trop peu à l'avenir, il faut le tenir sous une autorité plus immédiate que celle des lois; il faut le gouverner par des peines et des récompenses, qui agissent non pas de loin en loin, mais continuellement, et qui puissent s'adapter à tous les détails de la conduite pendant la durée de l'éducation.

T^e choix d'un état ou d'une profession, pour un enfant, exige encore qu'il soit soumis à une autorité particulière. Ce choix , fondé sur des circonstances personnelles, sur des expectatives, sur les talens ou les inclinations des jeunes élèves, suila facilité de les appliquer à telle chose par préférence à telle autre, en un mot, sur les probabi-

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iités du succès; ce choix, dis-je, est trop compliqué pour être à la portée d'un magistrat public : il faut pour chaque sujet une détermination particulière,etcettedétermination demande desconnaissances de détail que le magistrat ne saurait posséder.

Ce pouvoir de protection et de gouvernement sur les individus censés incapables de se protéger et de se gouverner eux-mêmes, constitue la tutelle : espèce de magistrature domestique, fondée sur le besoin manifeste de ceux qui y sont soumis, et qui doit être composée de tous les droits nécessaires pour remplir son objet, sans aller au-delà.

Les pouvoirs nécessaires à l'éducation sont ceux de choisir un état pour le pupille et de fixer son domicile, avec les moyens de réprimande et de correction, sans lesquels l'auto^rité ne serait pas efficace. Ces moyens peuvent être d'autant plus aisément réduits du côté de la sévérité, que leur application est plus certaine, plus immédiate, plus facile à varier, et que le gouvernement domestique possède un fonds inépuisable de récompenses, parce que , dans l'âge où l'on reçoit tout , il n'est point de concession qui ne puisse prendre une forme rémunératoire.

Quant à la subsistance du pupille , elle ne peut dériver que de trois sources , ou des biens qu'il possède en propre, ou d'un don gratuit, ou de son propre travail.

Si le pupille a des biens propres, ils sont administrés en son nom et pour son avantage par le tuteur, et tout ce que fait celui-ci à cet égard , selon les formes prescrites , est ratifié par la loi.

Si le pupille ne possède rien, il est entretenu , soit aux frais du tuteur , comme dans le cas le plus ordinaire où la tutelle est exercée par le père ou la mère de l'enfant , soit aux frais de quelque établissement de charité , soit enfin par son propre travail, comme dans le cas où ses services sont engagés dans un apprentissage , de manière que l'époque de non-valeur soit acquittée par l'époque subséquente.

La tutelle étant une charge purement onéreuse, on fait tomber ce service sur ceux qui ont le plus d'inclination et le plus de facilité pour la remplir. Le père et la mère sont éminemment dans ce cas. L'affection naturelle les dispose à ce devoir plus fortement que la loi ; cependant la loi qui le leur impose n'est pas inutile. C'est parce qu'on a vu des enfans abandonnés par les auteurs de leurs jours, qu'on a fait un délit de cet abandon.

Si le père en mourant a nommé un tuteur à ses enfans , on présume que personne n'a mieux connu que lui ceux qui avaient les moyens et l'inclination de le remplacer à cet égard. En sortie que son choix sera confirmé, à moins de raisons contraires d'une grande force.

Si le père n'a point pourvu à la tutelle , cette obligation tombera sur un parent attaché par intérêt à la conservation des propriétés d'une famille, et par affection ou par honneur, au bien-être et à l'éducation des enfans. Au défaut de parens, on choisira quelque ami des orphelins qui remplisse volontairement cet office, ou quelque officier public nommé pour cet objet.

Il faut avoir égard aux circonstances qui peuvent dispenser de la tutelle, un âge avancé, une famille nombreuse, des infirmités ou des raisons de prudence et de délicatesse, par exemple une complication d'intérêts, etc.

Les précautions particulières contre les abus de ce pouvoir sont dans les lois pénales contre les délits : un abus d'autorité contre la personne du pupille rentre dans la classe des injures personnelles : des gains illicites sur sa fortune dans celle des acquisitions frauduleuses , etc. La seule chose à considérer, c'est la circonstance particulière du délit, la violation de confiance : mais quoiqu'elle rende le délit plus odieux, ce n'est pas toujours une raison pour augmenter Ja peine : au contraire, nous verrons ailleurs que c'en est souvent une pour la diminuer; la position du délinquant étant plus particulière, la découverte du délit est plus facile , la réparation plus aisée , et l'alarme moins grande. Dans le cas de séduction , le ca-

ractère de tuteur est une aggravation du délit.

Par rapport aux précautions générales, on a souvent partagé la tutelle, en donnant Fadministration des biens au plus proche héritier qui , en qualité d'héritier , avait plus d'intérêt à les faire valoir; et le soin de la personne à quelque autre parent plus intéressé à la conservation de son existence.

Quelques législateurs ont pris d'autres précautions , comme d'interdire aux tuteurs d'acheter le bien de leurs pupilles, ou de permettre à ceux-ci de rentrer dans leurs biens vendus, pendant quelques années après leur majorité. De ces deux moyens , le premier ne paraît pas sujet à de grands inconvénient, le second ne peut qu'affecter les intérêts du pupille, en diminuant le prix de ses fonds : d'autant que la valeur diminue pour l'acquéreur lui-même, à raison de ce que la possession devient précaire , et de ce qu'il n'oserait pas se livrer à des améliorations qui pourraient tourner à son désavantage en fournissant un motif de plus pour le rachat. Ces deux moyens paraissent inutiles, si la vente des biens ne peut se faire que publiquement et sous l'inspection du magistrat.

Le moyen le plus simple, c'est que toute personne puisse agir en justice comme ami de l'enfant contre ses tuteurs, soit dans le cas de malversation pour les biens, soit dans le cas de né-

gîigence ou de violence. La loi met ainsi ces êtres faibles , qui ne peuvent pas se protéger par euxmêmes , sous la protection de tout homme généreux .

La tutelle, étant un état de dépendance , est un mal qu'il faut faire cesser dès qu'on le peut sans avoir à craindre un mal plus grand. Mais à quel âge doit-on fixer l'émancipation ? On ne peut se conduire que par des présomptions générales. La loi anglaise , qui a fixé cette époque à l'âge de vingt-un ans accomplis, paraît bien plus raisonnable que la loi romaine , qui l'avait fixée à vingtcinq ans, et qui a été suivie dans presque toute l'Europe. A vingt-un ans, les facultés de l'homme sont développées, il a tout le sentiment de ses forces, il cède au con-seil ce qu'il refuserait à l'autorité, et ne peut plus souffrir d'être retenu dans les liens de l'enfance, en sorte que la prolongation du pouvoir domestique produirait souvent un état d'aigreur et d'irritation également nuisible aux deux parties intéressées. Mais il est des individus qui sont pour ainsi dire incapables de parvenir à la maturité de l'homme , ou qui n'y parviennent que beaucoup plus tard que les autres. On peut pourvoir aux cas de cette nature par Vïnterdiction, qui n'est que le prolongement de la tutelle pour une enfance prolongée.

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