‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 22 sur 125 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Des peines et des plaisirs considérés comme sanctions.

On ne peut influer sur la volonté que par des motifs, et qui dit motif à\t peine ou plaisir. Un être à qui nous ne pourrions faire éprouver ni peine ni plaisir serait dans une entière indépendance à notre égard.

La peine ou le plaisir qu'on attache à l'observation d'nne loi forment ce qu'on appelle la sanction de cette loi. Les lois d'un état ne sont pas loi dans un autre, parce qu'elles n'y ont point de sanction, point de force obligatoire.

On peut distinguer les biens et les manx en quatre classes :

1° Physiques.

1° Moraux.

3° Politiques.

4° Religieux.

On peut par conséquent distinguer quatre sanctions, en considérant ces biens et ces maux sous le caractère de peine et de récompense attachées à certaines règles de conduite.

1° Les peines et les plaisirs qu'on peut éprou-

DES SANCTIONS DE LA. MORA.T.E. 5l

vor on attendre dans le cours ordinaire de la nature, agissant par elle-même sans intervention de la part des hommes, composent la sanction physique ou naturelle.

1^ Les peines ou les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre de la part des hommes, en vertu de leur amitié ou de leur haine, de leur estime ou de leur mépris, en un mot, de leur disposition spontanée à notre égard, composent la sanction morale. On peut l'appeler encore sanction 'populaire .^ sanction de l'opinion puhliqne, sanction de l'honneur , sanction des peines et des plaisirs de sympathie. '

3** Les peines ou les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre de la part des magistrats , eu vertu des lois, composent la sanction politique : on peut l'appeler également sanction légale.

4^^ Les peines et les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre , en vertu des menaces et des promesses de la religion, composent la sajiction religieuse.

Un homme a sa maison détruite par le feu. Est-ce par l'effet de son imprudence ? c'est une peine qui dérive de la sanction naturelle. Est-ce par une sentence du juge? c'est une peine de la sanction politique. Est-ce par la malveillance de ses voisins? c'est une peine de la sanction popu-

• Les peines et les plaisirs de sympathie pourraifnt être considi'rôs comme formant une sanction diblincte.

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5 a DES SAKCTIOjYS l)K LA MORALF.

iaire. Siippose-t-on que c'est un acte immédiat de Ja Divinité offensée? ce sera une peine de la sanction religieuse, ou vulgairement parlant un jugement de Dieu.

On voit par cet exemple que les mêmes peines en nature appartiennent à toutes les sanctions. La différence n'est que dans les circonstances qui les produisent.

Cette classification sera d'une grande utilité dans le cours de cet ouvrage : c'est une nomenclature facile et uniforme, absolument nécessaire pour séparer, pour caractériser, par une dénomination propre, les diverses espèces de pouvoirs moraux, de leviers intellectuels qui constituent la mécanique du cœur humain.

Ces quatre sanctions n'agissent pas sur tous les hommes de la même manière, ni avec le même degré de force; elles sont quelquefois rivales, quelquefois alliées et quelquefois ennemies: quand elles s'accordent, elles opèrent avec une force irrésistible; quand elles se combattent, elles doivent s'affaiblir réciproquement; quand elles sont en rivalité, elles doivent produire des incertitudes et des contradictions dans la conduite des hommes.

On peut imaginer quatre corps de lois qui correspondraient à ces quatre sanctions. Tout serait au plus haut point de perfection possible, si ces quatre corps de lois n'en formaient qu'un seul.

DES SANCTIONS DE L\ MORALE; 5"i

Mais ce but est encore bien loin de nous, quoiqu'il ne soit pas impossible de l'atteindre. Cependant le législateur doit se souvenir sans cesse qu'il ne dispose immédiatement que de la sanction politique. Les trois autres pouvoirs seront nécessairement ses rivaux ou ses alliés, ses antagonistes ou ses ministres. S'il les néglige dans ses calculs, il sera trompé dans ses résultats; mais s'il les fait concourir à ses vues, il aura une force immense. On ne peut espérer de les réunir que sous l'étendard de l'utilité.

La sanction naturelle est la seule qui agisse toujours, la seule qui opère d'elle-même, la seule qui soit immuable dans ses principaux caractères : c'est elle qui ramène insensiblement à soi toutes les autres, qui corrige leurs écarts, et qui produit tout ce qu'il y a d'uniformité dans les sentimens et les jugemens des hommes.

La sanction populaire et la sanction religieuse sont plus mobiles, plus changeantes, plus dépendantes des caprices de l'esprit humain. La force de la sanction populaire est plus égale, plus continue, plus sourde et plus constamment d'accord avec le principe de i'utilité. La force de la sanction religieuse est plus inégale, plus variable, selon les temps et les individus , plus sujèle à des écarts dangereux. Elle s'affaiblit dans le repos, elle se relève par l'opposition.

54 i>ES SANCTIONS DE LA MORAL!-.

I^a sanction politique l'emporte , à certains égards, sur toutes les deux : elle agit avec une force plus égale sur tous les hommes; elle est plus claire et pi us précise dans ses préceptes; elle est plus sûre et plus exemplaire dans ses opérations ; enfin, elle est plus susceptible d'être perfectionnée. Chaque progrès qu'elle fait influe immédiatement sur. le progrès des deux autres, mais elle n'embrasse que des actions d'une certaine espèce; elle n'a pas assez de prise sur la conduite privée des individus: elle ne peut procéder que sur des preuves qu'il est souvent impossible d'obtenir, et on lui échappe par le secret, la force ou la ruse. Ainsi, soit qu'on examine dans ces différentes sanctions ce qu'elles font ou ce qu'elles ne peuvent pas faire, on voit la nécessité de n'en rejeter aucune, mais de les employer toutes, en les dirigeant vers le même but.

Ce sont des aimans dont on détruit la vertu en les présentant les uns aux autres par leurs pôles contraires, tandis qu'on la décuple en les unissant par les pôles amis.

On peut observer en passant que les systèmes qui ont le plus divisé les hommes n'ont été fondés €[ue sur une préférence exclusive donnée à Tune ou à l'autre de ces sanctions. Chacune a eu ses partisans qui ont voulu l'exalter au-dessus des autres. Chacune a eu ses ennemis qui ont cherché à la dégrader, à en montrer les côtés faibles, à en expo-

DKS S\NCTIOi\S UE LA MORALE; 'JO

ser les erreurs, à développer tous les maux qui en ont été les résultats , sans faire aucune mention de ses bons effets. Telle est la vraie théorie de ces paradoxes, où l'on élève tour-à-tour la nature contre la société, la politique contre la religion, la religion contre la nature et le gouvernement, et ainsi de suite.

Chacune dé ces sanctions est susceptible d*erreur, c'est-à-dire de quelque application contraire au principe de l'utilité; or, en suivant la nomenclature qu'on vient d'expliquer, il est facile d'indiquer par un seul mot le siège du mal. Ainsi, par exemple, l'opprobre qui, après le supplice d'un coupable, rejaillit sur une famille innocente, est une erreur de la sanction populaire. Le délit de l'usure, c'est-à«-dire de l'intérêt au-dessus de l'intérêt légal, est une erreur de la sanction politique. L'hérésie et la magie sont des erreurs de la sanction religieuse. Certaines sympathies ou antipathies sont des erreurs de la sanction naturelle. Le premier germe de la maladie est dans l'une de ces sanctions, d'où elle se répand ordinairement dans les autres. 11 importe, dans tous les cas, d'avoir démêlé l'origine du mal, avant de choisir et d'appliquer le remède, i

' Quelques personnes seront étonnées qu'en parlant des sanctions de la morale, on ne nomme pas la conscience. Une raison suffisante pour ne pas employer cette dénomination ,

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