Raison fantastique n'est pas itiison
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Rien de plus commun que de dire : la raiso7i veut j la raison éternelle prescrit, etc.; mais qu'est-ce que cette raison? Si ce n'est pas la vue distincte d'un bien ou d'un mal, c'est une fantaisie, un despotisme qui n'annonce que la persuasion intérieure de celui qui parle.
Examinons sur quel fondement un jurisconsulte célèbre a voulu établir l'autorité paternelle. Un homme d'un bon sens ordinaire ne verrait point de difficulté dans cette question , mais un savant doit trouver partout quelque mystère.
a Le droit d'un père sur ses enfans, dit Coc- « ceiji, est fondé sur la raison; car, i°Les enfans « sont procréés dans la maison dont le père est le « maître. 2° Ils naissent dans une famille dont il « est le chef. 3° Ils sont de sa semence et une par- « tie de son corps ». Voilà les raisons dont il conclut, entre autres choses, qu'un homme de quarante ans doit attendre pour se marier le consentement d'un vieillard qui radote. Ce qu'il y a de commun entre ces trois raisons, c'est qu'aucune d'elles n'a aucun rapport à l'intérêt des parties : l'auteur ne consulte ni l'utilité des pères ni celle des enfans.
Le droit d^un père est d'abord une expression qui manque de justesse : il ne s'agit point d'un droit illimité, d'un droit indivisible : il y a plusieurs espèces de droits qu'on pourrait accorder
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OU refuser au père, chacune pour des raisons particulières.
La première raison qu'il allègue est fondée sur un fait qui n'est vrai que par accident. Qu'un voyageur ait desenfans qui naissent dans une auberge, dans un vaisseau^ dans la maison d'un ami , voilà donc la première base de l'autorité paternelle qui n'existerait pas pour le père. Les enfans d'un domestique, ceux d'un soldat, ne devraient pas être soumis à leurs pères, mais à celui dans la maison duquel ils sont nés.
La seconde raison n'a point de sens déterminé ou ne serait qu'une répétition de la première. L'enfant d'un homme qui demeure dans la maison de son père, de son frère aîné ou de son patron, estil né dans une famille dont son père soit le chef?
La troisième raison est aussi futile que peu décente, ce L'enfant est né de la semence du père et « fait partie de son corps ». Si c'est là le principe d'un droit, il faut convenir qu'il doit mettre la puissance de la mère bien au-dessus de celle du père. Remarquons ici une différence essentielle entre les faux principes et le vrai. Le principe d'utilité, ne s'appliquant qu'à l'intérêt des parties, se plie aux circonstances et s'accommode à tous les besoins. Les faux principes, se fondant sur des choses étrangères à l'intérêt des individus , seraient inflexibles , s'ils étaient conséquens. Tel est le ca-
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ractère de ce prétendu droit , fondé sur la naissance. Le fils appartient naturellement au père, parce que la matière dont le fils est formé a circulé autrefois dans le sang du père : qu'il le rende malheureux , n'importe ; on ne saurait anéantir son droit, puisqu'on ne saurait faire que son fils ne soit pas son fils. Le blé dont votre corps est formé a cru autrefois dans mon champ : se peutil que vous ne soyez pas mon esclave?
8. uintipathie et sympathie ne sont pas raison: C'est surtout en matière de loi pénale qu'on déraisonne par antipathie : antipathies contre les actions réputées délits; antipathies contre les individus réputés délinquans ; antipathies contre les ministres de la justice; antipathies contre telle ou telle peine. Ce faux principe a régné en tyran dans cette vaste province de la loi : Beccaria osa le premier l'attaquer en face, avec des armes d'une trempe indestructible : mais s'il fit beaucoup pour détruire l'usurpateur , il fit trop peu pour le remplacer.
C'est le principe d'antipathie qui fait parler de délit comme méritant une peine : c'est le principe correspondant de sympathie qui fait parler de telle action comme méritant une récompense : ce mot mérite ne peut conduire qu'à des passions et à des erreurs. Il ne faut considérer que les effets bons ou mauvais.
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Mais quand je dis que les antipathies et les syrnpathies ne sont pas raison j j'entends celles du législateur, car les antipathies et les sympathies des peuples peuvent faire raison et raison bien puissante. Que des religions, des lois, des coutumes soient bizarres ou pernicieuses, n'importe, il suffit que les peuples y soient attachés. La force de leur préjugé est la mesure des ménagemens qu'on leur doit. Oter une jouissance, une espérance, toute chimérique qu'elle est, c'est faire le même mal que si on ôtait une jouissance, une espérance réelle. La peine d'un seul individu devient alors par sympathie la peine de tous. De là résulte une foule de maux : antipathie contre la loi qui blesse le préjugé général; antipathie contre le corps des lois dont elle fait partie ; antipathie contre le gouvernement qui les fait exécuter. — Disposition à ne point contribuer à leur exécution; disposition à s'y opposer clandestinement; disposition à s'y opposer ouvertement et par force; disposition à ôter le gouvernement à ceux qui se roidissent contre une volonté populaire. — Maux qu'entraînent les délits dont l'ensemble forme ce triste composé qu'on appelle rébellion , guerre civile ; maux qu'entraînent les peines auxquelles on a recours pour les faire cesser. Tel est l'enchaînement de conséquences funestes toujours prêtes à éclore d'une fantaisie contrariée. Il faut donc
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que le législateur cède à la violence d'un courant qui emporterait tout ce qu'on lui oppose. Cependant ne négligeons pas d'observer qu'ici ce ne sont pas ces fantaisies qui sont la raison déterminante du législateur, ce sont les maux dont elles menacent si elles sont combattues.
Mais le législateur doit- il être esclave des fantaisies de ceux qu'il gouverne? Non. Entre une opposition imprudente et une condescendance servile, il y a un milieu honorable et sûr : c'est de combattre ces fantaisies avec les seules armes qui peuvent les vaincre; l'exemple et l'instruction : il faut qu'il éclaire, qu'il s'adresse à la raison publique , qu'il se donne le temps de démasquer l'erreur. Les vraies raisons, clairement exposées, seront nécessairement plus fortes que les fausses. Mais il ne faut pas que le législateur se montre trop directement dans ces instructions, de peur de se compromettre avec l'ignorance publique. Les moyens indirects répondront mieux à son but.
Au reste, trop de déférence pour les préjugés est un défaut plus commun que l'excès contraire. Les meilleurs projets sur les lois vont échouer contre cette objection banale : « Le préjugé s'y « oppose : on offenserait la multitude ». — Mais comment le sait-on? Comment a-t-on consulté l'opinion publique? Quel est son organe? Le peuple entier n'a-t-il qu'une façon de penser uni-
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forme? Tous les individus ont-ils le même sentiment, y compris les dix-neuf vingtièmes qui n'en ont jamais entendu parler? — D'ailleurs, si la multitude s'est trompée, est-elle condamnée à rester éternellement dans l'erreur? Les illusions qu'enfantent les ténèbres ne s'évanouiront-elles pas au grand jour? Y eut-on que le peuple ait pu embrasser la saine raison quand elle n'était connue ni des législateurs ni des sages de la terre? — N'a-t-on pas l'exemple d'autres nations qui sont sorties de la même ignorance et où l'on, a triomphé des mêmes obstacles?
Après tout , les préjugés populaires servent moins souvent de motifs que de prétextes. C'est iin passeport commode pour les sottises des hommes d'état. L'ignorance du peuple est l'argument favori de leur pusillanimité et de leur paresse, tandis que leurs vrais motifs sont les préjugés dont eux-mêmes n'ont pu s'affranchir. Le nom du peuple est une signature contrefaite pour justifier ces chefs.