‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 97 sur 125 · X. Liberté de chasse sur les terres non appropriées · texte numérisé non relu

X. Liberté de chasse sur les terres non appropriées

Il en est de même des terreins qui ne sont pas appropriés, les landes incultes , les forêts sauvages. Dans les pays vastes , qui ne sont pas peuplés à

proportion de leur étendue, ces terreins vagues forment des espaces considérables où le droit de chasse peut s'exercer sans limite. L'homme n'est encore là que le rival des animaux carnassiers, et la chasse étend le fondsdessubsistances sans nuire àpersonne.

Mais dans les sociétés civilisées , où l'agriculture a fait de grands progrès, où les terres non appropriées ne sont qu'une très petite proportion de celles qui ont reçu le sceau de la propriété, il y a bien des raisons qui plaident contre ce droit de chasse accordé au premier occupant.

Premier inconvénient. Dans ces pays où la population est nombreuse, la destruction des animaux sauvages peut aller plus vite que leur reproduction. Rendez la chasse libre, les espèces qui en sont l'objet pourraient diminuer d'une manière sensible et même s'anéantir. Le chasseur, qui au-^ rait autant de peine alors à se procurer une seule perdrix qu'aujourd'hui à s'en procurer cent , les renchérirait du centuple. 11 ne serait pas en perte lui-même, mais il ne fournirait en valeur à la société que la centième partie de ce qu'il lui fournit actuellement. En d'autres termes plus simples , le plaisir de manger des perdrix serait réduit à la centième partie de ce qu'il est.

Second inconvénient. La chasse, sans être plus productive que d'autres travaux , a malheureusement plus d'attraits. Le jeu s'y combine avec la

peine, l'oisiveté avec l'exercice, et la gloire avec le danger. Le charme d'une profession si bien assortie à tous les goûts naturels de l'homme amènera dans cette carrière un grand nombre de concurrens ; ils réduiront le prix du travail , par la rivalité, à la plus simple subsistance, et en général cette classe d'aventuriers sera pauvre.

Troisième inconvénient. La chasse ayant des saisons particulières , il y aura des intervalles où l'activité du chasseur sera enchaînée. Il ne reviendra pas aisément d'une vie errante à une vie sédentaire, de l'indépendance à l'assujétissement, et d'une habitude d'oisiveté à une habitude de travail. Accoutumé , comme le joueur, à vivre de chances et d'espérances , un petit salaire fixe a peu d'attraits pour lui. C'est donc un état qui doit porter l'homme au crime par la misère et la fainéantise.

Quatrième inconvénient. L'exercice même de cette profession est naturellement fécond en délits. Tout ce qu'elle enfante de querelles, de procès , de poursuites, de convictions, d'emprisonnemens et d'autres peines, est plus que suffisant pour en con- % trebalancer les plaisirs. Le chasseur, fatigué d'attendre vainement sa proie sur les grands chemins, |. épie en secret le gibier des possessions voisines. Se croit-il observé? il se détourne, il se cache, il est fait à la patience et à la ruse. Ne voit-il plus de témoins? il ne respecte plus délimites, il franchit les

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fossés, il saute les haies , il dévaste les enclos, et sa cupidité , trahissant sa prudence, le jette dans des positions périlleuses dont souvent il ne peut sortir sans malheur ou sans crime. — Si la chasse est permise sur les grands chemins, il faudra donc une armée de gardes pourpré venirles écarts des chasseurs.

Cinquième inconvénient. Laisse-t-on subsister ce droit de chasse, si peu avantageux quand il s'exerce dans des limites si étroites ? Il faut dans le code civil et pénal un assortiment de lois pour en déterminer l'exercice et pour en punir les violations. Cette multiplication des lois est déjà un mal , parce qu'on ne les multiplie point sans les affaiblir. De plus, la sévérité nécessaire pour prévenir des délits si faciles et si attrayans donne un caractère odieux à la propriété , et place l'homme opulent dans un état de guerre avec ses indigens voisins. Le moyen de couper court, ce n'est pas de régler le droit, mais de le supprimer.

La loi prohibitive une fois connue , il ne se formera plus d'attente pour la jouissance de ce privilège. On ne convoitera pas plus les perdrix que les poules; et dans l'esprit de la multitude même, le braconnage ne se distinguera plus du larcin.

Il est vrai que jusqu'à présent les idées populaires sont en faveur de ce droit de chasse ; mais s'il faut de la condescendance pour les idées populaires, ce n'est que dans les dfccasions où elles au-

raient une grande force, et où l'on ne pourrait pas espérer d'en changer le cours. Qu'on se donne la peine d'éclairer le peuple, de discuter les motifs de la loi , de la faire envisager comme un moyen de paix et de sûreté , de montrer que l'exercice de ce droit se réduit presque à rien , que la vie du chasseur est misérable , que cette ingrate profession l'expose sans cesse au crime, et sa famille à l'indigence et à la honte , j'ose affirmer que les idées populaires, pressées par la force continue et douce de la raison , prendront en peu de temps une direction nouvelle.

Il est des animaux dont la valeur , après leur mort, ne compenserait point les dommages. Tels sont les renards , les loups, les ours , toutes les bétes carnassières ennemies des espèces assujéties à l'homme. Loin de les conserver , il ^ne s'agit que de les détruire. Un des moyens , c'est d'en donner la propriété au premier occupant, sans égard au droit du propriétaire foncier. Tout chasseur qui attaque des animaux nuisibles doit être considéré comme un employé de la police. Mais il ne faut admettre l'exception que par rapport aux animaux capables de faire beaucoup de dégâts. *

'Voyez le troisième volume, cli. xv, des évènemens collatifs vt ablatifs par rapporta la propriété. C'est là qu'on trouvera l'explication de ce mot Titre. Je n'ai pas voulu revenir ici sur des questions de méthode et de nomenclature.

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