‹ Traités du prêt, du dépot et du séquestreChapitre 46 sur 65 · De la mort du débiteur primitif · texte numérisé non relu

De la mort du débiteur primitif

210. — Le débiteur peut être contraint au rachat s'il ne donne pas les sûretés promises, ou si elles viennent à disparaître 268

211. — Si les sûretés données disparaissent par cas fortuit, le débiteur peut les remplacer 269

212. — Les juges peuvent accorder un délai au débiteur. . 271

213. — L'article 1912, § 2, ne doit pas être étendu aux rentes constituées à titre gratuit 271

214. — Le débiteur peut être contraint au rachat dans le cas où il viendrait à tomber en faillite ou en déconfiture 272

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