De la mort du débiteur primitif
210. — Le débiteur peut être contraint au rachat s'il ne donne pas les sûretés promises, ou si elles viennent à disparaître 268
211. — Si les sûretés données disparaissent par cas fortuit, le débiteur peut les remplacer 269
212. — Les juges peuvent accorder un délai au débiteur. . 271
213. — L'article 1912, § 2, ne doit pas être étendu aux rentes constituées à titre gratuit 271
214. — Le débiteur peut être contraint au rachat dans le cas où il viendrait à tomber en faillite ou en déconfiture 272