‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 21 sur 96 · TO · texte numérisé non relu

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île Malte et de Gibraltar y jouiront de tous les avantages qui leur seront assurés, en vertu de la présente convention, dans le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande -, et réciproquement , les bàtimens Anglais provenant de Gibraltar ou de Malte jouiront , dans les ports de S. M. le Roi de Sardaigne , des mômes avantages qui y sont accordés à ceux provenant du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

La présente convention sera en vigueur pendant dix <ans à compter de la date de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois apres que l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des Parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration , au bout des dix ans susmentionnés.

Les ratifications de la présente convention seront échangées à Turin, dans l’espace de deux mois à compter du jour de la signature , ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires l’avons signée en double original , et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Turin, le 6 septembre 1841.

SoLAR DE LA MARGUERITE.

Ralph Abercromby.

Nous, ayant pour agréable ledit traité de navigation, déclarons, tant pour Nous que pour Nos héritiers et successeurs, qu'il est accepté, approuvé, confirmé et ratifié, comme par ces présentes Nous l'acceptons , approuvons , confirmons et ratifions , promettant, en foi et parole de Roi, de l’observer et faire observer inviolablement en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues. En foi et témoignage de quoi, Nous avons signé de Notre main ces présentes , les avons fait contresigner par le Chevalier Eloi de Buttct, Chevalier de Notre Ordre des Saints Maurice et Lazare , Commandeur de l’Ordre du Mérite de Saint Joseph de Toscane et de l’Ordre de Saint Grégoire le Grand de Rome , Chevalier de l’Ordre de l’Etoile Polaire de Suède, Lieutenant Colonel de Cavalerie, Notre Premier Officier du Ministère des affaires étrangères , et y avons fait mettre notre grand sceau Royal.

Donné à Turin, ce seize du mois d'octobre, l'an de grâce milhuit-cent-quarante-un , de Notre règne le onzième.

CHARLES ALBERT

De Bittet.

I VIENNE 1 1 novembre.

GENES 33 novembre.

Déclaration échangée entre LL. MM. le Roi de Sardaigne et l'Empereur d'Autriche pour régler le mode à suivre dans lu signification des actes judiciaires d'un État dans l’autre.

Desidcramlo Sua Maestà il Re di Sardegna , ecc. e Sua Macstà l’ Imperatorc d’Austria , Rc d1 Ungheria e di Boemia , ecc. ecc. flssare, con stipulazioni espresse, il modo d’ intimazione degli atti giudiziali cmanati dalle Autorité dell' uno dci due Stati rispettivi , c destinât! ad esser intimati a delle parti che si trovano sul territorio dell’altro, il sottoscritto Primo Segretario di Stato per gli alîari esteri di S. M. il Re di Sardegna, vcnne autorizzato di rilasciare, a nome delTAugusto suo Sovrano, la seguente dichiarazione , per esserc, da parte del Ministero di Sua Maestà Impériale e Reale Apostolica, controcambiata con una dichiara-zione analoga.

1. ° Per le intimazioni, ossia notificazioni degli atti giudiziali da farsi nell’altro Stato, si trasmetterà, in via diploinatica, una copia di quegli atti, distesa in carta munita del bollo dello Stato che la spcdisce.

2. ° Sara cura del Govemo richiesto di far inlimare, con tutta sollecitudine , taie copia agli aventi intéressé , e di far quindi pervenire, pure per via diplomatica, al Govemo riclnedcntc, la fede délia seguita intimazione, il tutto senza costo di spesa.

Nel caso di qualche impedimento aU’esccuzione dclla richiesta , se ne darà pronto riscontro colla restituzione dcll’ atto da intimarsi.

5.° Colla présente dichiarazionc nulla resta innovato quauto aile regole sin qui osservate , relativamente ail’ eseguimento de’ giudicati.

In fede di che Noi Primo Segretario di Stato per gli afl'ari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna abbiamo firmato la présente dichiarazionc di proprio pugno, facendola munire del suggello dclla R. Scgrcteria di Stato per gli alïari esteri.

Fatto a Genova , il 22 novembre 1841.

SoLARO DE1XA MARGARITA.

Desiderando Sua Maestà T Imperatore d’Austria , Re di Ungheria e di Boeinia , ecc. ecc. , e Sua Maestà il Re di Sardegna , fissare, con stipulazioni espresse, il modo d’intimazione degli atti giudiziali émana ti dalle Autorità dell’uno dei duc Stati rispettivi, e destinati ad essere intimati a dclle parti che si trovano sul territorio deiraltro, il sottoscritto Cancelliere di Corte e di Stato venne aulorizzato di rilasciare, a nome di Sua Maestà Impériale e Rcalc Apostolica la seguente dichiarazione, per essere, da parte del Ministcro di Sua Maestà il Re di Sardegna, controcambiata con una dichiarazione analoga.

1 Per le intimazioni , ossia notificazioni degli atti giudiziali da farsi nell’altro Stato, si trasmetterà in via diplomaties una copia di qucgli atti, distcsa in carta munita dcl bollo dello Stato cl»e la spedisce.

2.° Sarà cura dcl Governo richiesto di far intimare, con tutta sollecitudine, tal copia agli aventi interesse, e di far quindi pervenire, pure per via diplomaties, al richicdente Governo, la fede délia seguita intimazione , il tutto senza costo di spesa.

Ncl caso di qualclic impedimento ail’ eseeuzione délia richiesta , se ne darà pronto riscontro colla restituzione dell’atto da intiuiarsi.

5.° Colla présente dicliiarazione nulla resta innovato quanto aile regole sin qui osservatc, rclativamente ail’ eseguiinento de’ giudicati.

In fede di clie , Noi Cancelliere di Corte e di Stato di Sua Macstà Impériale e Reale Apostolica abbiamo firinato la présente dicliiarazione di proprio pugno , facendola munire del suggello délia Cancelleria intima di Corte e di Stato.

Fatto a Vienna l’H novembre 1841.

Metternich.

i84?- , 2.4 janvier.

TURIN

Traite de Navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. le Roi des Pag s- lias.

- Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de Chypre, et de Jérusalem; Duc de Savoie, de Gènes, de Monferrat , d'Aoste , de Chablais , de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneillc ; Marquis d’Italie, de Saluces , d’Ivrée , de Suse , de Ceva , du Maro , d’Oristan , de Césanc et de Savonc ; Comte de Maurienne , de Genève , de Nice , de Tende , de Romont , d’Asti , d'Alexandrie , de Gocéan , de Novare , de Tortonc , de Vigevano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny ; Seigneur de Verceil , de Pignérol , de Tarantaise , de Lumclline et de la Vallée de Sesia , etc. etc. etc.

A tous ceux qui ces présentes verront , salut :

Ayant vu et examine le traité de navigation, signé à Turin, en vertu de Nos pleinspouvoirs, le 24 janvier dernier, par le Comte Clément Solar de la Marguerite, Notre Premier Secrétaire d’Etat pour les a (Ta ires étrangères , et par le Chevalier Albert Willem Laurens Martinus Heldewier , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas , également muni de pleinspouvoirs de son Auguste Souverain , duquel traité la teneur suit :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d’une part , et Sa Majesté le Roi des Pays-Ras d’antre part, désirant encourager les relations commerciales entre leurs sujets respectifs , ont jugé convenable, pour atteindre ce but, de prendre, de commun accord, des arrangemens tendant à assurer à la navigation sous le pavillon de Tune des Hautes Parties contractantes, dans les États de l’autre, quelques avantages nouveaux, basés sur une juste réciprocité, et ont nommé à cet eflet pour leurs Plénipotentiaires , savoir : Sa Majesté le Roi de Sardaigne , le Comte Clément Solar de la Marguerite , Chevalier Grand-Cordon de son Ordre Religieux

et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre

de Saint Étienne de Hongrie, de l'Ordre d’Isabelle la Catholique d’Espagne , de l’Ordre de Saint Grégoire le Grand , Chevalier de l’Ordre du Christ , Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane, de Léopold Belge et de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l’Ordre de l’Étoile Polaire de Suède, son Premier Secrétaire d'Etat des affaires étrangères , Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes ; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Albert Willem Laurens Mariions Heldcwier , Chevalier de l'Ordre du Lyon Néerlandais, et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ,

Lesquels, après avoir échangé leurs plcinspouvoirs trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :

Les navires Sardes, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas en Europe , et réciproquement les navires Néerlandais, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, seront traités, à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ, sur le môme

pied que les navires nationaux, en ce qui concerne le payement des droits de tonnage, de port, de fanal, de bouée ou de balise, et de pilotage, ainsi que de tous autres droits semblables perçus pour le compte de l’État , de villes ou d’autres corporations particulières.

Dans le cas où les navires de l’un des deux États entreraient dans les ports de l’autre par relâche forcée, ou pour y passer l’hiver , ils seront réciproquement exempts des droits de tonnage. Quant à ceux de port, de fanal, de bouée, de balise, de pilotage et de station, les navires n’en payeront ni de plus élevés, ni d’autres que ceux auxquels les bàtimens nationaux sont sujets en pareil cas.

Les navires Sardes, dans les ports du Royaume des Pays-Bas en Europe, et les navires Néerlandais, dans les ports du Royaume de Sardaigne, jouiront de tous les avantages et facilités, qui y sont accordés aux navires nationaux , tant à l’égard de leur placement, que pour leur chargement et déchargement dans les ports , bassins , rades et fleuves des deux États.

Si un navire appartenant à l’une des Hautes Parties contractantes , ou à ses sujets , vient à échouer , ou à éprouver quelque dommage, sur les côtes ou dans l’étendue de la domination de l’autre Partie, il sera fourni à ce bâtiment, et à toutes les personnes à bord , la mémo assistance et protection dont jouissent ordinairement les navires de la nation où le naufrage a eu lieu. Le vaisseau et les effets qui s’y trouvent ou leur produit, s’ils ont été vendus, seront restitués aux propriétaires

st

ou à leurs ayant droits j et à défaut de ceux-ci, au Consul de leur nation , dans le ressort duquel le naufrage sera survenu ; il n’en sera exigé d'autre droit de sauvetage que celui qui aurait été payé , en pareil cas , par un bâtiment national.

Pour jouir des immunités et des avantages susdits , les bàtimens Sardes, de même que les bâtimens Néerlandais, devront être munis des papiers et certificats voulus par les réglcmcns de leurs pays respectifs , pour constater leur capacité et lerr nationalité.

Les deux Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des documcns dont leurs navires doivent être pourvus à cet effet , d'après les ordonnances des États respectifs.

Si Tune des Hautes Parties contractantes venait à accorder par la suite, à d’autres nations quelconques, des faveurs spéciales en matière de navigation , l’autre Partie en jouira aussitôt, soit gratuitement, soit contre un équivalent, aux mêmes conditions auxquelles elle aura été accordée à d'autres nations. Un arrangement à cet égard sera, le cas échéant, l'objet d’une convention ultérieure spéciale entre les Hautes Parties contractantes.

La présente convention sera en vigueur pendant six ans , à compter du jour de l’échange des ratifications -, et si , un an

avant ce terme, l’une des Ilautcs Parties contractantes n‘a pas notifié à l’autre , d’une manière officielle , son intention d’en faire cesser l’efièt , elle restera obligatoire encore douze mois apres ce terme , et ainsi de suite, jusqu’à l’expiration des douze mois qui suivront une semblable notification officielle.

La présente convention sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées à Turin, dans l’espace de deux mois après sa signature , ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce vingt-quatre janvier de l'an de Notre Seigneur mil-huit-cent-quarant-dcux.

( L. S. ) Soi. An ne la MAncinuTE.

( L. S. ) Hei.oewier.

Nous, ayant agréable ledit traité de navigation, déclarons, tant pour Nous que pour Noà héritiers et successeurs, qu'il est accepté, approuvé, confirmé et ratifié, comme par ces présentes Nous l'acceptons, approuvons, confirmons et ratifions, promettant

«n foi et parole de Roi, de l'observer et faire observer inviolablcment en toutes et chacune des dispositions qu'il renferme. Eu foi et témoignage de quoi, Nous avons signé ces présentes, les avons fait contresigner par le Chevalier Eloi De Buttct , Chevalier de Notre Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l’Ordre de Saint Étienne de Hongrie , de l'Ordre du Mérite de Saint Joseph de Toscane, et de l’Ordre de Saint Grégoire le Grand de Rome , Chevalier de l’Ordre de l'Etoile Polaire de Suède, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, Notre Premier Officier du Ministère des affaires étrangères , et y avons fait apposer le grand sceau Royal.

Donné à Turin, le deux du mois de mars, l'an de grâce mil* huit-cent-quarantc-deux , de Notre règne le douzième.

CHARLES ALBERT

De B ctt et.

TURIN 10 mars.

ROME 17 mars.

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et le Saint-Siège pour V extradition réciproque des malfaiteurs.

Carlo Alberto per la grazia di Dio Re di Sardegtia, di Cipro e di Gerusalenune ; Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d’Aosta , del Chiablese , dcl Gcnevese e di Piaccnza ; Principe di Piemontc c di Oneglia; Marchese d ltalia, di Salnzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ccva, del Maro, di Oristano , di Cesana e di Savona ; Conte di Moriana , di Ginevra , di Nizza , di Tenda, di Romonte , di Asti, di Alcssandria, di Goccano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e del Faueigny ; Signore di Vercelli , di Pinerolo , di Tarantasia , délia Lomcllina e délia Valle di Sesia , ccc. ccc. ecc.

A tutti coloro che le presenti vedranno salute.

Avendo il Conte Clémente Solaro délia Margarita, Nostro Primo Segretario di Stato per gli aftari esteri, in virtù dei speciali Nostri pienipoteri, firmato il 40 ora scorso marzo, e quindi scambiato con un atto consimile , firmato in Roma il 47 dello stesso mese dairEminentissimb Cardinale Luigi Lambruschini, Segrctario di Stato e de’ Brevi di Sua Santità , ugualmcnte munito dei pienipoteri del suo Sovrano , una convenzione per l’arresto e la reciproca consegna dei malfattori, che da uno dei due Stati si rifuggissero nclTaltro , la qualc convenzione è dcl ténor seguente :

Sua Santità il Sommo Ponteficc Gregorio XVI e Sua Macstà il Rc tli Sardegna, inlenli mai semprc a prowcderc alla pubblica c privata sicurezza nei rispettivi loro Dominii , hanno riconosciuto dovcre allô scopo essenzialmente contribtiire un accordo fra loro, per oui i rci di uno Stato non possano sperare di trovare asilo ncH'altro, ed banno perciô determinato di stringere tra i duc Augusti Regnanti un patto, in virtù del quale, ove i malfattori sudditi d'un Sovrano si rifuggissero nel terri lorio dell’altro , dcbbano essore consegnati ; accioccbè quest’accordo , coadiuvando all’cfficace amministrazionc délia punitiva giustizia, abbia a servirc d’un nuovo salutarc freno al dclinquere.

A tal effctto hanno rispettivamcntc munito dei loro pienipoteri , cioè : Sua Sanlità ,

Sua Kminenza il Cardinale Luigi Lambruschini, suo Segrctario di Stato c de’ Brevi , Gran Priore del Sacro Ordine Gerosolimitano in Roma , Gran Crocc decorato del Gran Cordoue del sacro militar Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro , ecc. ecc. ; e Sua Maeslà il Re di Sardegna ,

il Conte Clémente Solaro délia Margarita , Cavalière Gran Croce , decorato del Gran Cordone del suo Ordine religioso c militare dei Santi Maurizio e Lazzaro , Gran Crocc dcll’Ordine di Santo Stefano d’Unglieria , dell'Ordine di San Gregorio Magno , Cavalière dell'Ordine Pontificio di Cristo , Gfan Croce degli Ordini d’Isabclla la Cattolica di Spagna , di San Giuseppe di Toscana , di Leopoldo del Belgio ', del Salvatore di Grecia > Conunendatore dell'Ordine délia Stella Polare di Svezia , suo Primo Segrctario di Stato per gli afTari esteri, Notaio délia Corona , e Sovrintcndcnte Generale delle Poste , i quali hanno convenuto degli articoli seguenti :

Saranno quind'innanzi arrestati e consegnati i malfattori suddili di un Sovrano, che si rifuggono ncllo Slato dcll’altro, rei de’ seguenti misfatti :

\ .° Di lésa Maestà si divina che umana.

2.° D’offcse in via di fatto, tanlo corporah, quanto in parole, od in iscritto , verso i Magistrati cd i Giudici nell'esercizio delle loro funzioni.

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