‹ Traités publics de la Royale Maison de Savoie avec les Puissances ÉtrangèresChapitre 20 sur 96 · L. Card. Lambruschim · texte numérisé non relu

L. Card. Lambruschim

D. Federico Broglu di Momrello.

Avendo Noi vcduta la convenzione qui sopra, ed approvandola in tutte le sue parti , l’ abbianio accettata , confermata e ratificata , corne per le presenti 1’ accettiamo , confermiamo e ratifichiamo , promettendo in fede e parola di Re di osservarla e farla osservare ; in prova del clie abbianio firmate le presenti, queste faite contrassegnare dal Conte Clemente Solaro délia Margarita , Cavalière Cran Croce decorato del Gran Cordone del Religioso c Militare Ordinc Nostro de’ Santi Maurizio c Lazzaro , Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno , Cavalière dell’Ordine Pontificio di Cristo, Gran Croce dell’Ordine Spagnuolo d’ Isabella la Cattolica , dell'Ordine del Merito di San Giuseppe di Toscana, e dcU’Ordine di Lcopoldo del Belgio, Commcndatore deir Ordine délia Stella Polare di Svczia , Nostro Primo Segretario di Stato per gli afîari esteri, Notaio délia Corona e Sovr’ Intendente Generale delle Poste; cd abbianio fatto apporre aile presenti il sigillo delle Nostre armL Dato in Torino il due del mese di aprile , l’anno del Signore mille ottoccnto quarantuno c del Nostro Regno l’undecimo.

CARLO ALBERTO

SOLABO DELIA MàBGABITA.

i a juillet I 3o juin | ^

TURIN

Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur de toutes 'les Russics , pour l'abolition des droits dC aubaine , dctraction et autres semblables.

Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem; Duc de Savoie, de Gênes, de Monferrat , d’Aoste , de Chablais , de Genevois et de Plaisance ; Prince de Piémont et d’Oneillc ; Marquis d’Italie , de Saluces , d’Ivrée, de Suse, de Céva, du Maro, d'Oristan, de Césane et de Savone ; Comte de Maurienne , de Genève , de Nice , de Tende, de Romont, d’Asti , d'Alexandrie, de Gocéan , de Novare, de Tortone, de Vigevano et de Bobbio; Baron de Vaud et Faucigny; Seigneur de Verceil, de Pignérol, de Tarantaise, de Lumclline et de la Vallée de Sesia , etc. etc. etc.

À tous ceux qui ces présentes verront , salut :

Ayant vu et examiné la convention que le Comte Clément Solar de la Marguerite , Notre Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, a signé en vertu de Nos pleinspouvoirs,

juillet avec je Chevalier Nicolas de

le — du mois de

juin

Kakoschkine, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, également muni de pleinspouvoirs spéciaux, pour déclarer réciproquement la non

existence, dans les deux Etats respectifs, des droits connus sous le nom de droit d'aubaine , droit de détraction et autres semblables , de laquelle convention la teneur suit :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russics animés du désir mutuel, non seulement de resserrer de plus en plus les liens d’amitié qui les unissent, mais encore de faire participer leurs sujets aux heureux effets de la parfaite intelligence qui existe entre les deux Gouvernemens, ont résolu, d’un commun accord, de conclure une convention , pour déclarer réciproquement la non existence , dans leurs Etats respectifs, des droits connus sous le nom de droit d’aubaine , droit de détraction et autres semblables.

A cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur Clément Solar Comte de la Marguerite , Chevalier Grand-Cordon de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l’Oi'dre d’Isabelle la Catholique d’Espagne, Grand-Croix de l’Ordre de Saint Grégoire le Grand , Chevalier de l’Ordre du Christ, Crand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane et de Léopold Belge, Commandeur de l’Ordre de l'Etoile Polaire de Suède, son Premier Secrétaire d’État pour les affaires étrangères , Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes ;

Et Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies , le sieur Nicolas de Kakoschkine , son Conseiller privé et Chambellan , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et près la Cour de Sa Majesté la Duchesse de Parme, de Plaisance et de Guastalla, Chevalier des Ordres de Saint Stanislas de la seconde classe, de Saint Wladimir de la troisième classe , des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de la Légion d’IIonneur de France, de l'Ordre du

Lion et du Soleil de Perse , et Commandeur de l’Ordre de la Tour et de l’Épée de Portugal ,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et duc forme , sont convenus des articles suivans :

Le droit de détraction exercé anciennement, au profit de la Couronne, sur l’exportation et le transfert des héritages et autres biens appartenais aux sujets respectifs, ayant été réciproquement aboli dans les États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et dans ceux de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies,

^ à svril

par des déclarations échangées à Turin le — 1829. ces

v b 23 mars

déclarations sont expressément confirmées par la présente convention et maintenues en vigueur.

Les étrangers étant admis dans l'Empire de Russie, comme dans le Royaume de Pologne, à recueillir les héritages qui leur sont dévolus ab intestat ou par testament , soit que ces héritages proviennent de leurs connationaux , des sujets de Sa Majesté Impériale ou de tout autre étranger , et le droit connu sous la dénomination de droit d’aubaine (jus albmagii ) n’existant , ni dans l’Empire de Russie , ni dans le Royaume de Pologne, Sa Majesté l’Empereur s’engage à ne pas établir ce droit, ni à l’exercer ou faire exercer sur les héritages qui viendraient à échoir , dans ses États , à des sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Réciproquement, Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à ne point exercer, ni faire exercer le droit d'aubaine envers les sujets de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russics. Ceux-ci pourront, en conséquence, recueillir les héritages qui viendraient à leur échoir dans les États Sardes, ab intestat ou par testament, soit que ces héritages leurs soient transmis par des sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit qu'ils proviennent de sujets Russes ou Polonais , ou de tous autres étrangers.

Il est entendu que les stipulations des articles II et III ne dérogent point aux législations particulières aux États des deux Hautes Parties contractantes, en ce qui concerne les conditions sous lesquelles il est permis, aux étrangers en général, de recevoir en héritage des biens-fonds ou immeubles quelconques.

La présente convention sera ratifiée , et les ratifications seront échangées à Turin, dans l'espace de quatre mois à compter du jour de la signature ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Plénipotentiaires l’avons signée en double original et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Turin le ^ du mois de 1U— ( - 1841.

oO juin

Soc a r de la Marguerite.

Kakoschkine.

Nous, ayant agréable la convention ci-dessus, l'avons approuvée, confirmée et ratifiée, et par ces présentes, signées de Notre main, Nous l'approuvons, confirmons et ratifions, tant pour Nous, que pour Nos héritiers et successeurs , promettant, en foi et parole de Roi, d'observer et de (aire observer exactement les stipulations qu'elle renferme. En foi et témoignage de quoi, Nous avons fait contresigner ces présentes par le Chevalier Eloi De Buttet , Chevalier de Notre Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l’Ordre du Mérite de Saint Joseph de Toscane et de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand de Rome, Chevalier de l'Ordre de l'Etoile Polaire de Suède, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, Notre Premier Officier du Ministère des affaires étrangères , et y avons fait mettre Notre sceau Royal.

Donné à Turin, le neuf du mois d’octobre, l’an de grâce 1841 et de Notre Règne le onzième.

C1LYRLES ALBERT

De B i: tt et.

XLvn.

1 84 * ? 3° août.

TURIN

Déclaration explicative de l'article VU de la Convention rapportée ci-dessus au N° XL F,

Sua Santità il Papa Gregorio XVI e Sua Maestà il Re di Sardegna Carlo Alberto, non volendo lasciar dubbiezza alcuna sulla vera interpretazione, che debbe darsi all’articolo VII délia convenzione relativa ail' immunité personale dcgli Ecclesiastici stata fra loro stipulata il 27 di marzo ultimo passato , hanno aulorizzato i sottoscritti Don Pasquale Gizzi, Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordonc dell’Ordine Civile del Belgio, Conimendatore dell'Ordine de’ Santi Maurizio e Lazzaro, per la grazia di Dio e délia S. Scde Apostolica Arcivescovo di Tebe , Prelato Domestico, Assistente al Soglio Pontificio, e Nunzio Apostolico presso questa Real Corte, e Don Clemente Solaro Conte délia Margarita , Cavalière Gran Croce decorato del Gran Cordonc deirOrdine Realc c Militare de1 Santi Maurizio e Lazzaro , Gran Croce di quello di San Gregorio Magno, del Real Ordine Amerieano d‘ Isabella laCattolica, e di Leopoldo del Belgio, Cavalière di quello Pontificio di Cristo, Gran Croce delfOrdine di San Giuseppe di Toscana, Commendatore delfOrdine délia Stella Polare di Svezia , Notaio délia Corona , Sovrainteudcnte Generale delle Régie Poste, e Primo Segretario di Stato per gli af-

fari esleri di S. M. il Rc di Sardegna , a dichiarare clie la distinzionc, cspressa all’articolo primo délia convenzione suddetta, fra crimini e dclitti non è applicabile all’articolo settimo; epj>erci6 la denominazione ivi usata di dclitti debba intendersi equivalerc a quella più generica di rcati, comprensiva tanto dei dclitti quanto dci crimini , per cui procedendosi dai Magistrati aU’arresto di Ecclesiastici, nei casi contemplât! in detta convenzione, e secondo il disposto dei prcccdenti articoli, sempre dovranno essi Magistrati darne awiso ai Vescovi , tostocbè 1’ arresto siasi operato. In fede di che hanno firmata la présenté dichiarazione , e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Torino il 50 agosto 1841.

Pasqcaue Arc. di Tebe N. Ap.

SOLARO DELLA MARGARITA

XLvm.

1841 > 6 septembre.

Traité de Navigation entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande.

Charles Albert par la grâce de Dieu Roi de Sardaigne , de Chypre et de Jérusalem; Duc de Savoie, de Gênes, de Monferrat, d’Aoste, de Chaklais, de Genevois et de Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille ; Marquis d’Italie , de Saluces , d’Ivrée , de Suse, de Ceva, du Maro, d’Oristan, de Césane et de Savone; Comte de Maurienne, de Genève, de Nice, de Tende, de Romont, d’Asti , d’Alexandrie, de Gocéan , de Novare , de Tortone , de Vigevano et de Bobbio ; Baron de Vaud et de Faucigny ; Seigneur de Verceil , de Pignérol , de Tarantaise , de Lumelline et de la Vallée de Scsia , etc. etc. etc.

A tous ceux qui ces présentes verront , salut :

Ayant vu et examiné le traité de navigation, signé à Turin en vertu de Nos pleinspouvoirs, le six septembre dernier, par le Comte Clément Solar de la Marguerite , Notre Premier Secré-taire d’Etat pour les affaires étrangères, et par l’Honorablc Ralph Abercromby, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, également muni de pleinspouvoirs de son Auguste Souveraine , duquel traité la teneur suit ;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Reine dn Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande désirant améliorer, étendre et régler les relations commerciales entre leurs Royaumes respectifs , et fournir toutes sortes de facilités et d’encouragemens à leurs sujets respectifs , qui se trouvent en rapport entr’eux par des opérations de commerce, et étant persuadés que rien ne peut contribuer d'avantage à atteindre ce but désirable , qu’une abrogation réciproque de tous «es droits différentiels de navigation, quels qu'ils soient, à l'égard des bâtimens de l’une des deux nations dans les ports de l’autre, ont nommé Plénipotentiaires pour conclure un traité à cet effet , savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix des Ordres d lsabelle la Catholique d’Espagne et de Saint Grégoire le Grand , Chevalier de l’Ordre du Christ , Grand-Croix des Ordres du Mérite de Saint Joseph de Toscane et de Léopold Belge, Commandeur de l’Ordre de l'Étoile Polaire de Suède, son Premier Secrétaire d’État des affaires étrangères, Notaire de la Couronne et Sur-Intendant Général des Postes ,

El Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne cl d'Irlande, l’üonorable Ralph Abercromby, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ,

Lesquels , après avoir échangé leurs pleinspouvoirs , trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivans :

Les bàtimens Sardes qui arriveront chargés dans les ports du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande , venant

des ports du Royaume de Sardaigne , et réciproquement , les bàtimens Britanniques, qui arriveront chargés dans les ports du Royaume de Sardaigne, venant des ports de la Grande Bretagne, ainsi que les bàtimens Sardes ou Britanniques , qui arriveront sur lest, d’un voyage quelconque, dans les ports de l’un ou de l’autre de ces deux Royaumes , y seront traités à leur entrée , pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bàtimens nationaux, quant aux droits de tonnage, de port, de phare , de pilotage , de quarantaine , de balise , de quaïage , de signaux et autres droits de navigation, quels qu'ils soient, qui affectent le navire, et sont perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes, ou d’établisscmcns quelconques.

Afin d’éviter tout malentendu à l’égard des règles , d’après lesquelles sont fixées les conditions qui établissent la nationalité des bàtimens, il est convenu, que l’on considérera comme bàtimens Sardes tous les navires construits dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne, ou qui, ayant été pris à l’ennemi par des vaisseaux de guerre de S. M. , ou par ses sujets munis de lettres de marque , auront été régulièrement déclarés de bonne prise par l’une des Cours des prises du Royaume de Sardaigne; de même que tous les bàtimens, qui auront été condamnés par une Cour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des Noirs , pourvu qu’ils soient possédés , navigués et enregistrés selon les lois dudit Royaume, qu’ils soient la propriété entière d’un ou de plusieurs sujets de S. M. le Roi de Sardaigne , et que le Patron et les trois quarts de l’équipage soient sujets Sardes. Seront également considérés comme bàtimens Britanniques, tous les navires construits dans les États

<le S. M. Britannique, el tous ceux qui, avant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de S. M. , ou par ses sujets munis de lettres de marque des Lords Commissaires de l’Amirauté, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par une des Cours des prises de S. M. Britannique , ainsi que tous les bâtimens, qui auront été condamnés par une Cour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des Noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navigués et enregistrés selon les lois de la Grande Bretagne , qu’ils soient la propriété entière d’un ou de plusieurs sujets de Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne , et que le Patron et les trois quarts de l’équipage soient sujets Anglais.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou livres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l’autre Etat , la volonté des Parties contractantes étant que , sous ce rapport aussi, les bàtiinens soient traités sur le pied d’une parfaite réciprocité.

Les bâtimens des deux États pourront décharger, en totalité ou en partie seulement , leur cargaison dans un des ports des États de Tune ou de l’autre des Hautes Parties contractantes , selon que le Capitaine, le propriétaire ou telle autre personne, (jui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l’intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se

rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les autres ports du môme Etat.

S'il arrivait que quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands de l’un des deux États fissent naufrage sur les côtes de l’autre, ces bâtimens ou leurs parties ou débris, leurs agrès et tous les objets qui y appartiendront , ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayantndroit sur leur réclamation. Dans le cas où ceux-ci ne se trouveraient point sur les lieux , lesdits objets , marchandises ou leur produit seront consignés , ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ces bâtimens , au Consul Sarde ou Britannique dans le district duquel le naufrage aura eu lieu , et il ne sera exigé soit du Consul , soit des propriétaires ou ayant droit , que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage, qui serait également, payée en pareille circonstance par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu’autant qu’ils seraient déclarés pour la consommation.

II- est expressément entendu que les articles précédais ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, que l’une et l'autre des deux Hautes Parties contractantes se réservent exclusivement.

Les bâtimens Sardes qui se rendront dans les ports de l'ile

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